‹ L'organisation de la liberte et le devoir socialChapitre 44 sur 65 · PP NET PQ OR EE · texte numérisé non relu

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3 naturel et nécessaire; quand un certain nombre . d'hommes sont unis en vertu de l'identité d’un certain . nombre d’intérêts et d’aspirations, il se forme peu à peu, sous l'influence même des événements, un ensemble doué d’une individualité immanente et sa manifestation externe, l'unité juridique, devient l’un

de ses attributs fondamentaux.

Assurément, toute communauté de fait ne possède pas au même degré cette individualité. On ne saurait . mettre sur la même ligne un cercle littéraire, une

D une association religieuse, une | société coopérative,une ligue politique. On rencontre, 4 Dors les personnes morales, les mêmes multiples ; nuances que parmi les personnes physiques ; de part Let d'autre, l'individualité est plus ou moins dévelop- | pée, mais de part et d'autre elle apparaît. Le légis- - lateur peut être appelé à réglementer le mode nd: existence des associations, à prendre des mesures pour que ieur développement ne nuisé pas à la » société, mais il est bien évident que, s'il constate et règle l’existence des groupes, il ne la donne pas. D Lidée de la personnalité du groupe est, en effet, aussi nécessaire et ‘aussi fondée dans la nature des + ‘choses que celle de la personnalité des individus. - L'histoire dément la théorie d’après laquelle Le droit 4 étant strictement individuel et l'individu seul étant appelé à l'exercer, il faut, pour supposer des droits à - une collectivité, imaginer un être fictif (!).

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…. () 0. Gierxe, Rechisgeschichte der deutschen Genossenschaft. … Berlin, 1863. — Geschichte des deutschen Kôrperschaftsbegrifs, " Berlin, 1875. — Das deutsche Genossenschaftsrecht. Berlin, 1888.

Quand on remonte aux origines de notre civilisation, on rencontre même plutôt des droits collectifs que des droits individuels; loin d'admettre alors que l’homme seul est sujet de droit, on n’admet même PA 4 que tout homme soit sujet de droit; en effet, un : étranger était sans droit comme un esclave, les, droits | des dns leur appartenaient surtout en leur qe lité de membres de tribus où de clans et la collectivité. | possédait des droits aussi certains que ceux des indi- w vidus, une propriété aussi indiscutable que la leur. 1

L'autonomie juridique de communautés portant en | elles-mêmes une vie organique qui ne doit rien à . l’autorité, a ses racines dans notre passé. L’ PE OS a acquis l'individualité juridique non en vertu d’un | privilège royal, mais parce que, résultat inévitable du | contact des associés, elle était indispensable au déve- «

loppement de la collectivité. La lente élaboration de | ces organismes se fait surtout au début du moyen 4 âge. De toutes parts, sous la pression des faits, sans le 4 secours d'aucune théorie préconçue, surgissent des 4 communautés indépendantes, douées des caractères | d’un être de droit, et perdurant dans la mobilité des | ; unités individuelles qui les composent. 100

Que l’on prenne au xt siècle l'association Dre | ou la commune, l'association rurale où le v village, : l'association des artisans ou le corps de métier, et l'on . | a un groupe d'hommes arrivant spontanément par la 4 communauté de la vie, des devoirs, des droits et des. intérêts, à constituer un organisme juridique. La 1 monarchie est parvenue à le subjuguer, à le soumettre « à son caprice, mais la personnalité de cet organisme, w

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cela n’est plus mis en doute actuellement |!}, s’est dégagée du fait même de l'association. Les villes ont eu leur propriété, leur administration, leurs représentants, leurs chefs avant que des chartes leur aient été octroyées ; de même, par la seule vertu du rappro- chement, les artisans du même métier sont parvenus à avoir leur maison corporative, leur caisse COTPO- rative, leur représentant légal, et à constituer une 4 corporation, cest-à-dire une personne morale. Quoi de plus simple! L'homme a besoin de l'association. \ L'association a besoin d’un outillage extérieur. Elle ne peut se passer des moyens matériels, indispensables à la réalisation des aspirations même les plus abstraites. On doit lui accorder un état civil, une existence officielle dans ses rapports avec les tiers, une certaine capacité d'acquérir et de posséder, ne fût-ce que le montant des cotisations de ses membres. | L'homme est vraiment libre et ‘émancipé quand il se: meut dans la sphère du droit et possède ce qui est nécessaire à ses besoins. L'association est libre et .émancipée dans les mêmes conditions. Que signifierait la liberté sans le droit et la propriété? La propriété est le complément de la liberté. « Elle est à l’homme ce que les muscles sont au corps », à dit Frère-Orban * dans la discussion de la loi sur la de | sn Accorder à l'association la liberté sans plus, lui refuser tout le reste, c’est demander aux associations innombrables sélevant de toutes parts de fuir la

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(2). VAUTHIER. Voir le remarquable ouvrage de M. Maurice Va thier, intitulé: Études sur les personnes morales dans le droit N: romain et dans le droit français. Bruxelles, 1887.

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ÉAAON EE PR lumière, c'est réduire leur puissance et mettre le droit, vêtement qu'il faut adapter aux faits, en oppo-

sition avec eux, cest nier le mouvement le plus intense de l'humanité.

Si l’on en est arrivé à no l'unité juridique € des groupes organiques, si l'on ne comprend plus la concentration d'individus isolés, en un ensemble cor- poratif, offrant toute la cohésion de la personne elle-

même, cela tient à des causes qu’il faut mettre en relief, mais cela n’est nullement conforme à l'essence du droit. La personnalité juridique d’une association est, au contraire, parfaitement fondée en droit. Elle est même, en un certain sens, consacrée par le droit romain comme par le droit germanique.

Les travaux de Mommsen, Unger, Windscheid,

Gierke ont, en effet, démontré que l'opposition ho |

lue, invoquée par Savigny, entre le droit romam

refusant toute existence juridique à l'association et le

droit germanique reconnaissant la vie qui émane de la corporation, ne peut être admise sans réserves.

Le droit germanique, il est vrai, favorisait les asso- ciations et leur développement spontané, le droit romain les entravait, répudiait leur libre formation et exigeait, pour qu'elles fussent légales, l'autorisation de l'autorité, seule capable de les créer et de les dissoudre. Mais, une fois l'autorisation donnée, les romanistes modernes soutiennent que la personnalité civile en dérivait de plein droit et ne devait plus faire l’objet d’un octroi supplémentaire. L'association était per-

sonne civile par cela seul qu'elle était autorisée. : e >. F + ’ ee e ps e Quoi qu'il en soit, si l'opposition signalée par Savi-

RU de di gny sur ce point, entre les. deux droits, ne peut être acceptée comme un dogme, c’est cependant au droit romain et à son iriomphe sur le droit germanique qu'il faut rapporter l'origine de la théorie moderne des personnes civiles. Il est incontestable qu'il y avait là des différences fondamentales. Ainsi que je l'ai dit plus haut, les personnes civiles romaines avaient une existence juridique abstraite, factice, prenant sa source en haut près au pouvoir et non en bas dans # communauté. Fe, | : us L'association romaine était sous la dépendance de PÉtat et, dès lors, la personnalité de l’association relevait de l’État, comme l'association même: elle restait “a parfaitement distincte de la somme numérique des associés, et s’écartait d'autant plus de ceux-ci qu sue se rapprochait davantage de l'autorité.

‘ Les personnes civiles de notre droit primitif avaient, au contraire, une vie juridique réelle, concrète, puisant sa force dans la communauté même, communauté qui vivait pour ses membres comme eux vivaient pour . elle; ; plus la personne civile s'identifiait avec les associés, plus elle était indépendante de l’État. Et ; alors que l’État germanique est l'expression suprême, la fédération de groupements organiques autonomes, à Rome, la corporation, le collège, la sodalits est une fraction de l'État, n ayant de valeur, de signification 1 et de: raison d'être que par lui. La personne civile, * sous l’empire romain, est ainsi avant tout une institu- . tion de droit public, un établissement public. Et la . notion de l'établissement publie va grandir, se déve- . lopper, étouffer l'idée du groupement et refouler toute

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association de droit privé. Dépt, il y aura ou bien un établissement public dérivé de l’État, ou bien une

association illicite, c est-à- dire le néant.

Tel est le fait décisif, marquant de <on empreinte

indélébile l’histoire de la personne civile. Dans la lutte

entre les traditions populaires et nationales de l’Eu-

rope et les traditions aütoritaires et centralisatrices de

Rome, la conception romaine l’a emporté; elle a

donné à la personne civile le caractère qui la distingue encore; et si au lieu de multiplier les personnes

civiles indépendantes, le droit moderne a concentré

la vie juridique dans la personnalité abstraite de l'État, il faut y voir une survivance de cette victoire

. du droit romain.

L'apparition de l'Église vient d’ Lier accentuer la physionomie romaine de la personne civile. La per-

sonne civile était une institution publique. L'Église

devient la plus importante des personnes civiles et chez elle, plus que jamais, la notion de l'intérêt géné-

ral attaché au but poursuivi apparaît en pleine. lumière. Les fidèles ou associés s’évanouissent devant

l'éternité de l’œuvre à accomplir, devant l’inaliéna-

bilité du patrimoine affecté à l'œuvre, et c'est à l’œuvre, au patrimoine, au but et non aux fidèles que

s'adapte la personnalité.

Bientôt l’Église, être immatériel et diet communique sa nature aux multiples fondations qu’elle abrite sous son manteau et les revêt du cachet de

l'établissement public. Le droit canon enfin, à son tour, met un sceau ineffaçable à la personne juridi-

que. Il détache de plus en plus la notion de la per-

sonne civile de la éntité: les individus éphémères

s’effacent devant la perpétuité de l’œuvre: l'association s’efface devant la fondation, la structure corporative devant l’ établissement public. Les papes et les coneiles s'efforcent de montrer que la personne civile, en dehors du but divin de l Église, est un être mystique, sans consistance ni réalité; le nominalisme contribue, de son côté, à propager une telle conception l). fien d’ étonnant done à ce que les légistes de

. l'ancien régime ne comprennent plus le principe

d'association, méconnaissent la force organique du groupement et enlève à la civilisation ses centres de résistance, La doctrine corporative du moyen âge, impuissante à remonter le courant, se brise contre le droit romain et le droit canonique, et faute d’avoir su maintenir le principe de la réalité Hans des asso-

Clations, elle laisse le champ libre à l’émiettement

de la société et à la marche triomphante de l'État moderne. | |

On raconte qu'au xvrr° Sécle l'inflexible poussée de

la mer du Nord rompit les no. du Jutland et que l'océan envahit tout à coup le pays incapable désor-

mais de lui opposer la moindre résistance. La société

14 du xvn° siècle, semblable à ce sol marécageux et plat,

ne trouve plus en elle de quoi résister à l’action toujours plus absorbante de l’État. Aussi, au xvir° siècle, la doctrine est définitivement formée; elle ne connaît plus que l'autorité établie par Dieu pour le bien de

tous, le fonctionnaire établi par l'autorité pour la

représenter, et l'individu que l’autorité contient et :

(1) Orro GIERKE, livre cité.

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protège. Les dt intermédiaires sont: englouties sous le flot niveleur de la puissance souve-

raine, et ce qui surnage au milieu de cette masse. uniforme, ce sont surtout des fragments de l'Etat, des

établissements publics, des fondations publiques doués d’une personnalité juridique que le pouvoir accorde et retire à son gré. Certaines corporations possèdent encore les droits de la personne civile et les exercent sous l'œil de l'autorité qui leur permet de vivre en

“confirmant leurs statuts, en réglant les détails de leur

existence et en soumettant leur administration à une surveillance de police. Mais chaque jour davantage la corporation se confond avec le patrimoine et s ‘absorbe dans la fondation corporative. Ne

Chaque jour davantage, donner la personnification civile c’est personnifier un patrimoine affecté à un but. On ne personnifie plus des groupes, maïs des œuvres. I ya des hôpitaux, dés collèges, dés universités, des ordres, et leur individualité s identifie avec la pensée du fondateur.

L'idée d’association a disparu ; il reste l'ins! itution

publique complètement détachée des individus et ! complètement inféodée à l’État, ee exerce sur “hi une suprématie absolue.

Tel est le système. La révolution le trouve dans l'héritage de l’ancien régime et s’en sert contre lui.

C'est aussi le système qui nous régit. Nos légistes sont

d'accord avec les lég'istes du xvrre siècle, avec les canonistes et les romanistes. Savigny et Laurent sont d’accord avec le pape Innocent IV.

C'est ainsi que l’on en est arrivé à ignorer avec

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