Droit international privé. Harlem
ticulières pour décider uniformément et souverainement de la solution des conflits internationaux. Aux définitions locales de règles internationales, elle substitue des principes qui, sans appartenir particulièrement à aucune des législations positives, s'imposent également à toutes.
L'ordre public, au sens large, paralyse la vie internationale, dit Asser. D’après cette conception, le juge n'a pas à examiner si ses lois nationales sont contraires à l’ordre public ou même immorales ; il leur doit obéissance quand même dans son for intérieur il les trouverait anti-sociales. Le juge ne peut critiquer que les lois étrangères et même, dans cette critique, il n’est pas libre de suivre sa propre imagination. Une loi étrangère, en effet, n'est pas contraire à l’ordre public quand elle repose sur les mêmes principes que la loi du pays où l’on se prévaut.
Ce principe, malgré son apparence universelle, ne donne pas à la vie active internationale la garantie qu'elle réclame. Qu'est-ce, en effet, qu’un principe universel, dont l'application variera selon les différentes manières de voir des Etats ?
Non seulement le principe de l’ordre public nous paraît sans valeur comme règle universelle, mais les conséquences de son application varient tellement selon la manière de voir des divers États, que ce principe, formulé d’une manière rigoureusement identique, dans une loi universelle ou dans une loi nationale, re donne aucunement l’harmonie du
droit. Malgré l’apparence universelle du principe,
son application est dominée par l’individualité des Etats. Dans l’état actuel de l'humanité, étant donné que l'ordre public et la morale ne font pas l’objet d'une conviction commune, cette application donne ce que l’on peut raisonnablement exiger.
Telle est la conclusion plutôt décevante à laquelle
parvient notre auteur.