CHAPITRE III
L’Institut International
du Cinématographe Éducatif
L’Institut International
pour FUnification du Droit Privé
Nous nous proposions, au cours de cet ouvrage, d'étudier en détail, comme nous l’avons fait pour. l’Institut de Coopération intellectuelle, l’organisation de ces deux Instituts internationaux créés par le Gouvernement italien et mis par lui à la disposition de la $S. D. N. Malheureusement, depuis la dix-huitième Assemblée de Ia S. D. N. (octobre 1937), de graves événements se sont produits : le Gouvernement italien a donné sa démission de membre de la Société, cessant officiellement de lui apporter son concours alors que depuis le conflit italo-éthiopien de 1935, il avait cessé effectivement toute collaboration bien que restant nominalement membre de l’organisme génevois. Cette démission: a entraîné d’autres conséquences : se libérant de tous ses engagements inter-
nationaux, résiliant les contrats qu’il avait passés avec la S. D. N, le Gouvernement italien a notifié au Secrétaire général la fermeture des Instituts de Rome au cours du dernier trimestre de 1937.
L'Institut International du Cinématographe éducatif avait été offert à la S, D. N. par une lettre du Gouvernement italien en date du 7 janvier 1928 indiquant sa création et devint partie intégrante de l'Organisation de Coopération intellectuelle par une résolution de l’Assemblée du 24 septembre 1931 (douzième session). Le Gouvernement royal d'Italie offrait pour le nouvel Institut les fonds et les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Cet Institut avait pour buts d'encourager la production, de favoriser la diffusion et l’échange des films éducatifs, de répandre les meilleures méthodes d’utilisation de ces films, merveilleux instruments de diffusion des connaissances... « L'Institut a pour préoccupation dominante la compréhension mutuelle des peuples selon l’esprit de la S. D. N. >»
l’article 2 du Règlement intérieur.
, disait Ces nobles buts, ces généreuses intentions ont disparu, emportant avec elles leurs réalisations Institut a cessé d’exister en tant qu’organisme international au service de l’entente des peuples et de la paix. Le Gouvernement fasciste, à l’instigation du Gouvernement hitlérien, a notifié au Secrétaire général de la $S, D. N. la fermeture de cet Institut pour la date du 1° janvier 1940, alors que d’après les conventions signées au sujet de l’Institut, un délai de préavis de deux ans était prévu avant la cessation effective de l’engagement., M. Mussolini a envisagé une liquidation totale de l’Institut, une disso-
lution pure et simple de ce puissant organisme de Coopération intellectuelle où de très hautes compétences (comme M. Louis Lumière) apportaient leur aide et leurs connaissances au service d’une meilleure compréhension des peuples.
L'Institut avait élaboré, après de minutieuses enquêtes, un « Projet de Convention pour faciliter la circulation des films ayant un caractère éducatif » en supprimant les droits de douane sur ce genre de films, et fait signer cette Convention par trente-huit Etats à Genève, le 11 octobre 1933. Aux termes de cette Convention, l’Institut de Rome était l’organe exécutif, l’agent de toute action ultérieure, chargé de déclarer le caractère éducatif des films et de coordonner les efforts des organisations nationales. Par suite de la suppression de l’Institut, les nombreux Etats ayant signé ou ratifié la Convention devront être appelés à examiner selon quelles modalités les fonctions importantes confiées à l’Institut pourront être remplies par un autre organisme approprié.
Le Conseil de la S. D, N: n’a pas été appelé, au cours de sa récente session, à examiner la situation, tant de droit que de fait, créée par la lettre du ministre italien des Affaires étrangères, résiliant les engagements de 1928.
Remarquons qu’en droit international, cette fermeture d’un Institut international n’a aucune valeur. Il a été conclu, du fait de l’offre du Gouvernement italien et de l’acceptation ultérieure de la S. D. N., un contrat synallagmatique; ce contrat ne peut voir cesser ses effets que du consentement mutuel des deux parties contractantes, Or, ici, il y a rupture unilatérale du contrat, sans même attendre que le Conseil de la
S. D. N. ait eu à se prononcer sur cette décision. Cette façon d’agir constitue une violation de plus du droit international, à ajouter aux nombreuses autres commises par le Gouvernement italien, contre laquelle la S. D. N. ne peut malheureusement rien puisque le droit international est un droit de coordination et non de subordination.
« L'Institut international pour l’Unification du Droit privé » fut offert par le Gouvernement italien à la S. D. N. le 26 septembre 1924; l'offre fut acceptée par le Conseil le 3 octobre 19241 (30° session). Ses buts ont été définis par l’article 2 du Statut organique. « ...L’Institut a pour objet d'étudier les « moyens d’harmoniser et de coordonner le droit privé « entre les Etats ou les groupes d'Etats, et de préparer « graduellement l’adoption par les divers Etats d’une « législation de droit privé uniforme; ces travaux se « poursuivront sous la direction de la S. D. N. en « connexion avec et en tenant compte des travaux «dé lac. LC I, du B. I. T, et des organisations « techniques de la S. D. N. ».
Pour ce qui est de cet Institut, il semblerait que ce dernier poursuivra son activité; toutefois, le Gouvernement italien, par une lettre en date du 27 décembre 1937, a dénoncé l’accord existant entre la S. D. N. et lui, accord relatif à cet Institut, pour le 20 avril 1940, conformément aux dispositions dudit accord. Pour le moment, il est impossible de prévoir quel sera le sort de cet organisme au delà de 1940; nous croyons savoir que le Gouvernement ita-
(1) J, 0. S. D. N. 5°" année, n° 10, pages 1375, 1376.
lien procédera à une réorganisation qui tendrait notamment à libérer l’Institut des liens qui le rattachent à la S. D. N. et en font un organisme international, pour lui donner le caractère d’une institution nationale concurrente de la S. D. N., fonctionnant sous lPégide et la seule autorité du Gouvernement italien 1.
De tels procédés sont .extrêmement fâcheux pour l’avenir d’une meilleure collaboration entre les peuples. Il ne fait aucun doute qu’un organisme national n’aura ni les moyens de travail, ni l’ampleur, ni le succès d’un Institut international dirigé par les
plus hautes compétences du monde juridique ?, entre-
tenu à l’aide des subventions de plusieurs Etats, et aidé par de nombreux offices, associations juridiques ou bureaux internationaux.
(1) Par décret-loi du 27 janvier 1938, publié à la « Gazette Officielle > du 22 février, a été constitué « L’Instituto Nazionale per le relazioni culturali con l’estero » (1. R. C. E.) dont l’objet est, suivant l’article 1°’ du décret, de « promouvoir les relations scientifiques, artistiques et sociales avec l'étranger, en s'intéressant aussi aux moyens de diffusion de la culture ».
(2) MM. A. Corn et H. CaprTanT ont tous deux fait partie du Conseil de direction de « l’Institut pour l’Unification du Droit Privé ».