‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 69 sur 76 · Abhandlungen zum internationalen Privatrecht. Leipzig · texte numérisé non relu

Abhandlungen zum internationalen Privatrecht. Leipzig

gories de lois prohibitives, ce qui n’est pas précisé.

D'ailleurs, le caractère exclusif des lois prohibitives est essentiellement, lui-même, relatif.

Ni Savigny, ni personne après lui n’ont d’ailleurs pu classer les lois de manière à déterminer celles qui sont prohibitives et celles qui ne le sont pas. On peut donc, observe Kahn, généraliser, à cet égard, la notion de l’ordre publie et l’étendre à toutes les dispositions législatives, car tout dépend, non pas seulement du contenu de la loi, mais de la nature et de la localisation des rapports juridiques

en cause.

86. — Envisageant ensuite les écoles latines, plus spécialement l’école française et italienne, Kahn note ici l'influence de Mancini qui part du principe de la liberté individuelle, que l’ordre public limite au nom des intérêts de l'Etat. Mancini s’oppose ainsi à d'Argentré, pour lequel l’ordre public est la règle ; pour Mancini c'est l'exception, la personnalité du droit étant au contraire la règle. L'ordre public est ainsi chargé de défendre les intérêts vitaux de la société, les conditions indispensables de son existence.

L'école allemande vient rejoindre l’école francoitalienne en ce que les lois prohibitives se multiplient et s’augmentent peu à peu au point de recouvrir une sphère équivalente à celle qu’affecte l'ordre public dans les écoles latines. Malgré les différences des conceptions théoriques, on arrive, dans la pra-

tique, aux mêmes résultats.

87. — Envisageons la doctrine anglo-américaine; Healy (1) montre bien, que, quoiqu'appuyée sur le principe de la Comitas, cette doctrine arrive dans la pratique à une conception de l’ordre publie qui n'est pas plus large que celle usitée sur le continent.

La pratique est ainsi partout analogue. Elle est d’ailleurs toujours entachée d’un grave défaut, savoir l'incertitude et l’arbitraire.

Comme dit M. le Professeur Ripert, à propos de l’ordre public en droit interne, le vague et larbi- traire de cette notion présentent ce très grand danger de permettre au juge de toujours annuler: le contrat qui porte atteinte à un certain ordre qui paraît au juge digne d’être respecté. Or, quand le juge peut se servir d’une pareille notion, l’ordre économique tout entier peut sombrer dans une certaine conception politique et on peut arriver à des formules aussi dangereuses et vagues que celles qui se trouvent dans le Code des Républiques Soviétiques, où il est dit que les droits privés ne sont reconnus que dans la mesure où la chose est nécessaire à l'intérêt de l'Etat. Le jour où on définira l’ordre public : l'intérêt de l'Etat, les conventions privées seront placées entièrement entre les mains du juge qui sera libre de les approuver ou de les annuler.

Pour cette raison il paraît nécessaire de maintenir dans la société privée, comme sauvegarde de la

liberté privée, une certaine communauté générale

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