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naux, Ils ne sont que des interprétations locales, des applications aux conditions spéciales de la région des dispositions des lois et règlements nationaux.
Cet article restreint énormément l’autonomie locale.
Le droit de proposer les règlements régionaux appartient au Comité régional et aux membres de l’Assemblée régionale. Un problème s'était posé. Fallait-il reconnaître le droit de proposer les règlements aux gouverneurs régionaux ? À ce propos il y eut beaucoup de controverses.
D'un côté, la loi sur l’autonomie locale ne donnait pas ce droit aux gouverneurs ; de l’autre, le statut organique des Assemblées régionales reconnaissait le droit de proposition des règlements aux gouverneurs des régions.
La solution logique l’a emportée. Etant donné que les gouverneurs régionaux sont appelés à contrôler la constitutionnalité des règlements régionaux, il serait absurde de reconnaître aux mêmes gouverneurs le droit de proposition de ces règlements.
Les règlements édictés par les Assemblées régionales peuvent être soit administratifs, soit juridiques. Ils ont force de loi aussi bien pour les particuliers que pour le pouvoir public. L'article 64 de la loi sur l’autonomie locale prescrit des pénalités pour toute personne qui ne se soumettrait pas aux dispositions prises par un règlement régional.
Quelles sont les prérogatives que possède le gouverneur de la région chargé du contrôle des règlements ? Il ne peut pas pas annuler un règlement qu'il juge illégal. Dans ce cas, il doit en retarder la publication et inviter le Conseil d’Etat à se prononcer sur la légalité du règlement. Si, dans un délai déterminé, le Conseil d'Etat ne rapporte pas sa décision, le règlement est censé légal et sa publication ne pourra plus être retardée. C’est la seule action que la Constitution reconnaît aux gouverneurs régionaux contre les règlements qu’ils jugent
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illégaux (1). Quant aux règlements jugés nuisibles aux intérêts régionaux ou nationaux, le gouverneur n’a aucun droit d’en empêcher leur publication.
2° Une deuxième fonction de l’Assemblée régionale est le vote du budget régional.
Les budgets régionaux sont, comme les budgets d'Etat, annuels. La proposition de budget est le droit exclusif du Comité régional. Proposé aux sessions ordinaires, il doit être voté jusqu’à la fin de l’année : sinon le budget de l’année écoulée reste en vigueur.
Les budgets régionaux se composent de recettes et de Jépenses.
Les principales recettes régionales sont : le revenu du domaine régional, les revenus des entreprises régionales, les impôts, les taxes, les centimes additionnels et autres...
Au chapitre des dépenses sont inscrites principalement : les dépenses pour la fondation ou l’entretien des entreprises régionales, les dépenses pour l’exploitation du domaine régional ; les taxes et les impôts dont est frappée la région comme une personne morale ou autre.
Les deux chapitres, celui des dépenses et celui des recettes, doivent s’équilibrer. Au cas où les recettes régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses, l’Etat doit prêter son concours financier aux régions besogneuses. À cet effet existe un fond national, alimenté par des prélèvements effec-
(1) Dans le projet primitif gouvernemental, on reconnaissait aux gouverneurs régionaux le droit de suspension des règlements jugés illégaux ou nuisibles aux intérêts généraux. Les partis de l’opposition se sont montrés tellement hostiles à une telle rédaction de cet article qu’on a dû le modifier. On Jui reprochait de rendre l’autonomie locale illusoire, étant donné que les gouverneurs régionaux sont sous l’étroite dépendance des ministres et, le plus souvent, des simples instruments d’une politique, et qu’ainsi toute la vie dans les régions serait dirigée d’en haut.
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tués — 15 % — sur le bénéfice net tiré de l’exploitation des forêts, des mines, du domaine national, etc.
Une fois voté, le budget régional est soumis à l’approbation du Ministre des Finances. Les droits du Ministre des Finances sont plus ou moins étendus. S'il s’agit de modifications au chapitre des recettes, son droit est très large. Par exemple, il autorise des impôts et des taxes régionales non prévues par la loi, et son consentement est nécessaire aux régions pour conclure un emprunt dépassant dix millions.
S'il s’agit, au contraire, des modifications au chapitre des dépenses, les droits du ministre sont minimes, presque inexistants. Le Ministre des Finances ne peut faire figurer aux budgets régionaux que des dépenses qui ont été prévues. par une loi.
Contre les modifications apportées par le Ministre des Finances au chapitre des recettes, aucun recours n’est possible. Le Ministre est juge en premier et dernier ressort des budgets régionaux. Contre les modifications apportées aux chapitres des dépenses, le recours est possible.
Le Comité régional est chargé de les attaquer devant É Conseil d'Etat.
Des crédits supplémentaires peuvent être ouverts pendant une année budgétaire. C’est le Comité régional qui les ouvre avec l’autorisation du Ministre des Finances. Pour le recouvrement de ces crédits supplémentaires, le Comité régional peut contracter un emprunt autorisé par le Ministre des Finances dans les limites de un million.
Les comptes définitifs de l’année sont soumis à la Cour des Comptes, devant laquelle sont responsables les membres du Comité régional, seuls initiateurs des budgets régionaux.
3° L'Assemblée régionale a encore d’autres attributions moins importantes :
a) C’est elle qui est appelée à accepter ou à refuser les dons, les legs ou les héritages au nom de la région ; b) C’est elle qui autorise, également, les contrats de vente,
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d’achat ou d’échange des immeubles ou meubles régionaux ;
c) La loi lui confie également le soin de l’organisation du gouvernement régional ;
d) Elle nomme les fonctionnaires régionaux et fixe leurs traitements, excepté ceux pour lesquels elle a délégué ce droit au Comité régional ;
e) Elle exerce un certain contrôle sur les membres du Comité régional. Ce contrôle, dont nous parlerons plus loin, se traduit par une responsabilité des membres du Comité régional devant l’Assemblée régionale.
Le Comité Régional
Le Comité régional se compose de cinq à huit membres nommés par l’Assemblée régionale pour une durée de quatre ans — durée de l’Assemblée régionale.
‘Aucune condition spéciale n’est exigée pour faire partie du
Comité régional. Donc, peuvent être élus comme membres du Comité régional non seulement les membres de l’Assemblée régionale, mais toute personne jouissant de ses droits civils. Toutefois, les fonctionnaires d'Etat, comme ceux de la région, ne peuvent en faire partie (art. 90 de la loi sur l’autonomie locale). Même si ces fonctionnaires sont membres de l’Assemblée régionale, ils ne peuvent être élus au Comité. L’incapacité est complète. x
Les membres du Comité sont payés. Le montant est fixé par un décret de l’Assemblée régionale pour une période déterminée.
Le Comité a un président, qu’il élit parmi ses membres pour toute sa durée de quatre ans.
L’organisation même du Comité est ainsi conçue : les travaux sont divisés entre un certain nombre de chambres, de façon que chaque membre du Comité, le président compris, soit chef d’une chambre. La nature et le nombre des chambres sont fixés par un décret de l’Assemblée régionale, mais la nomination de leurs chefs est confiée au Comité même.
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Pour les décisions à prendre, le système approprié n’est pas le système collégial, selon lequel les décisions sont prises aux séances plénières, chaque membre n’étant qu’un simple rapporteur. La loi a préféré un autre système, le système du juge unique ; chaque membre du Comité, en qualité de chef d’une chambre, apporte les décisions qui n’ont pas besoin d’être homologuées aux séances plénières (sauf pour les décisions ayant un caractère général). Il est l’ordonnateur de toute dépense de sa chambre et seul responsable pour la décision qu'il a prise devant la Cour des Comptes. Entre les membres du Comité régional et le Comité même, la situation est analogue à celle des Ministres et du Conseil des Ministres.
Aux séances plénières, lorsqu’elles ont lieu, les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le gouverneur de la région a le droit d'assister et de prendre la parole aux séances, mais il n’a pas le droit de vote.
La sphère d’activité du Comité régional est très vaste :
1° Il est chargé de l’exécution des décisions prises par l’Assemblée régionale. Pour en assurer le respect, il peut donner des ordres, mais il ne peut jamais recourir à la contrainte. Les décisions que prend l’Assemblée régionale, les règlements régionaux, ont force de loi, mais le Comité régional, ne disposant pas de sa propre police, sera obligé de s’adresser à la police d'Etat qui en assurera l’exécution. Si la non-exécution des règlements régionaux comporte des pénalités, ce seront les tribunaux d'Etat qui statueront. Le Comité n’a aucun moyen de faire respecter lui-même les décisions de l’Assemblée.
2° Le Comité régional représente la région devant les tribunaux et l’Administration centrale. Il signe tous les actes juridiques au nom de la région.
3° Ses attributions financières sont très nombreuses :
a) Le Comité régional propose le budget à l’Assemblée régionale ;
b) Il examine toutes les modifications proposées par le
Ministre des Finances ;
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c) Il vote les crédits supplémentaires ;
d) Il contracte, avec l’autorisation du Ministre des Finances, en cas d'insuffisance des recettes régionales, un emprunt qui ne peut jamais dépasser un million ;
4° Le Comité régional est le point d’attache entre le pouvoir central et l'Administration autonome ;
5° Il est chargé du contrôle des finances communales.
Cette sphère d’activité très vaste du Comité régional doit entraîner une grande responsabilité de ses membres. En effet, les membres du Comité régional sont grandement responsables.
Ils sont responsables devant :
Le gouvernemeur de la région ; L'Assemblée régionale ; La Cour des Comptes ; La Population.
1° Le gouverneur de la région peut porter plainte contre le Comité régional ou un de ses membres seulement, au cas où, par son travail, le Comité a lésé les intérêts de l'Etat. Le tribunal compétent est un tribunal administratif. La peine que le tribunal pourra prononcer a un caractère purement pécuniaire. Le tribunal pourra condamner le membre inculpé ou le Comité même à 2.000 dinars au maximum.
2° L'Assemblée régionale peut attaquer devant le tribunal soit un membre, soit tout ie Comité, pour l’inexécution de ses décisions, si cette inexécution a causé des dommages à la région. Egalement l’Assemblée est appelée à porter plainte contre tout membre du Comité qui s’est rendu coupable d’un