CHAPITRE VI
CONTROLE
Comme nous l'avons déjà dît, en 1830, l'aminé es-sekka fut suspendu de ses fonctions, devenues un peu illusoires, puisque la Monnaie indigène ne frappait plus.
L'industrie de la bijouterie fonctionna, sans aucun contrôle,
jusqu'en 1831.
A cette date, un nouvel aminé fut nommé pour réprimer les abus et les fraudes :
mats ses attributions restreintes n'étaient définies par aucun règlement.
11 s'agissait seulement de maintenir, pour les indigènes, un mode de contrôle auquel ils étaient habitués, et qui avait toute leur
confiance.
M. le baron Pichon , intendant civil, relate dans son livre, Alger sons la domination française, en 1832, qu'il fut alors question de créer une Garantie des métaux précieux. Ce service devait entraîner une dépense annuelle de dix mille francs , mais il était assuré d'une compensa-
tion par un revenu correspondant de quinze mille francs. Le baron Pichon estimait que la création de cet établissement était prématurée et le service de la Garantie suffisamment assuré, d'après les
L'aminé
es-sekka
suspendu
en tS30.
Rétabli
en
Pétition Vallier.
Premier
projet
d'ordonnance
ministérielle.
Rapport de Colmont.
anciens errements, par le fonctionnaire maure qui porlait le nom d'aminé es-sekka (chef de la Monnaie).
« A quoi bon, disait-il, un service savamment organisé pour » essayer des bijoux grossièrement confectionnés par les indigènes » de la ville et de la montagne, bijoux semblables à ceux des sauvages » d'Amérique ? Le Maure qui remplit les fonctions d'aminé est )) honorable et suffit bien aux Arabes. »
On retrouve, dans les Archives des bureaux de la rue Bruce, une pétition adressée, le 2 octobre 1843, au minisire de la Guerre par M. Vallier, demeurant 4, rue de Toulon, à l'effet d'obtenir la création d'un service de Garantie. M. Vallier venait d'être indignement trompé dans ses achats et voulait éviter à d'autres acquéreurs une aussi désagréable surprise. Il faut dire que les fonctions d'aminé es-sekka, une première fois rétablies, avaient été de nouveau supprimées.
La pétition Vallier eut pour résultat la nomination d'un aminé (arrêté gouvernemental du 2 novembre 1843).
Dans les années qui suivirent, les plaintes adressées par certains marchands européens ne furent pas moins vives et moins pressantes. Tous insistèrent pour l'établissement d'un contrôle de Garantie, afin d'éviter, à l'avenir, le risque d'acheter de faux bijoux pour des bijoux en métal précieux.
Les fraudes de toutes sortes, pratiquées par des commerçants peu scrupuleux, étaient masquées par les introductions d'arsenic jaune. Nous verrons, au chapitre du Truquage, que cette matière, savamment employée, permet de faire passer pour de l'or, aux yeux des acheteurs peu expérimentés, un alliage formé de 2/3 de cuivre et seulement d'un tiers d'or, ou bien encore de présenter pour de l'argent un alliage dans lequel il n'entre qu'une moitié d'argent.
Le Ministre écrivit h ce sujet au Maréchal Gouverneur général, pour lui proposer un projet d'ordonnance ayant pour but de rendre applicables à l'Algérie les lois et règlements relatifs à la surveillance du titre des métaux précieux et à la perception des droits de garantie. Malgré ce bon mouvement, l'établissement du Contrôle n'allait pas être décidé de sitôt.
Dès le 24 décembre 1844, M. de Colmont, inspecteur général des Finances, faisait jin rapport au Ministre de la Guerre, au sujet du mode d'essai des montres étrangères et de la situation du commerce de l'horlogerie française en Algérie. Ce haut fonctionnaire exposait
notamment, que l'horlogerie étrangère mettait tout en œuvre pour parvenir à échapper aux droits de douane établis par la France en Algérie, afin de protéger l'industrie nationale. « Les montres étran- » gères, disait-il, sont présentées, après leur entier achèvement, au » bureau de Garantie. Sous prétexte qu'elles ne pourraient ôtre grattées sans détérioration, elles ne sont essayées qu'à la pierre de louche. » M. de Colmont concluait en faisant ressortir que l'essai au louchau ne pouvait pas accuser un résultat aussi précis que l'essai à la coupelle, et que, d'autre part, l'expéditeur étranger réalisait sur son concurrent français un bénéfice afférent à la nature même de ces deux sortes d'essais. Le procédé au touchau entraînait, en effet, le paiement d'un droit de 0 fr. 20 par hectogramme d'argent, tandis que la coupellation de 2 kilogrammes du même métal assurait à l'essayeur une rétribution de 0 fr. 80.
24 avril 1845. — Le Directeur général des Contributions indirectes répondit, h cette date, au Ministre, en discutant les termes du rapport de M. de Colmont et en faisant ressortir qu'un essayeur un peu expérimenté ne peut pas se tromper, d'une façon sensible, entre un essai fait au touchau et un autre fait à la coupelle. M. de Colmont avait déclaré que le grattage n'abîmait pas les montres, la prise d'essai n'étant que d'un décîgramnie par fraction de dix grammes. Or, dans la pratique, on prélève ordinairement cinq décigramincs ou un demigramme pour rendre plus facile l'opération de la coupelle. Le Directeur général des monnaies estimait que, d'ailleurs, en cas de doute, on devait recourir à l'essai à la coupelle.
S mai 1845. — L'Administration algérienne devait, quinze jours plus tard, revenir à la charge sur cette question.
Le Directeur des Douanes fit également un rapport, au sujet de l'importation des montres étrangères, et y annexa un tableau établissant qu'en 1840, l'impor- «ma.
tation des montres françaises dans la colonie avait Poi»*™ **» ■■"!»«
v avant 1850(1]
été de 321 contre 02, fabriquées à l'étranger. En portant
1843, la proportion avait changé, mais à notre entier désavantage : les bureaux de la Douane avaient constaté l'entrée, en Algérie, do 2. 176 montres étrangères, tandis que le nombre des produits do notre industrie n'était que de G72.
(1) S'insculpait, dil-on, très rarement.
Réponse du Directeur
des Contributions î ml i reries.
Directeur /tes Douanes.
Proposition Grèterin.
Approbation
du
Ministre
des Finances.
Rapport
du
Directeur
des Affaires
de
VAlgtrie.
Comme on le voit, jusqu'ici tout le monde s'accordait à signaler le mal, mais personne n'indiquait de remède.
10 juin 4845. — Cependant, le Directeur général des Douanes, M. Grèterin, indiqua le moyen de rétablir l'égalité entre les deux horlogeries, française et étrangère, en Algérie. Les montres étrangères, n'étant revêtues d'aucun poinçon, se. vendaient à un prix fort inférieur à celui des montres françaises, qui avaient acquitté les droits de garantie. Il était h craindre que cet état de choses ne servît découragement à la fraude, surtout aux horlogers suisses récemment établis à Alger. Aussi pour y remédier, M. Grèterin préconisa la préparation, par la direction générale des Contributions indirectes, d'un projet d'ordonnance royale pour la création d'un bureau de Garantie à Alger. Toute la question pouvait se résumer de la façon suivante : Les montres étrangères reçues directement de Suisse ou d'un autre pays, par l'intermédiaire de la France, payaient un droit de douane oscillant entre 0 fr. 18 et 1 fr. 50 par pièce. Les montres d'origine française étaient exemptes de celte taxe d'entrée, mais, par contre, soumises, avant leur expédition de la métropole, aux droits de garantie en vigueur. D'où inégalité choquante dans la façon dont étaient traités ces produits similaires. On estimait alors que, par suite de l'absence d'un contrôle de Garantie à Alger, le Trésor avait perdu, depuis l'année de l'occupation, une somme peut-être supérieure à 600.000 francs.
Le Ministre des Finances appuya de sa haute autorité les conclu1 sions du rapport du Directeur général des Douanes, et engagea vivement son collègue du déparlement de la Guerre à soumettre à la signature du roi l'ordonnance nécessaire à cette réforme. Il lui adressa, en outre, un projet de création d'un bureau de Garantie, projet élaboré par l'administralion des Contributions indirectes, de concert avec celle des Monnaies.
US aoàt 1845. — Vn rapport fut fait au Ministre des Finances par la direction des Affaires de l'Algérie, relativement aux matières d'or et d'argent. Nous donnons, ci-dessous, une courte analyse de ce document et la reproduction textuelle du projet d'ordonnance que le déparlement des Finances y avait joint.
11 est d'abord question, dans le rapport fait au Ministre, des nominations récentes d'aminés, et le Directeur général cite cette
CONTRÔLE
phrase significative de l'arrêté du 2 septembre 1843 : «... en attendant que le contrôle de la Garantie puisse être régulièrement institué en Algérie. » L'altération des métaux dans les ouvrages d'or et d'argent, constituant une véritable fraude, la concurrence désastreuse faite à l'horlogerie française par l'importation étrangère, la circulation de produits non revêtus du poinçonnage, la falsification des bijoux par une substance aussi nuisible que l'arsenic, semblaient à l'auteur du rapport les raisons déterminantes d'arrêter de tels abus, par des mesures promptes et efficaces.
L'application de la loi du 9 novembre 1797, prescrivant la saisie des ouvrages falsifiés et la comparution des délinquants devant les tribunaux, paraissait au rapporteur le meilleur moyen de couper court aux fraudes dont le publia et le Trésor sont dupes.
Le Ministre des Finances prit en si sérieuse considération le rapport, qu'il fit rédiger et soumettre au roi le projet d'ordonnance suivant :