Clunet, 1931, p
que les lois de 1924 et 1928, intervenues dans un but social, s'imposent même aux étrangers résidant en France,conformément à l’article 3 du Code civil» et il condamne.
La justice française accorde ainsi la sanction de sa propre loi à une loi étrangère au nom de l’ordre public français.
Nous développerons ultérieurement les conclusions que l’on peut tirer d'une telle interprétation de la solution, réservée, tout en défendant le bien-
fondé de cette interprétation.
La conclusion qu'il nous paraît possible des quatre séries de données dégagées de la jurisprudence, que nous venons d’exposer, semble pouvoir être ainsi formulée ; le droit positif français est susceptible d'évoluer en vue d’une sorte de coopération avec le droit étranger, correspondant à une modification dans la conception de l’ordre public, soit en atténuant vis-à-vis des droits acquis, l’intransigeance de cette notion, soit en admettant un concours plus étroit de la loi étrangère, même dans des matières d'ordre public, soit en collaborant avec l’ordre public étranger, soit en complétant au
nom de l’ordre public, une législation externe.