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L’ordre public de l'avenir

94%. — « L'individualité d’un peuple ou son caractère national est, comme l’organisme physique et intellectuel de l'individu, le produit d'innombrables actions exercées par le monde extérieur ou d’emprunts faits à celui-ci. Tout obéit à la loi de communication internationale.

« Le droit serait-il seul soustrait à cette loi générale de la civilisation ? Voilà pourtant la conclusion à laquelle aboutit la théorie de l’école historique,

1. Rép. D. i.,t. X, vo Ordre public, Titre If, Chap. I. 2. Voir Makarov, Recueil des Cours de La Haye, 1932.

dont Savigny est le chef, et qui soutient que le droit ne se développe qu'au dedans de la nation.

« L'adoption des institutions juridiques étrangères n'est point une question de nationalité, mais bien d'opportunité et de nécessité. Sans doute, personne n'irait chercher au loin ce qu’il peut rencontrer à un degré de perfection égal ou même suprême chez lui. Mais seul, un fou refuserait des oranges

sous prétexte qu'elles n’ont pas mûri dans son verger » (1).

95. — Cette loi sociologique d’interprétation n’a pas que la valeur d’une simple observation qu’enseigne l'expérience pratique. Elle se rattache à un ordonnancement plus vaste, dans lequel elle s’insère logiquement. Kant a déjà noté cette idée qui a parfois été obscurcie par la technique juridique trop encline à compartimenter le Droit et à en isoler les branches suivant des catégories plus artificielles que réelles, savoir qu'il s’élabore un droit « cosmopolite » (ne pas confondre avec le droit international public ou interétatique). Le droit cosmopolite c’est « le Droit en tant qu’il se rapporte à l’association possible de tous les peuples (qui sont en communauté de commerce dans un perpétuel rapport de chacun à tous les autres), en vue de certaines lois universelles présidant aux relations qui peuven s'établir entre eux » (2).

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