‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 57 sur 76 · Manuel de droit international privé. Louvain · texte numérisé non relu

Manuel de droit international privé. Louvain

C’est lui qui indiquera, selon les cas, si la loi doit revêtir une portée territoriale ou extra-territoriale.

Le principe général formulé qui semble le mieux se justifier en théorie (Poullet, Manuel, n° 249) présente le seul inconvénient de laisser « au juge », lorsque la loi ne fixe pas de solution précise, le soin d'apprécier lui même le but social général, aux lieu et place du législateur ; devant la complexité d’application du principe rationnel prémentionné, le magistrat verra la solution entière du problème laissée à son appréciation, dans chacune des hyÿpothèses qui lui sera soumise. Ainsi, avant de s’en prendre à l’ancienne base territoriale ou personnelle, suivant les cas, l'interprète de la loi devra commen. cer par formuler une « appréciation raisonnée » sur la valeur respective des lois en présence, selon le but social général : source d’erreurs et variabilité des décisions dans les solutions à formuler,

M. Poullet définit l’ordre public international belge : certains principes de droit, consacrés ou non par un texte formel de loi, qui, en Belgique, font obstacle à l’application de la loi étrangère normalement compétente pour régir un rapport juridique mêlé d'éléments étrangers.

8 2.— Suisse.

71. —Ily a, en Suisse, deux courants à distinguer : cette division est la conséquence de la très forte influence exercée par le célèbre Brocher. On trouve donc, d’une part, les tendances découlant

M, Moldovan 10

de cet auteur, et celles qui semblent échapper à l'emprise de sa doctrine. Nous examinerons d’abord ces dernières, représentées surtout par Meili.

Meili (1) enseigne qu'il faut se garder, en matière d'ordre public international, de se baser sur les dispositions qui sont exclusivement d'ordre interne. Un Etat ne doit pas reconnaitre des relations juridiques qui sont condamnées par d’autres Etats, en vertu de leur droit territorial.

Donc, on doit rechercher si un rapport juridique n’est pas en contradiction avec le droit international, les bonnes mœurs ou le commerce juridique mondial.

Brocher (2) considère que l’ordre public domine les règles du droit international privé de la base jusqu’au sommet. Il a un double aspect, soit pour consacrer, soit pour limiter les règles de conflit de lois.

Il expose ainsi qu'il suit, sa célèbre distinction :

Dans l’article 3, alinéa 4 du Code civil, le législateur a voulu dire qu'il y a des lois dont l’observation s'impose d’une manière absolue aux étrangers comme aux nationaux, l’expression: « les lois de sûreté » semble dépasser manifestement les limites du droit pénal ; il faut y comprendre tout ce qui intéresse le bon ordre et la sécurité sur le territoire. Il n’y a rien de limitatif dans ce texte ;

1. Das international civil und Handelsrecht, Zurich, 190», P: 194-195.

2. Cours de droit international privé suivant les principes consacrés par le Code civil français. Paris, 1882.

on peut en conséquence y apporter les extensions qui seraient justifiées par les principes ou la nature des choses. Ces lois absolues s'imposent à tous et s'opposent par cela même à ce qu'une disposition étrangère vienne faire obstacle à leur pleine observation.

La place occupée dans l’économie du Code par le texte qui nous occupe prouve qu’il s’y agit d'ordre public international, lequel est indifférent à la liberté des particuliers, contrairement à l’ordre public.

Les deux ordres publics visés par l’article 6 ont les mêmes éléments à la base : développement et sécurité de l'Etat, principes supérieurs de sociabilité, règles impératives de morale et religion.

Leurs effets, vis-à-vis de l'extérieur, sont analogues : rigueurs exceptionnelles dans l'application de certains principes. |

Mais l'ordre public « interne » qui est exprimé dans l’article 6 se réfère aux rapports existant entre la souveraineté et l'individu.

L'ordre public international de l’article 3, alinéa 1, qui englobe aussi la nature des choses, suppose un rapport entre deux souverainetés.

Chaque législation considérée en elle-même, dans ses rapporisinternes, impose des limites à la volonté individuelle.

Elle renferme un certain nombre de dispositions qui, par leur nature, ne sont pas appelées à prolonger leur action en dehors du territoire où elles sont promulguées.

À ce dernier point de vue, elle repousse par

d’autres dispositions, l'application de toute loi étrangère qui ne serait pas conforme à certains principes qu’elle reconnaît comme absolument impératifs par des nécessités d'ordre intérieur ou en vertu de certains principes d'ordre supérieur.

S'il se présente des cas douteux c'est au texte et à l'esprit de la loi qu’il faut recourir pour résoudre les difficultés qui en résultent.

En ce qui concerne les droits acquis, Brocher admet qu’il faut accepter les conséquences des faits passés à l’étranger. Le mal une fois commis, il convient souvent d'en admettre les résultats normaux pour éviter un mal plus grave découlant d'une résistance absolue et maladroite.

Brocher remarque enfin qu'il importe que les Etats ne s’entravent pas trop réciproquement dans l'exercice de ieur souveraineté (1).

Roguin (2) substitue à la distinction de Brocher les notions d’ordre publie et de droit public, reliant ainsi la doctrine suisse avec la doctrine italienne,

$ 3. — Pays-Bas.

72.— La doctrine de droit international privé qui avait brillé, en Hollande, au xvus et au xvrrre siècles, avec des auteurs tels que Jean et Paul Voet et surtout Ulrich Huber, ne reprend un nouvel essor dans céètte nation que vers la fin du xix® siècle,

Alors que les juristes de l’époque antérieure

2. Confjlit des lois suisses en matière nationale et internationale. Lausanne, 1891.

s'étaient montrés les partisans les plus intransigeants du principe de la territorialité absolue, ceux de l’époque contemporaine se placent au contraire à Pavant-oarde en matière de droit international privé.

[lest, en effet, parmi eux, une école qui conteste le caractère national de règles de conflit de lois et qui enseigne que le juge ne doit pas baser sa décision uniquement sur ies lois du pays où le procès se poursuit : « Il doit, au contraire, même à défaut de prescriptions légales positives, examiner quel est le droit d’après lequel, selon les principes généraux, la cause doit être jugée » (1).

On sait que Asser est le premier protagoniste des conférences qui se sont réunies à La Haye pour tenter d’établir des règles communes pour la solution des conflits de lois. Asser appartient cependant à l’école hollandaise qui maintient le principe du caractère national des règles de conflits de lois.

D'après lui, le droit international privé, dont l'empire serait indépendant du droit national,n’existe pas de droit, et une loi étrangère ne peut être appliquée par le juge que parce que la loi nationale de celui-ci ordonne ou permet de l’appliquer.

Dans sa conception de l’ordre public, il s’en tient rigoureusement à ce principe : le juge, dit-il, n’est pas autorisé à sanctionner ce que la loi de son pays estime contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (2).

1, Asser, Esquisse du droil international privé. Harlem, 1880. 2. Eléments de droit international privé. Paris, 1884, p. 59.

73. — Pour Kosters (1) également, il n'y a pas à proprement parler de droit international privé ; ou du moins, il n'existe que des solutions nationales des conflits s’élevant entre ressortissants des différents Etats. D’une part, le législateur peut imposer au juge qui, par définition, lui doit obéissance, le point de vue qu’il lui plaît d'adopter à l’occasion de tel ou tel conflit de lois, alors même que la solution qu’il en donne serait manifestement contraire à la bonne harmonie des rapports internationaux, aux intérêts de ses concitoyens, à la justice. L’injonction du législateur, sans doute, est susceptible d'appréciation, mais elle vaut jusqu’à l'heure de l’abrogation de la loi; c’est un principe incontesté que l'Etat est souverain; or, cette souveraineté s'étend notamment en ce sens que l'Etat ne doit compte à personne des procédés qu'il entend employer pour ‘assurer la régularité des rapports juridiques qui viennent à s'établir entre nationaux,

entre étrangers, ou entre nationaux et étrangers.

74. — Au contraire, Jitta (2) représente l’école qui prétend réaliser pleinement les fins du droit international à l’aide d’une méthode plus libérale,

Négligeant les aspects particuliers que les conflits de lois peuvent revêtir dans les différents Etats, elle cherche à constituer un faisceau de règles juri-

diques qui doit se superposer aux législations par-

1. Le droit civil international aux Pays-Bas. V. Répertoire de Droit International, t. VI, p. 601, n. 4o.

Page 1