‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 61 sur 76 · Niboyet, loc. cit. Rép. D. i., p · texte numérisé non relu

Niboyet, loc. cit. Rép. D. i., p

très complet au tome X du Répertoire de Droit inter national. V, Ordre public, n°5 75 à 380.

Il nous appartient seulement de montrer le cadre dans lequel la jurisprudence évolue en matière d'ordre public et qui limite ses développements possibles ; de rechercher, si à l’intérieur de cette frontière, il ne se manifeste pas des tendances favorables à une amélioration de la situation actuelle, c'est-à-dire à une élimination des eflets plus particulièrement nocifs de la notion d’ordre public.

$ 2. — Suprématie de la loi interne.

76. — La jurisprudence française considère qu’elle n’a pas à connaître d'autre autorité que la loi de son pays ; voilà le cadre, le principe qui délimite son action. Elle est dominée par le respect de la loi positive; le caractère national des règles de conflit de lois ne saurait donc être discuté ; en outre, dès que la loi française l’ordonne au nom de l’ordre public, elle se considère comme absolument obligée d’écarter la loi étrangère.

Comme l’a dit M. le Procureur général Matter s'adressant à la Chambre civile de la Cour de cassation, le 22 décembre 1931, dans ses conclusions sur l'affaire Sanchez contre Gozland (1) « vous ne connaissez Où ne pouvez connaître d'autre volonté que celle de la loi. C'est le principe même sur lequel reposent nos institutions judiciaires ».

Il s'agissait, dans cette espèce, du point de savoir

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