‹ L'organisation d'une juridiction arbitrale internationaleChapitre 7 sur 13 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Convention additionnelle à conclure.

Cette question est beaucoup plus simple que la première, car elle ne concerne plus que la forme et non le fond du sujet. Le Bureau de Berne demande en effet quelles sont les conventions internationales à conclure pour que le système soit applicable à l'ensemble des nations (*) ; or, la nature de ces conventions, nous la connaissons, puisque précisément elle vient de faire l'objet de l'étude qui précède ; il ne s'ag-it donc plus que de déterminer le mode suivant lequel elles seront formulées.

Il y a un nouvel acte à passer, qui sera signé, comme Je premier, par les plénipotentiaires des vingtsix puissances qui ont concouru à la Convention. (**) Ils ont plein pouvoir, comme leur qualité même l'indique, pour rédiger et arrêter la Convention additionnelle. Ce pouvoir résulte non seulement du mandat qui leur a été conféré, mais de l'esprit même de la Convention, qui n'entendait pas s'en tenir strictetement au présent, mais embrassait aussi l'avenir pour les améliorations que les puissances prévoyaient et désiraient. Le texte même de la Convention, à plusieurs reprises, témoigne de la volonté des puissances d'obéir sans réserve « aux principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien être des peuples » ; ainsi s'exprime le préambule de la Convention.

(*) Voir le texte de la ques'ion.

(**) Une nouvelle Conférence intergouvemementale étant convoquée, c'est à elle, bien entendu, qu'il appariiendrait de conclure les conventions additionnelles proposées par l'auteur et aux plénipotentiaires qui la composeront, de les signer. — N. de l'Editeur.

Par l'art. 19, les puissances se réservent de « conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre ». Enfin, dans l'acte final, la Conférence émet le vœu « que les gouvernements, tenant compte des propositions faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre ».

Une fois l'acte signé, il s'agira de le mettre à exécution .

La Cour tout entière, c'est-à-dire composée de plénipotentiaires et de représentants diplomatiques, ainsi que du ministre des Pays-Bas, sera convoquée en assemblée générale à La Haye, pour se constituer et procéder à l'élection de son bureau.

Dans cette première assemblée, elle délibérera et statuera sur les moyens les plus pratiques d'appliquer le système à l'ensemble des nations. Ainsi elle pourrait décider d'adresser un appel aux autres puissances en leur remettant un exemplaire de la Convention primitive et de la Convention additionnelle pour solliciter leur adhésion.

Etant ainsi constituée, la Cour pourrait d'ailleurs délibérer sur toutes les autres questions qui auraient été mises à son ordre du jour.

Il ne nous reste plus, pour résumer et terminer ce long travail, qu'à proposer le texte même de la nouvelle Convention additionnelle.

Texte de la Convention additionnelle.

Les soussignés, plénipotentiaires des souverains et chefs d'Etats fondateurs de la Cour permanente d'arbitrage international, instituée à La Haye le 29 juillet 1899, par une Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;

Pénétrés des sentiments qui animaient leurs mandants et qui sont exprimés dans le préambule de la Convention, « animés comme eux de la ferme volonté « de maintenir la paix générale, reconnaissant la « solidarité qui unit les membres de la Société des « nations civilisées, voulant étendre l'empire du « droit et fortifier le sentiment de la justice interna- « tionale »,

Ont résolu, conformément aux vœux exprimés fréquemment par les plus hautes autorités, de compléter l'œuvre primordiale par une Convention additionnelle qui remédie aux lacunes signalées et facilite l'usage de la juridiction nouvelle, de telle sorte qu'aucun conflit si grave qu'il soit, ne puisse lui échapper.

En conséquence, ils ont arrêté les dispositions survantes en suivant l'ordre adopté par la Convention primitive. (*)

Titre I er (art. i er ). — Du maintien de la paix générale.

Cet article doit être maintenu sans changement ; il n'y a donc qu'à renvoyer au texte même de la Convention, qu'il serait inutile de reproduire ici.

Titre II (art. 3 à 8). — Des bons offices et de la médiation.

Il n'y a non plus aucune modification à apporter à ces articles.

Titre III (art. 9 à r4- — Même observation.

Titré IV. — De l'arbitrage international.

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