‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 71 sur 76 · Loc. cit., p · texte numérisé non relu

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en fin d'étude, comme conclusion, que ce n'est là en somme qu’un simple mot et que peut-être cet ordre public n'existe pas. »

91. — Voici maintenant, dans Frankenstein (1), une idée qui apporte quelques lumières nouvelles à la critique négative que nous venons d'élaborer.

Dans l'Etat, il y a place pour l'exercice de la force, de la contrainte, c’est la police, par opposition au droit.

Lorsqu'un Etat impose aux étrangers son propre ordre juridique, c’est en vertu de ses pouvoirs de police. |

Ce n’est pas en vertu du droit, que l’on soumet les étrangers à un certain ordre interne, Il s’agit d'une réglementation « unilatérale ». C’est de la police, mais pas du droit.

Il n’y a pas un ordre juridiquement établi entre les Etats. Se référant au caractère national des règles de conflits des lois, Frankenstein montre qu'avec cette délimitation territoriale de chaque droit — Grenzrecht — on n’a pas à proprement parler un droit international privé, mais des droits, l’un allemand, l’autre français, l’autre italien, etc...

Chaque Etat dit Frankenstein (2) peut bien se réserver la faculté de régler son propre ordre public comme il l'entend et soumettre l'étranger à ses prescriptions, tant qu’il peut saisir sa personne ou ses biens à l’intérieur du pays ; mais, en dehors du ter.

1. /nternationales Privatrecht. Berlin, 1926. 2. Recueil des Cours de La Haye, t. 33, p. 301.

ritoire, ce pouvoir n'existe plus, ni dans l'Etat d’origine du sujet étranger, ni dans un Etat tiers.

Déjà Huc avait montré que le problème doit être posé sous un autre jour(1): Dans toutes les hypothèses auxquelles le législateur pourrait se référer, en édictant les dispositions contenues dans l’article 6 du Code civil français, il pourrait y avoir une raison juridique palpable de décider ainsi, bien plus satisfaisante pour l'esprit, que les vagues considérations dérivant de l’ordre public lui-même, à peu près indéfinissable.

Frankenstein (2) parlant de ce qu’il appelle l’ordre public relatif, indique qu’il se produit ici quelque chose qui n’arrive pas le reste du temps dans la vie juridique. Il s’agit en effet d’une comparaison entre une prescription du droit étranger et une prescription du droit interne et d’une appréciation respective de la valeur de ces deux réglementations.

Par conséquent, c’est seulement lorsqu'on posera des limites à la souveraineté territoriale qu’aura sonné la dernière heure de l’ordre public.

92.— En attendant, l'intervention de l’ordre public sous la forme de l'exercice d’un pouvoir de police, montre que la communauté juridique est simplement tolérée.

L'ordre public agit comme une force contraire à l'organisation générale. C’est une notion d’une importance capitale, en droit international privé. Mais

1. Commentaire théorique et pratique, p. 194 et suiv. 2. Internationales Privatrecht, p. 333.

cette notion échappe à toute précision; tout le droit international privé se trouve, par suite, entaché d’une générale incertitude ; toute sa structure s’en trouve altérée. Il faut sortir de cet état de choses. Le droit international privé doit s'affranchir à la fois du droit interne et du droitinternational public.

En effet, il ne pourra être étudié d'une manière satisfaisante tant qu'il ne sera pas distingué du droit interne, et, d'autre part, il rencontre dans le droit international public, qui est encore à l’état embryonnaire, des obstacles absolus à un développement adéquat aux besoins sociaux qu’il a à satisfaire.

La science du droit international privé, qui est toujours en période de formation, depuis Bartole, doit se constituer sur une base solide. Tant que l’ordre public subsistera comme une force obscure et incertaine au sein de cette discipline juridique, celle-ci restera toujours inachevée.

Ainsi nous en arrivons à cette conclusion : la souveraineté interne triomphe d’une manière exagérée dans le maintien de la notion de l’ordre public conçu comme un pouvoir arbitraire, une force de police. L'Etat refuse ici sa coopération à sa vie internationale qui n'arrive pas, dès lors, à se réaliser pratiquement.Cependantles exigences du monde moderne imposent le développement de la vie internationale. Il faut donc faire disparaître ce qui empêche le droit international privé d’exister pleinement l’ordre public.

M. le Professeur Niboyet a fait un premier effort très intéressant dans le sens de la réduction de

l’ordre public quand il a relevé, dans la jurisprudence française, un certain nombre de cas dans lesquels ila été fait une application erronée de cette

notion (1).

93.— Ajoutons, en terminant, que l’accentuation de la notion de police et de force dans la conception de l’ordre public à se confondre avec un état voisin de l’état de guerre, entre les Nations. Nous avons cité, supra (1"* partie) le décret français du 27 septembre 1914 sur les conventions intéressant les ressortissants ennemis. Le droit soviétique actuel fournit un exemple saisissant de cet état de choses : l’ordre public y joue un rôle considérable; le manque de communauté juridique y est quasi universel et la loi étrangère se trouve en pratique presque complètement exclue de Russie (2).

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