Niboyet, Répertoire, loc. cit., p
limite pas aux personnes et aux biens et qu'il est d'autres objets, par exemple les obligations, la forme des actes, les successions, les jugements, et elle cherche à donner à chaque question la solution qui lui convient le mieux, du moins à son point de vue.
« Si l’on veut porter une appréciation générale sur le système français, on peut dire : à côté d’une doctrine très progressive et qui a toujours été à l'avant du mouvement de perfectionnement du droit international privé, il y a une pratique souvent rétive. Elle se place, en somme, et malgré tout, plus près du système suivi dans les divers pays d'Europe que dans ceux du groupe anglo-américain qui font à la loi étrangère une place trop réduite.
« Ge qui différencie surtout les solutions suivies dans d’autres pays d'Europe, ce sont les influences d'ordre politico-religieux. C’est à raison de celles-ci que l’ordre public intervient fréquemment pour substituer ia lex fori à la loi compétente. Ainsi, bien qu'ils soumettent l’état des personnes à la loi nationale des intéressés, nos tribunaux considèrent trop souvent les règles sur le divorce ou la filiation comme intéressant notre ordre public lorsque la loi étrangère est plus libérale que la nôtre » (1).
Nous ne saurions nous attarder à relater ici l’ensemble des solutions jurisprudentielles du problème de l’ordre public. Le lecteur en trouvera un tableau