Dalloz P
devait-on pas tenir l'adoption conforme à la loi hindoue comme inopérante dans la mesure où elle portait atteinte aux règles du droit positif français sur la dévolution des successions immobilières et sur la réserve, règles qui sont d’ordre public.
La Cour de Cassation à répondu sans faire la distinction visée à la première question ; la seconde ne se trouvait donc pas posée ; d’ailleurs, elle nous intéresse moins que l’autre.
Sur celle-ci, en effet, cet arrêt à donné à M. le Conseiller Pilon, l’occasion d'émettre un avis extrêmement précieux pour l'avenir de l’application distributive des lois.
Cet éminent magistrat examine en ces termes l’argumentation développée sur ce point par l’avocat du pourvoi:
« On a soutenu également (c’est la thèse brillamment reprise par l’honorable'avocat du pourvoi) que, dans les cas où, à propos d’une dévolution successorale immobilière, se pose une question d'Etat et de capacité, il y a place pour l’application des deux lois, la loi nationale et la lex rei sitae ayant leur domaine propre,la première pour régler la question d'Etat, la seconde pour régir la dévolution héréditaire des immeubles dépendant de la succession. » On se trompe, a écrit M. Louis Renault (note au Rec. de Sirey, 1883, 1, 66, col. 2) sur la portée de l’article 3 2? 2 du Code civil, si on croit que, pour des immeubles situés en France, il n’y aura jamais à tenir compte des lois étrangères. C’est ce que Merlin faisait déjà remarquer à propos des droits des
époux (Répertoire, vo Lois, n° 6), et pour en conclure que des époux, mariés sans contrat d'après une loi étrangère n’admettant pasla communauté de plein droit, ne pouvaient, pour le partage des immeubles qu'ils auraient acquis en France, appliquer les règles du Code civil sur la communauté légale. Et, à ce propos, Merlin est catégorique : « Peut-on dire que la loi étrangère doive toujours, indistinctement, même à l'égard des immeubles possédés en France par des étrangers, se taire devant la loi française ? Non, il est des cas où c’est, au contraire, la loi française qui doit céder à la loi étrangère. »
D'où, si l’on adopte cette manière de voir, la justification du pourvoi ; une question d'Etat (ceile d'enfant adoptif) se pose relativement à la dévolution d'immeubles, situés en territoire français, dépendant de la succession d’un étranger. Deux lois doivent être appliquées : 1° la loi française (/ex rec sitae) pour dire à quels héritiers les immeubles seront dévolus, et dans quelle proportion ; en l'espèce, cette loi dira que la succession doit être partagée entre les enfants légitimes et adoptifs du défunt (arg. art. 358 C. civ) ; 2e 1a loi nationale (loi hindoue) pour dire quels enfants sont légitimes et adoptifs par rapport au défunt ; car la loi francaise n’a rien à voir pour ce qui,dans le litige actuel, est une pure question d'Etat de statut personnel.
Et M. le Conseiller Pilon déclare : « La thèse du pourvoi est théoriquement défendable ». Il admet donc la valeur « théorique » du système qui consis-
terait dans l’application distributive des lois, et dès lors, on peut en inférer l'apparition d’un courant nouveau s’opposant au courant traditionnel.
Ce courant traditionnel, il consiste à appliquer exclusivement la loi territoriale lorsque celle-ci est compétente en vertu des règles de conflit de lois. Il est consacré par le droit positif, en matière successorale, comme l’a noté M. Pilon. Il est rigoureusement défendu par M. Lerebours-Pigeonnière dans sa note au Dalloz (1) sous un arrêt par lequel la Cour de Paris avait appliqué à un contrat de vente conclu entre Français, en France, pour un immeuble sis en Allemagne, d’une part la loi française pour la forme et la validité du consentement, d’autre part la loi allemande pour l’action en rescision pour lésion Ce distingué professeur estime que, en appliquant à un même acte, deux lois différentes pour ses divers éléments, on fait courir un risque de surprise aux contractants, car la conciliation d’uneloi avec l’autre n'étant pas assurée d’avance ni réglementée par des textes, les intéressés pourraient se tromper dans leurs prévisions sur les conséquences éventuelles d’un défaut d'harmonie entre les deux lois : « Personnellement, écrit M. Lerebours-Pigeonnière, nous sommes hostile au dépeçage d’une obligation, et soucieux d’en demander la réglementation à une loi unique ».
S’agissait de la rescision pour lésion, qui en droit français est une institution d'ordre public, de paix
sociale, notre auteur déclare qu’il lui paraît impossible de concevoir si une disposition française d’ordre public et de paix sociale n’est de plano compétente dans un contrat dont les conditions générales de validité relèvent, par une autre décision du même arrêt, de la loi française.
Contre ce courant traditionnel, il en naît peutêtre un nouveau qui, admettant largement l’application distributive des lois, tend vers la reconnaissance plus libérale de la loi étrangère, et la coopération entre la loi territoriale et la loi personnelle. Il s'agirait, dès lors, moins d’un conflit entre ces deux lois, que d’une harmonie à établir entre elles.
30 Effet réflexe de l’ordre public.
80. — C’est le respect par un pays de la loi d’ordre public d’un autre pays. Il s’agit ici d’une véritable collaboration internationale.
Voici comment M. Niboyet expose cette hypothèse (1) :
« L'ordre public a pour conséquence d’entrainer, dans le pays dont l’ordre est intéressé, l'application de sa loi pour déterminer les conditions d’acquisition d’un droit envisagé. »
«€ Mais, si l’on à à apprécier dans un pays tiers la validité du droit ainsi obtenu, d’après quelle loi le fera-t-on ? Est-ce d’après la loi que les juges de ce
pays tiers auraient appliquée ? Ou bien d’après la