‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 65 sur 76 · Manuel, 2° éd. p · texte numérisé non relu

Manuel, 2° éd. p

loi du pays dont l’ordre public a joué un rôle positif? »

« Ainsi un mariage purement civil est célébré en France entre deux étrangers, conformément à la loi française d'ordre public, alors que leur loi nationale le prohibe ; est-il valable dans les autres pays ? »

«A cette question il n’est pas de réponse absolue, Cela dépend absolument de la conception de l’ordre public dans le pays d'importation du droit. On duit distinguer selon que dans le pays d'importation on a, sur le point envisagé, la même conception ou non de l’ordre public que dans le pays d'exportation du droit. »

« Nous ne saurions donc accepter l'opinion de ceux qui limitent strictement, comme M. Bartin, l'effet de l’ordre public au pays intéressé (lex fori). Nous croyons, au contraire, que l’ordre public est parfaitement susceptible de produire un effet international dans les conditions qui vont être précisées. Nous emprunterons ici l’expression de l'effet réflexe de l’ordre public à Pillet. Il entendait, par là, précisément, le respect qui s'impose, dans certains pays tiers, aux droits fondés sur la loi d'ordre public d’un autre pays. »

« Pour M. Bartin, la territorialité stricte de l’ordre public provient de son caractère exceptionnel et exorbitant et surtout de ce que l'intervention de notre notion résulte d’une rupture de communauté juridique. Nous admettons toutes ces idées. Mais rien ne s'oppose, à nos yeux, à répartir géographiquement les conséquences de cette rupture. On peut.

parfaitement diviser les pays en deux hémisphères, l'un conforme, l’autre opposé à la reconnaissance d'un droit donné. On n’est pas obligé de s’isoler et de se fermer au monde juridique. La doctrine de Savigny n'implique pas cette conséquence. C'est ce que nous allons essayer de montrer. »

« Premier cas : L'ordre public est le même dans les deux pays. — Supposons un mariage civil célébré en Belgique, en vertu de l’ordre public, au mépris de la règle contraire formulée dans le pays national des époux (loi polonaise). Il est bien certain que, dans ce derniers pays, le mariage ne sera pas reconnu, mais rien ne s'oppose à sa reconnaissance en France, par exemple, où règne la même conception de l'ordre public qu’en Belgique. En ce sens, Tribunal Seine, 15 février 1922, Clunet, 1922, p. 397. Vis-à-vis de la France la loi polonaise qui prohibait le mariage heurtait l’ordre public, de sorte que si la question s’était posée en France, on y aurait, de même qu'en Belgique, suivi la loi du lieu de célébration du mariage, et non pas celle du pays nâtio= nal. La France et la Belgique font partie, à cet égard, de la même communauté juridique. On peu compa= rer la communauté juridique à un cercle. Il y a, pour chaque problème, autant de cercles que de conceptions de l’ordre public. Dans notre exemple, la France et la Belgique sé trouvant dans le même cercle, on peut formuler dès lors cette règle ; à l'égard des pays appartenant au même cercle, le droit qui a été acquis en vertu de la loi d'ordre public de

l'un d'eux est valablement acquis à l’égard de tous les autres. »

« Deuxième cas : L'ordre public varie entre le pays d'exportation et celui d'importation du droit, — Si nous reprenons l’exemple précédent, il en résultera que le mariage civil célébré en Belgique ne sera pas reconnu : 1° non seulement dans le pays national des époux qui se rattache à une autre conception de l’ordre public ; 2° mais encore dans tous les pays où règne cette conception ; tel serait le cas sans doute de l’Autriche, de la Grèce, de la Serbie, etc... Ces divers pays se trouvent à l'intérieur d’un cercle de communauté juridique où le mariage civil heurte

parfois l’ordre public. »

40 Conciliation des lois.

81. — Nous faisons allusion, ici, à une hypothèse sur laquelle nous nous réservons derevenir (1) plus longuement dans la suite de notre ouvrage.

Voici un Espagnol, poursuivi en France pour abandon de famille, en vertu de la loi du 7 février 1924, modifiée en 1928 (tribunal correctionnel de la Seine}, 24 décembre 1930 (2).

Le tribunal observe que l’article 143 du Code civil espagnol astreint les époux à se fournir des aliments : « que, si cette législation n’a pas sanctionné cette obligation par une pénalité, il n'en reste pas moins

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