‹ L'organisation de la liberté et le devoir social (volume 2)Chapitre 14 sur 17 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les personnes civiles.

Hostilité du droit moderne à l’égard des personnes civiles du droit privé. Il ne leur reconnaît qu’une vie fictive. Fausseté de cette thèse. Réalité de la vie juridique des associations de droit privé. Les légistes de l’ancien régime ont méconnu la Force organique du groupement des individus. Ils ont confondu la corporation et l’établissement public. Réfutation des arguments de droit et de fait qu’on invoque contre l’attribution de la vie juridique aux associations de droit privé. Il n’y a aucun inconvénient à favoriser les personnes civiles de droit privé.

Notre législation est hostile aux personnes civiles dont le code ne prononce même pas le nom. Elle ne tient compte que des personnes physiques; entre celles-ci et l’État, elle n’admet pas d’organismes intermédiaires et ignore complètement la notion de l’être collectif doué d’une vie juridique collective, capable d’une volonté collective. Quand elle rencontre une association d individus, elle nie en quelque sorte la personnalité collective qui en émane pour n’y voir qu’un agrégat mécanique d’unités juxtaposées.

Dans l’esprit de nos juristes, fidèles aux leçons de Savigny, la personnalité ne s’applique qu’à l’homme. Laurent reproduit Savigny. Dans son avant-projet de code civil, il dit en parlant des communautés de toute

nature : « La corporation n’a pas de vie réelle, n’est pas une personne... Elle n’a pas de mission parce quelle n’a pas d’âme. Il n'v a pour elle ni mariage, ni puissance paternelle, ni autorité maritale... Elle a certains des droits de la personne, et l’on est parti de là pour l’assimiler à tort à une personne. »

Ainsi, en dehors de l’individu, il n’existe en droit, pour l’école dont je parle, que des institutions publiques, des établissements publics, fondés par l’État en vue de la nécessité publique et pour répondre à un service public. Une individualité juridique, autre que celle de l’homme, ne peut se produire dans un but privé. Elle ne piiise sa raison d’être que dans l’utilité générale et, alors, l’État seul a le pouvoir de créer un tel être, de déterminer le cercle de ses attributions, le cas échéant, de le rendre au néant d’où il l’a tiré et de recueillir ses biens.

Tous les particuliers de l’univers réunis d’une façon permanente ne sauraient constituer une personne juridique. L’État seul a une pareille puissance et encore ne parvient-il à engendrer qu’une abstraction, un être dépourvu de toute réalité, de toute volonté, un fantôme éclairé du pâle reflet de l’autorité; c’est ce que nous appelons la fiction de la personnalité civile.

Tout groupe qui n’est pas un individu fictif institué par le pouvoir pour accomplir une mission publique, est une somme d’unités isolées dont la vie d’ensemble n’est possible qu’à condition detre clandestine, et toutes les fois qu’il veut entrer en rapport juridique avec des tiers, il doit agir en fraude de la loi.

Voici, dans une petite ville de province, un cercle

d’agrément. Les bourgeois de la localité, désireux d’échapper à la monotonie de leur existence et de multiplier entre eux les liens de sociabilité, ont formé un club où l’on s'occupe d’art musical et dramatique. Les membres se réunissent dans un local où ils donnent en famille des représentations théâtrales et des concerts. Pour que la société eût un bail régulier, pût acquérir ouvertement le modeste immeuble lui servant de centre’ et posséder officiellement le montant des cotisations versées; pour quelle pût contracter valablement avec n’importe qui, il lui faudrait la personnification civile, et pour la lui accorder, l’Etat devrait lui reconnaître par une loi des caractères d’utilité publique. Or, le cercle d’agrément en question, ayant un caractère privé bien accentué, ne recevra pas la reconnaissance légale et continuera à vivre en dehors de la légalité.

Le système moderne est donc simple : ou bien il y a une œuvre d’intérêt général à réaliser et l’Etat y pourvoit en concédant à l’institution qui l’accomplit l’existence juridique, ou bien l’intérêt social n’existe pas, et alors il reste en présence des individus capables d’avoir entie eux des rapports légaux, mais incapables de constituer un ensemble organique que l’on ne conçoit plus en dehors de l’idée du service public.

Je voudrais montrer l’exagération et le caractère superficiel d’une telle doctrine

La vie juridique d’un groupe d'individus, l’attribution de la personnalité cà une association d’hommes unis dans un but commun, n’est ni un jeu de l’esprit, ni une création factice de l’autorité. Elle se dégage du

fait même de l’association, et dans certaines conditions, elle sort naturellement du rapprochement des êtres humains comme la source jaillit du sol. Elle est d’ailleurs reconnue par le consentement universel. Nous personnifions les grandes collectivités nationales, nous distinguons sans aucune difficulté la conscience collective de la Belgique ou de la Suisse, de la France ou de l’Angleterre, ou de l’Allemagne, ou même de groupes restreints, provinces ou communes, qu’on les appelle Flandre, Brandebourg, Provence, Bruxelles, Paris ou Berlin.

Il y a là une existence, une volonté, une âme collective que tout le monde aperçoit. La personnification résulte ici de la communauté des intérêts, des occupations, des traditions, des sentiments et des tendances; elle en est l’expression extérieure et, loin d'être fictive, se manifeste comme une vivante réalité. Et pourquoi donc ce qui est vrai quand il s’agit des plus hautes personnes du droit public, serait-il faux quand il s’agit de groupements plus modestes du droit privé? Comment dénier une existence propre, par exemple, à la société du Grand-Serment de Saint-Georges de Bruxelles, simple réunion, il est vrai, d’arbalétriers? Son individualité, qui remonte au xn® siècle, n’est-elle pas effective? Non, l’individualité juridique n’est pas une qualité d’ordre transcendental, en quelque sorte mystique, dont le pouvoir gratifie arbitrairement l’association ; nous ne sommes pas en présence d’un miracle accompli par une autorité accordant les droits de l’individu à ce qui n’a pas d’existence ; nous nous trouvons, au contraire, devant un fait pour ainsi dire

naturel et nécessaire; quand un certain nombre d’hommes sont unis en vertu de l’identité d’un certain nombre d’intérêts et d’aspirations, il se forme peu à peu, sous l’influence même des événements, un ensemble doué d’une individualité immanente et sa manifestation externe, l’unité juridique, devient l’un de ses attributs fondamentaux .

Assurément, toute communauté de fait ne possède pas au même degré cette individualité. On ne saurait mettre sur la même ligne un cercle littéraire, une société commerciale, une association religieuse, une société coopérative, une ligue politique. On rencontre, parmi les personnes morales, les mêmes multiples nuances que parmi les personnes physiques ; de part et d’autre, l’individualité est plus ou moins développée, mais de part et d’autre elle apparaît. Le législateur peut être appelé à réglementer le mode d’existence des associations, à prendre des mesures pour que leur développement ne nuise pas à la société, mais il est bien évident que, s il constate et règle l’existence des groupes, il ne la donne pas .

L’idée de la personnalité du groupe est, en effet, aussi nécessaire et aussi fondée dans la nature des choses que celle de la personnalité des individus. L’histoire dément la théorie d après laquelle le droit étant strictement individuel et l’individu seul étant appelé à l’exercer, il faut, pour supposer des droits à une collectivité, imaginer un être fictif (‘).

(i) 0. Gierke, Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschafl. Berlin, 1865. — Geschichte des deutschen Korperschaftsbegriffs, Berlin, 1875. — Bas deutsclie Genossenschnftsrecht. Berlin, 1888.

Quand on remonte aux origines de notre civilisation, on rencontre même plutôt des droits collectifs que des droits individuels; loin d’admettre alors que l’homme seul est sujet de droit, on n’admet même pas que tout homme soit sujet de droit; en effet, un étranger était sans droit comme un esclave, les droits des individus leur appartenaient surtout en leur qualité de membres de tribus ou de clans et la collectivité possédait des droits aussi certains que ceux des individus, une propriété aussi indiscutable que la leur.

L’autonomie juridique de communautés portant en elles-mêmes une vie organique qui ne doit rien à l’autorité, a ses racines dans notre passé. L’association a acquis l’individualité juridique non en vertu d’un privilège royal, mais parce que, résultat inévitable du contact des associés, elle était indispensable au développement de la collectivité. La lente élaboration de ces organismes se fait' surtout au début du moyen âge. De toutes parts, sous la pression des faits, sans le secours d’aucune théorie préconçue, surgissent des communautés indépendantes, douées des caractères d’un être de droit, et perdurant dans la mobilité des unités individuelles qui les composent.

Que l’on prenne au xne siècle l’association urbaine ou la commune, l’association rurale ou le village, l’association des artisans ou le corps de métier, et l’on a un groupe d’hommes arrivant spontanément par la communauté de la vie, des devoirs, des droits et des intérêts, à constituer un organisme juridique. La monarchie est parvenue à le subjuguer, à le soumettre à son caprice, mais la personnalité de cet organisme,,

cela n’est plus mis en doute actuellement (>), s’est dégagée du fait même de l’association. Les villes ont eu leur propriété, leur administration, leurs représentants, leurs chefs avant que des chartes leur aient été octroyées ; de même, par la seule vertu du rapprochement, les artisans du même métier sont parvenus à avoir leur maison corporative, leur caisse corporative, leur représentant légal, et à constituer une corporation, c’est-à-dire une personne morale. Quoi de plus simple! L’homme a besoin de l’association. L’association a besoin d’un outillage extérieur. Elle ne peut se passer des moyens matériels, indispensables à la réalisation des aspirations même les plus abstraites. On doit lui accorder un état civil, une existence officielle dans ses rapports avec les tiers, une certaine capacité d’acquérir et de posséder, ne fût-ce que le montant des cotisations de ses membres. L’homme est vraiment libre et émancipé quand il se meut dans la sphère du droit et possède ce qui est nécessaire à ses besoins. L’association est libre et émancipée dans les mêmes conditions. Que signifierait la liberté sans le droit et la propriété? La propriété est le complément de la liberté. « Elle est à l’homme ce que les muscles sont au corps », a dit Frère-Orban dans la discussion de la loi sur la charité.

Accorder à l’association la liberté sans plus, lui refuser tout le reste, c’est demander aux associations innombrables s’élevant de toutes parts de fuir la

p) Vautiiier. Voir le remarquable ouvrage de M. Maurice Vauthier, intitulé : Études sur les personnes morales dans le droit romain et dans le droit français. Bruxelles, 1887.

lumière, c’est réduire leur puissance et mettre le droit, vêtement qu’il faut adapter aux faits, en opposition avec eux, c’est nier le mouvement le pins intense de l’humanité.

Si l’on en est arrivé à méconnaître l’unité juridique des groupes organiques, si l’on ne comprend plus la concentration d’individus isolés, en un ensemble corporatif, offrant toute la cohésion de la personne ellemême, cela tient à des causes qu’il faut mettre en relief, mais cela n’est nullement conforme à l’essence du droit. La personnalité juridique d’une association est, au contraire, parfaitement fondée en droit. Elle est même, en un certain sens, consacrée par le droit romain comme parle droit germanique.

Les travaux de Mommsen, Unger, Windscheid, Gierke ont, en effet, démontré que l’opposition absolue, invoquée par Savigny, entre le droit romain refusant toute existence juridique à l’association et le droit germanique reconnaissant la vie qui émane de la corporation, ne peut être admise sans réserves.

Le droit germanique, il est vrai, favorisait les associations et leur développement spontané, le droit romain les entravait, répudiait leur libre formation et exigeait, pour qu’elles fussent légales, l’autorisation de l’autorité, seule capable de les créer et de les dissoudre. Mais, une fois l’autorisation donnée, les romanistes modernes soutiennent que la personnalité civile en dérivait de plein droit et ne devait plus faire l’objet d’un octroi supplémentaire. L’association était personne civile par cela seul qu’elle était autorisée.

Quoi qu’il en soit, si l’opposition signalée parSavi-

gny sur ce point, entre les deux droits, ne peut être acceptée comme un dogme, c’est cependant au droit romain et à son triomphe sur le droit germanique qu’il faut rapporter l’origine de la théorie moderne des personnes civiles. 11 est incontestable qu’il y avait là des différences fondamentales. Ainsi que je l’ai dit plus haut, les personnes civiles romaines avaient une existence juridique abstraite, factice, prenant sa source en haut près du pouvoir et non en bas dans la communauté.

L’association romaine était sous la dépendance de l’État et, dès lors, la personnalité de l’association relevait de l’État, comme l’association même; elle restait parfaitement distincte de la somme numérique des associés, et s’écartait d’autant plus de ceux-ci quelle se rapprochait davantage de l’autorité.

Les personnes civiles de notre droit primitif avaient, au contraire, une vie juridique réelle, concrète, puisant sa force dans la communauté même, communauté qui vivait pour ses membres comme eux vivaient pour elle; plus la personne civile s’identifiait avec les associés, plus elle était indépendante de l’État. Et alors que l’État germanique est l’expression suprême, la fédération de groupements organiques autonomes, à Rome, la corporation, le collège, la sodalité est une fraction de l’État, n’ayant de valeur, de signification et de raison d’être que par lui. La personne civile, sous l’empire romain, est ainsi avant tout une institution de droit public, un établissement public. Et la notion de l’établissement public va grandir, se développer, étouffer l’idée du groupement et refouler toute

association de droit privé. Désormais, il y aura ou bien un établissement public dérivé de l’État, ou bien une association illicite, c’est-à-dire le néant.

Tel est le fait décisif, marquant de son empreinte indélébile l’histoire de la personne civile. Dans la lutte entre les traditions populaires et nationales de l’Europe et les traditions autoritaires et centralisatrices de Rome, la conception romaine l’a emporté; elle a donné à la personne civile le caractère qui la distingue encore; et si au lieu de multiplier les personnes civiles indépendantes, le droit moderne a concentré la vie juridique dans la personnalité abstraite de l’État, il faut y voir une survivance de cette victoire du droit romain.

L’apparition de l'Église vient d’ailleurs accentuer la physionomie romaine de la personne civile. La personne civile était une institution publique. L’Église devient la plus importante des personnes civiles et chez elle, plus que jamais, la notion de l’intérêt général attaché au but poursuivi apparaît en pleine lumière. Les fidèles ou associés s’évanouissent devant l’éternité de l’œuvre à accomplir, devant l’inaliénabilité du patrimoine affecté à l’œuvre, et c’est à l’œuvre, au patrimoine, au but et non aux fidèles que s’adapte la personnalité.

Bientôt l’Église, être immatériel et immortel, communique sa nature aux multiples fondations quelle abrite sous son manteau et les revêt du cachet de l’établissement public. Le droit canon enfin, à son tour, met un sceau ineffaçable à la personne juridique. Il détache de plus en plus la notion de la per-

sonne civile de la réalité; les individus éphémères s’effacent devant la perpétuité de l’œuvre; l’association s’efface devant la fondation, la structure corporative devant l’établissement public. Les papes et les conciles s’efforcent de montrer que la personne civile, en dehors du but divin de l’Eglise, est un être mystique, sans consistance ni réalité; le nominalisme contribue, de son côté, à propager une telle conception f).

Rien d’étonnant donc à ce que les légistes de l’ancien régime ne comprennent plus le principe d’association, méconnaissent la force organique du groupement et enlève à la civilisation ses centres de résistance. La doctrine corporative du moyen âge, impuissante à remonter le courant, se brise contre le droit romain et le droit canonique, et faute d’avoir su maintenir le principe de la réalité juridique des associations, elle laisse le champ libre à l’émiettement de la société et à la marche triomphante de l’Etat moderne.

On raconte qu’au xvif siècle, l’inflexible poussée de la mer du Nord rompit les digues du Jutland et que l’océan envahit tout à coup le pays incapable désormais de lui opposer la moindre résistance. La société du xvne siècle, semblable à ce sol marécageux et plat, ne trouve plus en elle de quoi résister à l’action toujours plus absorbante de l’État. Aussi, au xvne siècle, la doctrine est définitivement formée; elle ne connaît plus que l’autorité établie par Dieu pour le bien de tous, le fonctionnaire établi par l’autorité pour la représenter, et l'individu que l’autorité contient et

p) Otto Gierke, livre cité.

protège. Les communautés intermédiaires sont englouties sous le flot niveleur de la puissance souveraine, et ce qui surnage nu milieu de cette masse uniforme, ce sont surtout des fragments de l’État, des établissements publics, des fondations publiques doués d’une personnalité juridique que le pouvoir accorde et retire à son gré. Certaines corporations possèdent encore les droits de la personne civile et les exercent sous l’œil de l’autorité qui leur permet de vivre en confirmant leurs statuts, en réglant les détails de leur existence et en soumettant leur administration à une surveillance de police. Mais chaque jour davantage la corporation se confond avec le patrimoine et s’absorbe dans la fondation corporative.

Chaque jour davantage, donner la personnification civile c’est personnifier un patrimoine affecté à un but. On ne personnifie plus des groupes, mais des œuvres. Il y a des hôpitaux, des collèges, des universités, des ordres, et leur individualité s’identifie avec la pensée du fondateur.

L’idée d’association a disparu ; il reste l’inslitution publique complètement détachée des individus et complètement inféodée à l’État, qui exerce sur lui une suprématie absolue.

Tel est le système. La révolution le trouve dans l’héritage de l’ancien régime et s’en sert contre lui . C’est aussi le système qui nous régit. Nos légistes sont d’accord avec les légistes du xvji® siècle, avec les canonistes et les romanistes. Savigny et Laurent sont d’accord avec le pape Innocent IV.

C’est ainsi que l’on en est arrivé à ignorer avec

quelle exubérance la tendance au groupement s’affirme dans le droit privé et que l’on ne voit dans toute personne civile qu’une fondation publique perpétuelle.

Cette doctrine est trop exclusive. Affirmer qu’il n’y a de personne civile que quand il y a service public ; nier que la personnalité civile puisse être jointe à une collectivité d’hommes unis dans un but privé, c’est commettre une erreur démentie par les faits.

L’autorisation de l’État est nécessaire à l’existence de chaque établissement public ; les institutions ecclésiastiques sont des établissements publics, le particulier ne peut ni se substituer à la nation, ni fonder librement et sans contrôle dans un intérêt public. Voilà des points incontestés et incontestables. Maisil est tout aussi incontestable qu’il y a dans le droit privé des groupes dont les tendances, n ayant pas cette portée générale et permanente, n’exigent pas chaque fois une concession spéciale de la loi.

Pourquoi cette idée est-elle admise avec tant de difficulté? La raison en est connue. On redoute la mainmorte et les abus de l’ancien régime; on a voulu empêcher l’homme de perpétuer ses erreurs en perpétuant ses œuvres. On a défendu à l’association de droit privé de recevoir à titre gratuit, afin quelle ne puisse par une extension illimitée de son patrimoine dépouiller les individus et les familles et tarir la source des richesses publiques. C’est-à-dire que l’on invoque et le péril de la perpétuité daus l’affectation des biens et le péril de l’excès dans l’acquisition des biens. On s imagine que la personnification civile doit aggraver le péril.

Examinons ces craintes :

On parle de perpétuité! Le législateur n’a pas hésité à reconnaître l’existence légale des sociétés commerciales, et pourtant la société anonyme peut s’éterniser : il suffit que tous les trente ans la majorité des actionnaires vote sa prorogation. Seulement, la mobilité même du commerce, le caractère temporel, spécial, pratique, de l’association formée et de son but a paru une garantie suffisante.

On a pensé que le salut, ici, c’était la poursuite de la richesse, le désir du gain; que loin d’appauvrir la nation, la société anonyme devait accroître la fortune publique. On a supposé que le jour où la société ne répondrait plus à sa mission, il était de l’intérêt primordial des. actionnaires de liquider, et les prévisions n’ont pas été déçues. Mais, si l’on accorde une sorte d’individualité juridique, une personnalité morale à l’esprit de lucre, aux intérêts commerciaux, comment la refuser aux intérêts intellectuels, scientifiques, littéraires, artistiques, économiques, techniques, professionnels? La situation n’est-elle pas la même? Il n’est plus question pour l’associé de s’enrichir, soit. Toutefois, l’association existe par les associés et pour eux. Ce sont leurs droits et leurs intérêts que la société a pour mission de sauvegarder; au moment où elle ne répond plus à leurs besoins, elle n’a plus de raison d’être. Gomme dans une société commerciale, les associés ont, dès lors, plus que personne, le souci d’obtenir une liquidation, et cette liquidation ne présentera aucune difficulté, précisément parce que la volonté des associés prédomine; elle se fera conformément à leurs

intentions, c’est-à-dire aux statuts. Pourquoi donc ne pas admettre qu’il y a là tous les éléments d’une individualité juridique, un organisme juridique qui dure par lui-même jusqu’au jour de la dissolution statutaire et n’a plus rien de commun avec l’établissement qjublic.

Il y a un contrepoids plus sérieux encore à la perpétuité : je veux parler de la multiplicité des buts à réaliser dans la civilisation moderne; de leur spécialité et surtout de leur caractère transitoire.

La corporation de l’ancien régime a quelque chose d’immuable; elle est rivée au sol par un patrimoine inaliénable. Elle ne meurt pas; elle demeure au milieu des individus qui passent; elle agit pour l’éternité; elle absorbe l’homme entier; elle envisage l’ensemble de la vie sociale; elle engage l’avenir et constitue un État en face de l État.

L’association privée moderne n’est pas l’ancienne corporation; assurément elle dure, en général, plus longtemps que l’individu; mais, bien loin detre perpétuelle, elle est éphémère de sa nature; elle s’adresse à l’une des activités spéciales de l’homme, à ses goûts variables; elle participe de la mobilité de la vie économique; elle est entraînée par le torrent de la civilisation dans la circulation universelle. Partout autour de nous on aperçoit le mouvement et l’agitation; partout surgissent des entreprises temporaire» se succédant et s’évanouissant comme les flots accourus de l’horizon et qui meurent sur la grève. L’intensité même du besoin de changement chez l’homme est l’obstacle le plus puissant à la mainmorte.

On parle de l’accumulation illimitée des richesses! Nos établissements publics eux-mêmes sont-ils toujours à l’abri des vices de l’ancien régime? L’esprit de charité mal entendu ne peut-il pousser un donateur à léguer sa fortune à un bureau de bienfaisance déjà richement doté, ou dont les besoins sont bien inférieurs à l’importance du legs? N’a-t-on pas vu des hospices immensément riches dans des localités où il y avait peu de pauvres? Et, en pareil cas, la surabondance de biens n’est-elle pas également nuisible? Ne détourne-t-elle pas du travail, n’alimente-t-elle pas la paresse, n’abaisse-t-elle pas le niveau moral des populations? '

On est d’accord pour soutenir que le contrôle de l’État remédie à de pareilles éventualités. Or, le contrôle de l’État, facile quand il s’agit d’institutions publiques, est tout aussi simple quand il s’agit d’associations privées reconnues, et la loi peut le régler de la façon la plus efficace.

Évidemment, personne ne le nie plus, la mainmorte fut une des grandes causes de la révolution.

En 1857, dans le Correspondant, M. de Monta lembert écrivait : « Qu’il ne concevrait pas de plus grand malheur pour l’Église qu’une législation lui permettant d’accumuler sans restriction ces énormes richesses qui ont engendré tant d’abus et de scandales. » Et, de fait, quand on songe que les privilégiés de 1789 possédaient en France la moitié du royaume, que la part du clergé dans cet avoir s’élevait à près de 4 milliards; que les revenus ecclésiastiques, en y joignant la dîme, atteignaient 200 millions; que cet

ensemble colossal représentait des droits, des faveurs et des exemptions sans aucune obligation corrélative; qu’à chaque nouveau privilège répondait une nouvelle souffrance du peuple et qu’ainsi la propriété des privilégiés devenait une source de ruines et de misères, on comprend la terreur légitime de la mainmorte.

Mais la propriété est elle dangereuse et nuisible par cela seul quelle appartient à une association?

Devient-elle féconde et utile par cela seul que 1 individu en dispose? Le caractère individuel de 1a, richesse est-il un obstacle suffisant à une excessive concentration des richesses ?

Évidemment non. Quand des milliardaires américains possèdent à deux ou trois des revenus équivalents à ceux du clergé français en 1789; quand un grand seigneur anglais immobilise, pour le plaisir de la chasse, d’énormes étendues de terre; quand un viveur, usant et abusant de son droit, gaspille son superflu sur le turf, dans des tripots, a la bourse ou avec des filles, on ne peut dire que sa fortune réponde à une utilité sociale ou soit un gage de paix sociale. Seulement, il ne s’ensuit pas qu’il faille supprimer le principe de la propriété privée.

Une association peut, comme l’individu, abuser du droit de propriété et posséder plus que ne le comporte son but social. Toutefois, si elle est désireuse de vivre de la vie juridique, rien n’empêche de régler l’exercice de son droit de façon à se garantir contre les abus possibles et il n’est nullement nécessaire, en vue de ces abus éventuels, de lui refuser son entrée dans le monde du droit. Bien au contraire! qu'une société

ouvrière d’apprentissage, de secours ou de musique soit propriétaire de son local, et la disposition de la modeste maison de réunion fera plus parmi les associés, pour la diffusion et le respect de l’idée de propriété, que ne le fera jamais le privilège du duc de Westminster possédant tout un quartier de Londres, ou le luxe du divitiste américain dont les milliards inspirent à la masse des sentiments d’envie et de révolte.

En cette matière, d’ailleurs, une considération domine toutes les autres et transforme singulièrement la question de la personnification civile envisagée comme instrument de mainmorte : la fortune publique de foncière est deyenue mobilière. Après avoir eu pour source unique le sol, elle a pour source principale le capital et le travail. Cette métamorphose donne au problème de la mainmorte un aspect nouveau.

Au moyen âge, la mainmorte résultait de la concentration et de l’inaliënabilité des biens immobiliers. La constitution de l’Église et de la société se prêtait à l’inaliénabilité II était même interdit aux corporations religieuses de vendre leurs biens. Et leur avoir, joint à celui du clergé séculier et régulier, au patrimoine développé par les substitutions et les majorats, contribuait, en l’absence des capitaux et des bras, à la formation d’énormes agglomérations de domaines improductifs soustraits à la circulation. Vers 1789, le quart du sol de la France était en friche. Des fondations faites dans de telles conditions compromettaient certainement l’avenir des générations tout en portant atteinte à la prospérité publique.

Actuellement, le capital a pris la place de la terre. Pendant que le sol se morcelle et s’émiette sous l’action du code civil, les capitaux s’accumulent sous l’action des sociétés anonymes. En même temps, la rente s’abaisse et ne suffit plus à alimenter les revenus; il devient de plus en plus difficile de laisser improductif le capital ou le sol, de plus en plus indispensable de les faire fructifier l’un et l’autre par la culture, le commerce et l’industrie. Une société de droit privé, poursuivant une entreprise de l’ordre temporel, aurait beaucoup de peine désormais à soustraire pour toujours son avoir à la circulation journalière et à des mutations périodiques. Le caiactère même de notre civilisation s’y oppose.

Cela veut-il dire que la mainmorte soit un mythe dont il n’y ait plus à s’occuper? Personne ne le soutiendra.

Et tout d’abord, l’État lui-même est obligé de faire de la mainmorte. Il en fait dans un intérêt public, cela va de soi, mais enfin il en fait ; les routes, les canaux, les chemins de fer, les batiments publics, se multipliant avec les besoins de 1 administration, immobilisent une partie de l’avoir social et le sou-traient au commerce, aux impôts, aux mutations.

Les administrations hospitalières, à leur tour, font tous les jours de la mainmorte. A coté de cela, la mainmorte privée qui s’est étendue sous 1 ancien régime, malgré l edit perpétuel du 19 octobre 15-0, malgré ledit de mainmore du 2 septembre 1749, existe sous le régime moderne malgré . la législation sur les établissements publics. On trouve d’abord dans

l’arsenal de nos lois civiles de nombreux moyens d'éluder les dispositions restrictives, tels sont : les fidéicommis tacites, les donations simulées, les personnes interposées, les baux emphytéotiques, les contre-lettres, les associations qui se renouvellent, les sociétés civiles dont les statuts réalisent les avantages de l’être juridique, etc. Mais ce qui change ensuite du tout au tout la situation, c’est la prédominance de la fortune mobilière, sa malléabilité, sa mobilité, la facilité offerte aux porteurs d’actions, de les faire clandestinement passer d’une main à l’autre et d accumuler des ressources en échappant à tout contrôle. Chacun est à même de transmettre à ses héritiers ou à des tiers des sommes considérables sans rien payer au fisc. Une société de joueurs de boule dissimulera dans le coffre-fort d’un local dont elle ne peut acquérir la propriété, des titres qui lui appartiennent en fait et dont la valeur ne peut être contrôlée. Aucun pouvoir n’est à même de le savoir, ou, le sachant, de l’empêcher.

Voilà ce qui permet d’affirmer, sans aucun doute possible, qu’entre la personnalité civile etla mainmorte il n y a pas de rapport de cause à effet. La mainmorte existe sans personne civile et ne peut même se développer véritablement que dans les communautés de fait non reconnues. La personne civile existe sans mainmorte; les sociétés de secours mutuels, les caisses de prévoyance des ouvriers mineurs, l’association de la Croix-Rouge, la Société pour la construction des maisons ouvrières, la Caisse de prévoyance en faveur des victimes des accidents du travail, sont autant

d individualités juridiques, n’offrant aucun danger de mainmorte. Bien loin de procurer aux associations qui en jouissent la liberté illimitée d’acquérir et de posséder à perpétuité, la personnalité civile, en les faisant vivre au grand jour, de la vie de tous et sous les yeux de tous, est la plus puissante des garanties contre une accumulation exagérée des biens. Je dirai même que c’est la seule.

Et j’ajouterai qu’il est dès lors difficile de nier que l’on ait fait fausse route quand on s’est imagine détruire la mainmorte en refusant aux associations la reconnaissance légale.

Une législation désireuse de voir les choses comme elles sont et de serrer la réalité de près, doit non repousser mais classer les personnes civiles et chercher le moyen de les soumettre à une législation large et tolérante. Le privilège réservé à 1 État de créer seul des individualités juridiques et d examiner dans chaque cas s’il faut ou non les créer, n’est pas indispensable. Pour attribuer aux associations le droit d’agir officiellement, d’entrer en rapport régulier avec les tiers, d’ester en justice, de contracter, d’acquérir et de posséder dans des limites à déterminer, il est permis de concevoir une loi générale, indiquant à quelles conditions elle subordonne la reconnaissance légale, et établissant un registre public destiné à inscrire les associations.

La grande objection opposée a un tel système, c est l’association religieuse, le couvent, la restauration du moyen âge.

Il est peut-être vrai de dire que 1 association reli-

gieusc a un caractère spécial ; elle se rapproche de la notion de l’établissement public; les associés y disparaissent devant le but divin, devant l’œuvre éternelle à accomplir. De plus, la liberté des cultes permet à ces associations de prendre les formes les plus variées, d’obéir à des tendances menaçantes pour l’État. Il y aurait donc lieu d’examiner si elles exigent une législation spéciale, s’il leur faut dans chaque cas une concession spéciale de l’État, limitant pour chaque autorisation donnée la propriété immobilière, ou bien si en vertu d’un principe de justice absolue, on pourrait sans inconvénient les abandonner au droit commun, c’est-à-dire à la loi générale fixant d’avance les conditions de la reconnaissance légale.

Mais cetle discussion serait purement académique.

Nous abordons le domaine de la lutte entre les deux grandes personnes civiles, l’État et l’Église. Si l’État fait une législation sur les personnes civiles, s’il consacre la publicité et le contrôle, de deux choses l’une : ou bien l’association religieuse consentira à subir le droit commun, à vivre de la vie de toutes les associations privées, à ne rien tenter contre les prérogatives de l’État, et alors elle acceptera même la législation la plus rigoureuse et n’offusquera pas plus la puissance publique que n’importe quelle autre association; ou bien, se réclamant de l'Église, elle ne s’inclinera pas devant la loi civile, même la plus inoffensive; la situation restera ce qu’elle est et les associations religieuses continueront à vivre en dehors du droit.

C’est là d’ailleurs l’hypothèse la plus vraisemblable. Les couvents n’ont aucun besoin de la person-

nification civile. Ils ne la réclament pas; ils lien veulent pas. M. Malou l’a déclaré en 1857, lors des discussions de la loi sur la charité. M. le sénateur Lammens l’a répété en 1886 à la commission du travail, lors de Ja discussion du projet de loi sur les unions professionnelles. M.Vandenheuvel le démontre dans son livre sur la situation légale des associations sans but lucratif ('). Et, de fait, cela n’est pas douteux, la personnification civile, en les faisant entrer dans le droit commun, les soumettrait au contrôle commun et empêcherait précisément les abus dont on fait un épouvantail et sous le poids desquels on écrase la personne civile, oubliant qu’ils peuvent exister sans la personnification civile.

L’argument tiré des associai ions religieuses n’a donc pas de portée pratique; nous pouvons le laisser en dehors du débat et nous borner à voir s’il y a pour les autres groupements des obstacles à une loi générale sur rincorporation .

On invoque la possibilité de la fraude. On dit : La publication du nom, du but, des statuts ne donne pas la certitude de la sincérité des déclarations. Cela est vrai. Une société fondée pour l’étude de la philologie peut masquer un club révolutionnaire; et la loi, en vue de telles éventualités, doit prévoir l’intervention de la justice, retirant la personnification civile. Mais, encore une fois, n’est-ce pas la personnification civile seule qui permet de vérifier la permanence de l’affectation primitive. Assurément, elle ne garantit pas la

(!) Vandenheuvel, De la situation legale des associations sans le but lucratif. Bruxelles, 188-4.

fidélité de l’association à son devoir, c’est-à-dire à son but social. Est-ce que, par hasard, l'inscription de l’individu sur les registres de L’état civil garantit davantage sa fidélité à la loi? Et puisqu’ au regard de l’individu, le droit moderne a consacré le régime répressif à l’exclusion du régime préventif, pourquoi donc préférer, quand il s’agit de l’association, le régime préventif au régime répressif (*)?

Qu’on le remarque bien, d’ailleurs, les unions vraiment dangereuses ne rechercheront jamais la personnification civile, c’est-à-dire la publicité. Voyez les associations révolutionnaires. Les agitateurs parviennent à réunir leurs fonds sans le secours de la personnification civile. Ils se garderont bien de la réclamer. Ils ne cherchent que le secret. L’absence de personnification civile est une cause d’embarras et de difficultés juridiques pour les unions utiles ou inoffensives et pour le public en rapport avec elles. En la refusant, on empêche dans certains cas le bien que peuvent faire ces unions, on n’empêche pas le mal que peuvent faire les autres.

Un individu descend chez un logeur; il a des intentions suspectes, il veut passer inaperçu; la loi s’y oppose et dit au logeur : « Vous devez inscrire le nom de cet individu sur un registre et le faire connaître. L’ordre public y est intéressé. » Mais voici une association aux intentions les plus droites; elle demande à être connue; elle réclame l’inscription sur un livre public. Alors se passe cette chose étrange : le même

t1) Otto Gièrke, Verhandlungen des 19sten Juristentages. Zweiter Band, Gutachten XVII, p. 259.

législateur refuse cette fois ce qu’il exigeait tantôt et impose à l’association l’obligation de vivre ignorée, en dehors du droit et de la légalité.

On dit encore qu’il est mauvais de rendre la constitution des personnes civiles trop facile et d’arriver ainsi à les multiplier. L’existence de fait a suffi jusqu’à présent aux associations de droit privé; elle leur suffira dans l’avenir. Or, si l’idée de la personnalité du groupe organique est aussi fondée que l’idée de la personnalité individuelle, à quoi bon proclamer dans le droit public la liberté d’association, et nier dans le droit privé la vie juridique de l’association? Si la liberté d’association est un bien, son complément, la personnalité juridique, ne peut être un mal. Un homme ne se sent pas libre quand on le prive de la vie du droit; il n’en est pas autrement d’une associa-: lion qui aspire à une base légale. Lui refuser cette base pour ne pas accroître sa puissance, c’est remettre en question le principe même de l’association. On craint la force de propagande d’une association reconnue! Eh bien, ceux qui ne partagent pas ses vues n’ont qu'à opposer association à association; personne civile à personne civile: mais réduire l’association disposée à accepter les obligations de la vie légale à une pure existence de fait pour l’empêcher d’être forte et influente, c’est nous ramener à la doctrine hostile à l’association et avouer que l’on a peur de la liberté même.

Pour toutes ces raisons, il faut entrer dans les vues de la science et mettre en relief la différence qui sépare l’établissement public de l’association de droit privé.

Que l’on prenne la liste des personnes civiles belges; l’on trouvera notamment l’État, la province, les communes, les hospices, les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété, les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, les caisses de prévoyance en faveur des victimes des accidents du travail, les sociétés de secours mutuels, l’association de la Croix-Rouge, la caisse de secours des marins, les fabriques d’église, les consistoires, les congrégations hospitalières de femmes, les grands séminaires, la commission provinciale des bourses d’étude, la Société pour la construction des maisons ouvrières, la Caisse générale d’épargne et de retraite, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Banque nationale, les sociétés civiles ou commerciales, la Compagnie immobilière de Belgique, la Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, etc. Ce sont autant d’individualités juridiques. Personne ne soutiendra que ce soient des êtres juridiques de nature, d’importance, de capacité, de valeur identiques; aucun jurisconsulte ne sera tenté de les confondre tous dans la catégorie des établissements publics. Pourtant, à part les dispositions de l’article 2 de la loi de 1886 sur les sociétés commerciales, rien ne nous révèle entre ces groupes une différence quelconque.

Il y a là un manque de précision qui appelle un remède. 11 ne s’agit pas de Changer la législation sur les établissements publics ; il s’agit de ne pas concentrer dans la personne de l’État toute la vie juridique, de reconnaître que les sources de cette vie juridique sont partout, de détacher de l’État les organismes

privés actuellement absorbés par lui, et de laisser s’épanouir ceux qui demandent légitimement leur place au soleil. Apprenons à distinguer entre l’établissement public, qui doit uniquement son existence à la volonté de l’État, et l’association de droit privé, douée par elle-même d’une existence, d’une activité autonome que l’autorité confirme et reconnaît, mais qui est antérieure à l’intervention de cette dernière. D’une part, il y a une institution établie dans un but d’ordre public, avec une capacité et une propriété inhérentes au but et qui rattache l’institution à l’Etat. D’autre part, un groupe existe pour répondre aux vœux des associés; sa capacité juridique est l’expression de leur volonté collective ; son patrimoine leur appartient, et sous toutes ses faces il se manifeste comme un être indépendant.

Que l’on hésite à multiplier sans mesure les personnes civiles du droit public, puisque l’intérêt public seul est le titre et la raison d’être de leur constitution. Mais que l’on n’hésite pas à multiplier les personnes civiles du droit privé. En les multipliant, on répand dans le corps social le sentiment de la solidarité et de la vie organique. Il semble donc juste et opportun de leur accorder un droit plus large et plus favorable comme le font déjà les législations des États-Unis et de l’Angleterre, de la Suisse, de la Saxe, de la Bavière, de l’Autriche et, jusqu’à un certain point, de la Hollande,

Il ne s’agit pas de l’individualité juridique restreinte accordée aux sociétés commerciales, dont l’existence juridique a un caractère spécial. Les sociétaires ou

actionnaires sont, pendant la dnre'e de la société, propriétaires chacun pour sa part de l’avoir social; ils peuvent céder leur part à leurs créanciers; la transmettre en mourant à leurs héritiers. Il y a là une individualité juridique. C’est une personne commune pouvant, dans cerlains cas, paraître au nom des associés; ce n’est pas la vraie personne civile, l’ensemble organique vivant complètement de la vie collective. Et c’est cet ensemble organique que la loi doit reconnaître (l).

Instituer un registre des personnes civiles, exiger que toute association de droit privé réclamant l’existence juridique se fasse inscrire et se procure ainsi avec un état civil le droit d’agir comme une personne dans ses rapports avec les tiers ; indiquer dans la loi les conditions générales auxquelles il faudra se soumettre pour obtenir l’inscription, limiter la propriété des immeubles aux nécessités du but social, régler le contrôle des libéralités faites aux associations; établir une taxe annuelle sur les immeubles, organiser la procédure pour le cas où la justice aurait à statuer sur la légalité ou la nullité d’une personne civile; prendre des précautions pour empêcher la confiscation éventuelle des biens de l’association par l’État ; voilà un ensemble de mesures permettant, sans aucun danger pour l’avenir de la civilisation, une loi générale pro-

(*) On a fait un premier pas en France par la loi sur les syndicats professionnels. On a fait un pas décisif en Belgique par le projet de loi du 10 novembre 1894, accordant la personnification civile aux unions formées pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques entre personnes exerçant la même profession ou le même métier.

pice à la libre éclosion des personnes civiles et laissant entrevoir sans effroi une situation où, loin d’admettre la personnification civile d’une association comme un privilège exceptionnel, on considérerait comme exceptionnel le fait d’exclure une association de la catégorie des personnes morales.

Et le jour où, grâce à une législation bienveillante, on aura dans l’État décentralisé rendu à de nombreux organismes sociaux la vie juridique, on aura du meme coup assuré la représentation des intérêts et il sera possible d’infuser un sang nouveau à. ce régime parlementaire qui, en ce moment, donne des signes indiscutables d’épuisement. De même que le groupement des intérêts est une forme supérieure d’organisation de la liberté, la représentation des intérêts est une forme supérieure d’organisation parlementaire.

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