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CHAPITRE IX

Autres pays d'Europe.

$ 1. — Belgique.

69. — Laurent a procédé à une analyse puissante du système qui donne le plus grand rôle à la personnalité du droit et qui est le système du Code civil belge (Code Napoléon). Sa doctrine s’apparente fortement à celle de Mancini, qu’elle avait d’ailleurs précédée, aux dires de Pradier-Fodéré (1). Cette analyse l'amène d’ailleurs à mettre en doute le système en question et à lui substituer des conceptions plus approfondies.

Le problème du droit international privé étant de rechercher les limites qu’il convient de tracer entre les domaines respectifs de la loi territoriale et de la loi personnelle, il faut, sous peine de nier le droit international privé, poser le principe de la personnalité des lois. Ce sera le besoin de conservation et . le développement de la société qui limitera la loi étrangère. Le critérium, c’est le droit public, en principe. Les lois dites personnelles sont celles de

1. Traité de droit international public européen et américain, t. 1II,n. 1625. Paris, 1879.

droit privé. Mais il n’y a pas en réalité des lois qui, étant de droit public, seraient une exception à la personnalité, On se trouve en présence de lois appartenant à deux ordres différents ; il y a des lois qui tiennent à l’ordre social, celles-ci dominent la volonté des parties intéressées ; ce qui est défendu aux nationaux l’est plus encore aux étrangers.

Les peuples doivent d’abord respecter mutuellement les lois sur la nationalité, lesquelles touchent essentiellement à l'existence et à la conservation des sociétés. Ces lois sont donc des lois réelles et de souveraineté, comme diraient d'Argentré et Foelix. Pour le reste, il faut considérer si un intérêt social est en cause.

Cependant, dans l’état actuel des relations inter-

nationales, il est impossible de déterminer :

19 La nature réelle ou non d’un rapport qui exige l’application du droit social, 20 L’intérêt privé appelant l'application de la

loi nationale.

Et les particularités existant entre les peuples n’empêchent point qu'il y ait entre ceux-ci un lien commun, une société où règne le droit.

Il n’y a pas, observe Laurent, de différence de nature entre les lois qui régissent les immeubles et celles qui règlent l'état des personnes. Si l’on applique la loi nationale en matière d'état, rien ne s'oppose à ce que l’on fasse de même en ce qui concerne les biens, sans que pour cela la souveraineté territoriale soit lésée. Il n’y a pas de conflit entre la

loi territoriale et la loi personnelle, Il y a des lois d'une nature diverse, les unes d'ordre ‘social, les autres d'ordre privé. C’est le juge qui décide.

Ces idées lancées par Laurent ont fécondé la doctrine belge qui, actuellement, discute la théorie de la personnalité et lui refuse la valeur d’un principe

général.

70. — Le Professeur Poullet (1) affirme que la loi applicable doit garder un caractère territorial ou personnel, avoir tel ou tel rayonnement international, selon la nécessité d'assurer l'efficacité de ses dispositions. C’est l'intérêt réciproque des citoyens et des Etats qui doit dicter aux législateurs et aux juges les solutions pratiques à adopter pour réglementer les diverses difficultés qui se présentent ; en un mot, il n'y a pas de principe général à formuler ; personnel ou territorial, le seul critérium théorique qui soit suffisant est le but général social de la loi à apprécier par le juge.

Dans la communauté juridique des Nations, il est de l'intérêt de tous les justiciables que les diverses lois en conflit conservent leur maximum d’autorité ; il n'en sera ainsi que si, dans chaque cas particulier, l'on donne la prédominance juridique à la règle formulée par l'Etat «le plus intéressé » à ce que le but social soit atteint, La protection de l’individu contre sa propre faiblesse et la protection sociale contre les excès de l’action individuelle seront des éléments envisagés pour la recherche de ce but social général.

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