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Chapitre III. — De la procédure arbitrale

Le tout est terminé par une série de dispositions générales (*).

Le titre 1 er est le principe même de la convention : les parties s'engageant à employer tous leurs efforts pour le règlement pacifique des différends internationaux. Il doit donc être conservé sans aucun changement.

Le titre II est l'équivalent de ce que le code français de procédure appelle un préliminaire de conciliation ; la formule même du titre II ne laisse aucun doute à cet égard. Il fait donc partie intégrante du système et doit être conservé. Les bons offices et les médiations peuvent s'exercer de deux manières : soit par un recours direct des puissances en conflit (art. 2 et 8^, soit par une offre de médiation de la part des puissances amies, et il est à noter que cette offre peut intervenir même pendant les hostilités (art. 3). Mais ce sont de simples conseils sans aucune force obligatoire qui sont ainsi donnés. En résumé, ces tentatives de conciliation n'ont qu'une valeur morale et il ne pouvait en être autrement ; le conciliateur sortirait de son rôle en voulant s'imposer ; on ne voit pas le juge de paix partir en guerre contre le plaideur qui refuse de l'écouter. Il paraît cependant qu'il ne faut pas désespérer ; les puissances signataires ayant elles-mêmes formellement déclaré (art. 19) qu'elles se réservaient de recourir à de nouveaux accords eu vue de rendre l'arbitrage obligatoire.

En attendant, on ne saurait trop regretter que,

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