‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 7 sur 76 · Voir pour les textes : Makarov A. N., Das internationale · texte numérisé non relu

Voir pour les textes : Makarov A. N., Das internationale

Privatrecht Europaïschen und aussereuropaischen staaten; Ester Teil, Die Quellen. Berlin, 1929, t. VIII, premier fascicule.

ou illicite des conventions. C’est ainsi que dans l’article 6 du Code civil, on trouve posée la règle suivante :

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »

Dans la pratique, c’est en principe sur ce texte que l’on s'appuie également pour écarter, le cas échéant, l'application de la loi étrangère normalement compétente. De cet état de chose, il résulte, qu'en droit positif, se sont les mêmes dispositions qui règlent la question de l’ordre public en droit interne et en droit international. Ceci correspondant à la conception la plus ancienne admise dans la doctrine de droit international privé. C’est là la conception classique.

Brocher a inauguré au contraire un système qui consiste à prendre pour l’ordre public en droitinter. national privé une base tout à fait distincte. Ainsi, en France, ce serait l’article 3 du Code civil qui servirait de point d'appui.

Cette distinction a exercé une grande influence sur la science du droit international privé (1). Pour en tenir compte, nous divisons notre étude des textes, contenant la formule générale, en deux catégories : ceux qui correspondent à la formule classique, dont nous avons parlé, ceux qui servent de point de départ à la nouvelle formule.

L'article 6 du Code civil français donne, avonsnous dit, le type de la formule classique.

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