Revue Darras, 1906, p. 689 à 699 et 829 à
164 L'ORDRE PUBLIC EN Di I, P.
Alors que, dans le système de la territorialité, il se confond avec la règle générale, dans la personnalité du droit on ne le rencontre plus que comme une exception.
Il y a donc un progrès constant. Il est possible d'en noter des étapes nouvelles, dans la limite tracée ci-dessus, sur quatre points principaux.
10 Diminution de l'intensité de l’ordre public sous
l'effét de la notion des droits acquis.
78. — Les tribunaux n’écartent plus purement et simplement un droit dont l'acquisition est contraire à l’ordre public, sans distinguer si l’acquisition se place sur le territoire national ou à l’étranger. Le droit ne peut prendre naissance dans lé pays, mais si, étant né à l'étranger, régulièrement. il vient à être invoqué en France, il ne sera plus éliminé absolument par l’ordre public. On recherchera si, dans chaque hypothèse, le résultat recher: ché à l’aide de ce droit est où non contraire à l'ordre public.
Lorsqu'un étranger intentait, avant 1912, en France, une action en recherche de paternité, elle ne pouvait se poursuivre parce qu’elle conduisait à des preuves que l’ordre public réprouvait. Mais la filiation naturelle, en elle-même, ne heurtait pas l'ordre public, puisqu'elle était reconnue dans certains cas. Par suite, lorsque la recherche de paternité, faite hors de France, avait réussi, il n’était
plus du tout contraire à notre ordre public de s’en
prévaloir ; en particulier, on pouvait obtenir l’exécution du jugement qui condamnait le père à payer une pension alimentaire. Ce qu’on demandait alors, en France, ce n’était pas du tout de reconnaître une filiation, mais l’exécution d'une condamnation pécuniaire, chose qui arrive journellement. (Cf. en ce sens, Nancy,6 juin 1912, Clunet 1914, p. 568, infirmant un Jugement contraire).
Cet exemple montre, qu’en matière de droit acquis, il faut, pour déterminer le rôle de l’ordre public, rechercher simplement si l'effet du droit acquis dont on se prévaut, et non plus sa création, heurte à lui seul l’oräre public. Il faut l’isoler. Un droit acquis peut, d’ailleurs, heurter l’ordre public pour certains de ses effets et non pour tous.
Des étrangers, qui avaient obtenu le divorce à l'étranger, à une époque où celui-ci n'existait pas en France, pouvaient néanmoins se remarier sur notre territoire. En effet, ils ne sollicitaient pas de nos tribunaux de les divorcer. Or, le mariage à lui seul ve heurtait pas l’ordre public quoiqu'il fût un effet du divorce obtenu précédemment.
Un musulman, ayant épousé plusieurs femmes, ne demande pas à l’autorité française de contribuer au maintien de son union ; mais il invoque simplement certains effets pécuniaires de son union. Ceci n’a absolument rien de contraire à l’ordre public. (Cf. en ce sens, Alger, 9 février 1910. Æev. dr. tnt. pr., 1915, p. 103).
En définitive, l’ordre public conserve, partout,
en droit, la même nature, mais il a, en fait, une M. Moldovan 11
intensité moindre sur le terrain du respect des droits que sur celui de la naissance des droits. La solution que nous défendons ici a pour effet d'assurer une plus grande stabilité des rapports de droit surtout en présence de l'effet dissolvant de l’ordre public qu'on évitera grâce à la théorie du respect des droits et au « report du conflit des lois dans le
passé (1) ».
20 Application distributive des lois.
79. — La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 21 août 1931 (2), s’est trouvée en présence du problème suivant : des immeubles, situés en territoire français, étaient compris dans une succession dont tous les héritiers étaient étrangers, anglais, relevant, pour leur statut personnel, du droit hindou. L’un d'eux avait été écarté de la dévolution héréditaire par la Cour d'appel de Saïgon, parce que, enfant adoptif, son adoption avait eu lieu, suivant la loi hindoue, dans des conditions contraires à la loi française sur l'adoption. Fallait-il appliquer, conformément à l’article 3 du Code civil, la législation française pour tout ce qui touchait à la transmission des immeubles, ou fallait-il faire une distinction et admettre la validité des droits découlant de la loi hindoue en ce qui concerne la vocation héréditaire ?
À supposer que l’on fasse cette distinction, ne