Cours de La Haye
qui édicte les commandements et permet au juge de ne prononcer la nullité d’un contrat que si vraiment c'est cet ordre, et non pas l'intérêt théorique ou passager de l'Etat qui se trouve menacé. Un grand pays ne maintient sa civilisation que s’il a vraiment une conception très ferme de cet ordre, qui est l’ordre public mème, qui est formé d’une certaine communauté d'idées morales. Ce pays ne peut maintenir son principe de liberté que s’il possède un corps Judiciaire assez indépendant dans ses idées politiques pour faire respecter ces règles.
88. — Comme l’observe Kahn, l’ordre public intervient dans chaque rameau de la législation tout entière. On ne peut savoir à priori si un rapport juridique tombera ou non sous le coup de l’ordre public, sur un territoire donné ; la question est à examiner dans chaque cas d'espèce. A cet égard, il critique aussi Pillet ; ce que cet auteur voit de particulier dans les lois personnelles existe aussi bien, dit Kahn, dans les lois territoriales.
Notant que la doctrine moderne considère l'effet de l’ordre public comme se confondant avec la territorialité de la loi, il observe que le président Boubhier (1) avait une conception toute opposée, qui disait : les coutumes qui regardent le bien universel des peuples, les bonnes mœurs et l’honnèteté publique, méritent d’ètre étendues hors de leur territoire... Qu’y a-t-il de plus personnel que
x, Cité par Laïîné, Introduction, t. I, p. 297: M. Moldovan 12
ce qui regarde les bienséances et l'honnêteté pu-— blique ? En quelques termes que soit conçue une coutume prohibitive et quand même la disposition n’en tomberait pas bien précisément sur les personnes, il doit suffire, pour la déclarer personnelle, que la prohibition ait une cause publique et qu’elle regarde le bien général de la société.
Kahn remarque, chez les modernes, au contraire, que chaque loi qui pourvoit au bien de la société
est territoriale.
89. — Ainsi, en matière d'ordre public, des points de départ tout à fait différents conduisent. exactement aux mêmes résultats pratiques. Voici donc une notion à laquelle on peut donner indifféremment telle ou telie base, orientées pourtant en sens contraire. Kahn en arrive à dire que l’ordre public est dépourvu de tout fondement ; il ne vaut pas la peine que l’on s’en occupe (1). Ce que l’on doit avoir en vue, c’est surtout l'harmonie internationale des lois.
90. — Pour résumer cette analyse critique, disons avec M. Ripert « une conception générale de l’ordre public est une chose à peu près impossible ». D’après le même auteur, il paraît difficile à dire qu'il puisse y avoir une idée générale dans la jurisprudence de ce qu’est l’ordre public, car ce
mot a des sens très différents. « Il apparaît bien,