‹ L'orfévrerie algérienne et tunisienneChapitre 28 sur 113 · NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT · texte numérisé non relu

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT

Article premier

A partir du 1" janvier 1846, les lois et règlements concernant, en France, la surveillance du titre ef la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, seront appliqués dans l'Algérie.

Art. 2

Il sera établi, à cet effet, à Alger, à Oran et à Constantine, un bureau de Garantie pour faire l'essai et constater le titre des ouvrages d'or et d'argent, fabriqués en Algérie ou provenant de fabriques étrangères. Les ouvrages

importés en Algérie et provenant de fabrique étrangère seront, après acquittement des droits de douane, dirigés sur lesdits bureaux, sous les formalités prescrites par la loi du 19 brumaire an vi et celle du 2 juillet 1836.

Art. 3

Les matières et ouvrages d'or et d'argent y seront marqués des poinçons et bigornes de contremarque, dont la forme a été déterminée par notre ordonnance du 7 avril 1838.

Le signe caractéristique du bureau d'Alger sera un X, celui au bureau d'Oran un ^ , celui du bureau de Constantine , £, .

Art. 4

Aussitôt après la promulgation de la présente ordonnance, notre Ministre secrétaire d'État de la Guerre fera publier, sous forme d'état, les principales dispositions des lois, décrets et règlements en vigueur touchant la garantie, reconnus applicables à l'Afrique française.

Art. 5

Dans le délai de trois mois, à partir du jour où les bureaux de Garantie seront organisés, tout fabricant ou commerçant, détenteur d'ouvrages d'or et d'argent fabriqués en Algérie, ou importés en Algérie de fabrique étrangère, non marqués des poinçons ci-dessus désignés, sera tenu de les porter auxdits bureaux pour les soumettre à l'essai, à la marque et au paiement des droits.

Art. 6

Notre Ministre Secrétaire d'État de la Guerre, Président du Conseil, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait à

Louis-

Philippe

refuse

sa sanction.

Propositions

du Préfet

d'Oran.

Mais rétablissement de la Garantie devait rencontrer le plus sérieux obstacle : l'opposition du roi Louis-Philippe.

Une note ministérielle, en date du 10 janvier 1846, nous apprend que le roi a fait connaître qu'il n'y avait pas lieu de donner suite au projet d'ordonnance soumis à sa sanction, « parce que cela porterait atteinte aux habitudes de fabrication et au commerce des bijoutiers indigènes. »

Louis-Philippe couvrant de son autorité souveraine les petites fraudes du commerce algérien ! On avouera que cela est assez piquant.

La question ne devait être reprise que quelques années plus tard.

28 septembre 1854. — D'après les propositions faites au Gouverneur général, par le Préfet d'Oran, chaque bureau de la Garantie devait être composé de la manière suivante :

CONTRÔLE 101

1° D'un Contrôleur spécial, au traitement de 3.000 francs, supplément colonial non compris, nommé par le Ministre des Finances, sur la présentation de la Commission des monnaies ;

2° D'un essayeur, nommé par le Préfet du département, sur la production d'un brevet de capacité délivré par la Commission des monnaies. Cet essayeur serait choisi parmi les pharmaciens du cheflieu et aurait pour traitement les indemnités accordées par l'article 63 de la loi du 19 brumaire an vi ;

3° Du Receveur des Contributions diverses, nommé spécialement à cet effet par le Directeur général des Douanes et des Contributions indirectes, mais sans indemnité, comme cela existe en France, sauf le remboursement des frais de bureau, que Ton peut évaluer à 300 francs ;

4° D'un chaouch interprète, au traitement de 600 francs.

Enfin, dans le cas où le Contrôleur serait chargé des vérifications extérieures, dont il a été parlé plus haut, il y aurait lieu de lui accorder une indemnité de 800 francs, pour frais de tournées.

Soit une dépense totale de 5.100 francs, dans laquelle ne sont pas prévus les frais occasionnés par le logement, puisque aux termes de l'article 44 de la loi précitée, l'Administration du département serait tenue de procurer le local convenable pour le bureau de Garantie.

Ce rapport concluait, en outre, à l'adoption de plusieurs titres légaux: 920/1000 et 840/1000 pour l'or, 950/1000 et 800/1000 pour l'argent; plus, pour ces deux métaux, la création d'un troisième titre à 700/1000, avec une tolérance de 3/1000.

Ces titres, une fois établis, les commerçants devaient s'y soumettre absolument, sauf à encourir les pénalités indiquées par la loi. Les frais de premier établissement, d'après l'estimation, ne pouvaient être très inférieurs aux frais de perception.

Les Contrôleurs avaient à faire des tournées périodiques pour vérifier la tenue des registres des orfèvres et faire observer les lois et règlements régissant la fabrication et la vente des ouvrages en métaux précieux.

Le nombre des orfèvres ne fut pas jugé assez considérable pour comporter la création d'un contrôle de Garantie. D'autre part, cette installation aurait restreint la vente, soit par l'élévation du titre, soit par le paiement des droits.

Le Gouvernement français laissa subsister les anciens usages.

Décret qui institue la Garantie.

Cependant, un décret du 24 juillet 1857, préparé par le Directeur général des Douanes, M. Gréterin, fut signé par Napoléon III pour rétablissement du Contrôle en Algérie, comme on le verra par le document suivant :

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