Il examine d’abord l’école allemande
Dans cette école, la terminologie employée est, comme nous le savons, la suivante : l’ordre public c'est la « clause réservée », « Vorbehaltsklausel » ; ou bien encore ce qu’on appelle les « lois prohibitives ».
Les lois prohibitives sont, dans cette école, les soupapes de sécurité pour les cas trop exorbitants, normalement en faveur de la loi étrangère, qui, d’ailleurs, deviennent rares parmi les peuples d’une culture semblable.
Säns doute, dit Kahn, nous n’englobons pas dans l’ordre public, les lois dites réelles, ni les lois pénales. Nous raisonnons plutôt, en vue de déterminer quelles sont les lois prohibitives, sur la nature des choses. Ce sont des lois qui, d'après leur but, n’admettent pas de dérogation. Or, dit Kahn, cette conception des lois prohibitives présente le défaut suivant : En présence des différents rapports juridiques qui peuvent se produire, les règles de rattachement varient suivant les diverses lois prohi-
bitives des divers Etats et suivant les diverses caté-