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toujours faut-il que ce pouvoir lui soit conféré, délégué par le ban lui-même. Car la loi le déclare expressément que le banadjoint n’est que le suppléant et le représentant du ban.
Le ban-adjoint peut également signer tous les actes officiels, qui ne sont pas réservés à la signature exclusive du ban et dans la mesure où les directeurs des divers départements de l'administration banovinale ne sont pas autorisés à les signer.
En cas d’empêchement, le ban-adjoint est remplacé par le. directeur de la division administrative.
À part les bans-adjoints, qui sont, à notre avis, des fonctionnaires purement honoraires, tout un corps de fonctionnaires techniciens est mis à la disposition des bans, chargés de l’éclaircir par leurs conseils dans l’accomplissement de ses nombreuses fonctions.
Les Inspecteurs départementaux sont des auxiliaires du ban dans les affaires qui regardent la sécurité publique, ainsi que dans celles qui leur sont confiées expressément par le Ministre de l'Intérieur sur la proposition du ban.
Le Ministre de l’Intérieur peut instituer, avec l’autorisation du Président du Conseil des Ministres, les inspections départementales, institutions purement facultatives comprenant deux ou plusieurs arrondissements.
A la suite de cette disposition de la loi du 3 Octobre 1929, une autre loi, promulguée le 23 Octobre de la même année, a divisé la Yougoslavie en vingt-deux inspections départementales. Ces inspections sont partagées entre les neuf banovines de la facon suivante :
1° Banovine de la Drava : une inspection départementale. 2e — de la Sava : trois = sue SE — d’'Urbas : deux —— 22 4° — du Littoral : une — ee 5° — de Ja Drina : trois — ur 6° — de la Zeta : trois Sail Las ÿ — du Danube : quatre — Cie 8° ——— de la Morava : deux 2: jai
9° — du Vardar : trois ee AE
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Les Inspecteurs départementaux placés à la tête des Inspections départementales sont des fonctionnaires d’Etat, nommés par le Ministre de l’Intérieur et soumis à l’autorité directe des bans au nom desquels ils exercent le contrôle sur les organes de l’arrondissement, fonction que la loi leur confie principalement. Ils doivent être licenciés en droit et avoir douze ans de service d'Etat au minimum, dont six dans la police.
Les anciens Gouverneurs régionaux peuvent occuper le
oste d’Inspecteur départemental, aussi bien que celui de banadjoint, même s’ils ne remplissent pas les conditions exigées par la loi pour occuper normalement ce poste.
Si leurs anciens appointements sont supérieurs à ceux auxquels leur donne droit le poste de ban-adjoint ou celui d’Inspecteur départemental, la loi du 3 Octobre leur permet de continuer de toucher l’appointement le plus élevé (1).
Cette situation exceptionnelle dont bénéficient les anciens Gouverneurs régionaux, si bizarre soit-elle, est très compréhensible. Le contraire aurait eu pour résultat inévitable d'empêcher souvent les anciens Gouverneurs régionaux d’occuper certains postes des services publics, ou de les obliger à travailler à des conditions moins avantageuses. Le premier cas serait non seulement inutile, mais nuisible à la vie même de l’Etat, le second serait inadmissible. De telles circonstances ont dicté cette situation exceptionnelle, bizarre, mais nécessaire.
CONSEIL BANOVINAL !
La loi du 7 Novembre a prévu, dans chaque banovine, l’institution d’un Conseil Banovinal, organe purement consultatif,
(1) La loi du 3 Octobre range les Inspecteurs départementaux dans le IV groupe de fonctionnaires, avec possibilité d’atteindre le III groupe, 1e catégorie,
chargé d’éclairer le ban pour toutes les questions intéressant la vie économique et sociale de la banovine.
L'organisation de cet organe fut l’œuvre d’un règlement du Ministre de l’Intérieur en date du 3 Juillet 1930.
Les membres du Conseil Banovinal sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, à raison d’un membre par arrondissement. Les villes ont également, au sein du Conseil, leurs représentants, dont le nombre varie suivant la population (un membre pour les populations de 3 à 15.000 habitants ; deux pour celles de 15 à 30.000 ; trois de 30 à 50.000 habitants). Aucune condition spéciale n’est exigée pour faire partie du Conseil Banovinal. Le Ministre de l’Intérieur, chargé de la nomination, jouit en cette matière d’une complète liberté de choix. +
Le ban convoque le Conseil Banovinal une fois par an au chef-lieu de la banovine. Cette session peut durer quinze jours, au maximum, et doit avoir lieu un mois avant l’élaboration définitive du budget. Les membres du Conseil, informés du projet budgétaire, doivent exposer les besoins de leurs arrondissements, dont on tiendra compte suivant les facultés financières de la banovine.
Les débats sont dirigés par le ban. Le quorum est la moitié des membres.
Le ban-adjoint a le droit d’assister aux séances du Conseil.
À part cette session annuelle, le ban peut convoquer le Conseil Banovinal, avec l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, aux sessions extraordinaires, toujours, lorsqu’une question importante intéresse la banovine. Ainsi, par exemple, le Conseil Banovinal sera convoqué si la banovine a besoin d’un grand emprunt ou si elle vend certains de ses immeubles.
Les sessions extraordinaires ne peuvent durer plus de cinq jours. | Pendant toute la durée des travaux du Conseil Banovinal, ses membres ont droit à des honoraïres, ainsi qu'aux frais de déplacement,