‹ L'organisation de la liberte et le devoir socialChapitre 45 sur 65 · FONDS · texte numérisé non relu

FONDS

A6 — ele x oHEraR ce la tendance au D ou net s’affirme dans le droit pure et que l’on ne voit dans toute personne civile qu'une fondation publique perpétuelle. La e É Cette doctrine est trop exclusive. Affirmer qu'ilny a de personne civile que quandil y a service public; nier que la personnalité civile puisse être jointe à une collectivité d’hommés unis dans un but privé, c’est commettre une erreur démentie par les faits. L'autorisation de l'État est nécessaire à l'existence de chaque établissement public; Les institutions ecclé- siastiques sont des établissements publics, le particulier ne peut ni se substituer à la nation, ni fonder librement et sans contrôle dans un intérêt public. Voilà des points incontestés et incontestables. Maisil . est {out aussi incontestable qu’il y à dans le droit * privé des groupes dont les tendances, n'ayant pas cette portée générale et permanente, n'exigent pas chaque fois une concession spéciale de la loi.

Pourquoi cette idée est-elle admise avec tant de difficulté? La raison en est connue. On redoute la mainmorte et les abus de l’ancien régime; on a voulu empêcher l'homme de perpétuer ses erreurs en perpétuant ses œuvres. On a défendu à l’association de droit privé de recevoir à titre gratuit, afin qu'elle ne puisse par une extension ilhimitéede son patrimoine dépouiller les individus et Les familles et tarir la source des richesses publiques. C'est-à-dire que l’on invoque et le péril de la perpétuité dans l'affectation des biens et le péril de l'excès dans l’acquisition des biens. On s’imagine que Ér la personnification civile doit aggraver le péril.

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Examinons ces craintes : :

On parle de perpétuité ! Le. législateur n’a pas hésité ui

à reconnaître l'existence légale des sociétés commerciales, et pourtant la société anonyme peut s'éterniser : il suffit que tous les trente ans la majorité des actionnaires vote sa prorogation. Seulement, la mobilité même du commerce, le caractère temporel spécial, |

pratique, de l'association formée et de son but a DAPU |

une garantie suflisante.

On a pensé que le salut, ici, € ‘était la poursuite de | la richesse, le désir du gain; que loin d’appauvrir la.

nation, la société anonyme devait accroître la fortune

mordial des actionnaires de liquider, et les prévisions n'ont pas été déçues. Mais, si l’on accorde une sorte

| publique. On à supposé que le jour où la société ne. | répondrait plus à sa mission, il était de l'intérêt pri-

la refuser aux intérêts intellectuels, scientifiques, lit- :

téraires, artistiques, économiques, techniques, professionnels? La situation n'est-elle pas la même? Il n’est plus question pour l'associé de s'enrichir, soit. Toutefois, l'association existe par les associés et pour eux.

Ce sont leurs droits et leurs intérêts que la société à

pour mission de sauvegarder; au moment où ellene répond plus à leurs besoins, elle n’a plus de raison d’être. Comme dans une société commerciale, les asso-

ciés ont, dès lors, plus que personne, le souci d'obtenir une liquidation, et cette liquidation ne présentera aucune difficulté, précisément parce que la volonté des associés prédomine; elle se fera conformément à leurs

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d’individualité juridique, une personnalité morale à >. l'esprit de tucre, aux intérêts commerciaux, comment

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intentions, € 'est-à -dire aux statuts. Pourquoi donc ne ; pas admettre qu'il y a là tous les éléments d’une individualité juridique, un organisme juridique qui dure par lui-même jusqu'au jour de la dissolution statutaire : et n’a plus rien de commun avec l établissement . public. ( oil yaun contrepoids ie sérieux encore à la per- … pétuité : je veux parler de la multiplicité des buts à : réaliser dans la civilisation moderne; de leur spécialité 1 et surtout de leur caractère transitoire.

Be La corporation de l’ancien régime a quelque chose Diable. elle est rivée au sol par un patrimoine ; inaliénable. Elle ne meurt pas; elle demeure au milieu des individus qui passent; elle agit pour l'éter- : nité; elle absorbe l'homme enter; elle envisage , | | 0 . Réeuble de la vie sociale; elle engage l'avenir et ; . constitue un État en face de l'État. ‘0 L L'association privée moderne n’est pas l'ancienne corporation; assurément elle dure, en général, plus “ue longtemps que l'individu; mais, bien loin d'être per- ne. | pétuelle, elle est éphémère de sa nature; elle s'adresse » à l’une des activités spéciales de l'homme, à ses goûts : variables; elle participe me la Ha de la vie éco-

Die nous on ren le D cent et l'agitation; “ 156 Hip des entreprises Hope sé 0es

L. même du din de di cuient Fe Home est si à l'obstacle le plus puissant à 1 mainmorte. |

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On parle de l'accumulation illimitée des richesses! Nos per publics eux-mêmes sont-ils toujours à l’abri des vices de l’ancien régime? + esprit de : charité mal entendu ne peut-il pousser un donateur à léguer sa fortune à un bureau de bienfaisance déjà richement doté, ou dont les besoins sont bien infé- | rieurs à l'importance du legs? N'a-t-on pas vu des ; hospices immensément riches dans des localités où il : y avait peu de pauvres? Et, en pareil cas, la surabondance de biens n'est-elle pas également nuisible? Ne détourne-t-elle pas du travail, n’alimente-t-elle pas la paresse, n ‘abaisse- t-elle ras le 1 niveau moral des populations? | 4

On est d'accord pour s er que Île contrôle de l'État remédie à de pareilles éventualités. Or, le con- . trôle de l'État, focile quand il s’agit d'institutions 1 publiques, est tout aussi simple quand il s’agit d’assose ons privées reconnues, €t la loi peut le LApiER de à la facon la plus efficace. d

Évideis ment, personne ne le nie plus, la mainmorte | 4 fat une des grandes causes d2 la révolution. :

En 1857, dans le Correspondant, M. de Monts lembert écrivait : « Qu'il ne concevrait pas de plus « grand malheur pour l'Église qu'une législation lui M permettant d'accumuler sans restriction ces énormes « richesses qui ont engen:ire tant d'abus et de scan- 4 . dales. » Et, de fait, quanü on songe que les privilégiés 4 de 1789 possédaient en France la moitié du royaume, que la part du clergé dans cet avoir s’éievait à près de À 4 milliards; que les revenus ecclésiastiques, en y joi- ! gnant La dime, atteignaient 200 millions; que cet!

ensemble colossal représentait des droits, des faveurs et des exemptions sans aucune obligation corrélative:

| | qu ‘à chaque nouveau privilège répondait : une nouvelle . souffrance du peuple et qu’ainsi la propriété des privi-

légiés devenait une source de ruines et de misères, OT comprend la terreur légitime de la mainmorte.

. cela seul qu’elle appartient à une association? Devient-elle féconde et utile par cela seul que l'in- . dividu en dispose? Le caractère individuel de la 3 richesse est-il un obstacle suffisant à une excessive -concentration des richesses ?

Évidemment non. Quand ces mill'ardaires améri- cains possèdent à deux ou trois des revenus équialents à ceux du clergé français en 1789 ; quand un

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R chasse, d'énormes étendues de terre; quand un viveur, usant et abusant de son droit, gaspille son superflu sur le turf, dans des tripots, à la bourse ou avec des filles, on ne peut dire que sa fortune réponde une utilité sociale ou soit un gage de paix sociale. eulement, il ne s'ensuit pas qu'il faille supprimer le rincipe de la propriété privée.

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droit de propriété et posséder plus que ne le comporte son but social. Toutefois, si elle est désireuse de vivre de la vie juridique, rien n'empêche de régler l'exercice de son droit de façon à se garantir contre les abus ossibles et il n'est nullement nécessaire, en vue de

es abus éventuels, de lui refuser son entrée dans le monde du droit. Bien au contraire! qu’une société

. Mais la propriété est elle dangereuse et nuisible par.

Ly D on anglais immobilise, pour le plaisir de

Une association peut, comme l'individu, abuser du

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tration et de l’inaliénabilité des biens immobiliers. Ta

. développé par les substitutions et les majorats, contri-

problème de la mainmorte un aspect nouveau.

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A rond dE ouvrière A en de secours ou de musique soit propriétaire de son local, et la disposition de BR. modeste maison de réunion fera plus parmi les asso-. clés, pour la diffusion et le respect de l’idée de pro-. | priété, que ne le fera jamais le privilège du duc de. À Westminster possédant tout un quartier de Londres, ou le luxe du divitiste américain dont les milliards inspirent à la masse des sentiments d'envie et de 4 révolte. : ne

En cette matière, d’ailleurs, une coder at 4 domine toutes les autres et transforme singulièrement | la question de la personnification civile envisagée . comme instrument de mainmorte : la fortune publique de foncière est devenue mobilière. Après avoir eu | pour source unique le sol, elle a pour source principale 4 le capital et le travail. Cette métamorphose donne au 4

Au moyen âge, la mainmorte résultait de la concen- | |

constitution de l'Église et de la société se prétait à 0 l’inaliénabilité Il était même interdit aux corporations k religieuses de vendre leurs biens. Et leur avoir, joint 4 à celui du clergé séculier et régulier, au patrimoine |

buait, en l'absence des capitaux et des bras, à 4 formation d'énormes agglomérations de domaines \ improductifs soustraits à la circulation. Vers 1789, Je. quart du sol de la France était en friche. Des fonda! 1 tions faites dans de telles conditions compromettaient À certainement l'avenir des générations tout en portant atteinte à la A pee publique.

É F. Actuellement, le capital a pris la place de la terre.

ki Pendant que le sol se morcelle et s’émiette sous l’ac- L. Éton: du code civil, les capitaux s'accumulent sous | l'action des sociétés anonymes. En même temps, la

nus: il devient de plus en plus difficile. de laisser improductif le capital ou le sol, de plus en plus indis- pensable de les faire fructifier Vun et l’autre par la culture, le commerce et l’industrie. Une société de 4 droit privé, poursuivant une entreprise de l’ordre ? temporel, aurait beaucoup de peine désormais à sous- . traire pour toujours son avoir à la circulation journa- lière et à des mutations périodiques. Le ca actère È même de notre civilisation s’y oppose.

Cela veut-il dire que la mainmorte soit un mythe : Pont il n'y ait plus à nb Personne ne le soutiendra. | |

Et tout d abord, l'État lb. même est obligé de faire 1 de la mainmorte. Il en fait dans un intérêt public, cela va de soi, mais enfin il en fait : les routes, les canaux,

les chemins de fer, les bâtiments publics, se multi- 3 pliant avec les besoins de l’administration, immobi- “ lisent une partie de l'avoir social et le soustraient au commerce, aux impôts, aux mutations.

Les administrations hospitalières, à leur tour, font tous les jours de la mainmorte. A côté de cela, la ainmorte privée qui s'est étendue sous l’ancien égime, malgré Le sit perpétuel du 19 octobre 1520,

malgré l’édit de mainmore du 2 septembre 1749,

existe sous le régime moderne malgré la législation sur les établissements publics. On trouve d'abord dans

| rente s’abaisse et ne suffit plus à alimenter les reve-

À —- — A4 | l'arsenal de nos lois tie de nombreux moyens 1 d’éluder les dispositions restrictives, tels sont : les à

fidéicommis tacites, les donations simulées, les per-. sonnes interposées, les baux emphytéotiques, les contre-lettres, les associations qui se renouvellent, * les sociétés civiles dont les statuts réalisent les avan- 4 tages de l'être juridique, etc. Mais ce qui change | ensuite du tout au tout la situation, c’est la prédomi- | 4 nance de la fortune mobiliè ère, sa malléabilité, sa . mobilité, la facilité offerte aux Deere d'actions, de À les faire clandestinement passer d’une main à l’autre et d'accumuler des ressources en échappant à tout . contrôle. Chacun est à même de transmettre à ses. À héritiers ou à des tiers des sommes considérables sans i rien payer au fisc. Une société de joueurs de boule | | dissimulera dans le coffre-fort d’un local dont elle ne 1 peut acquérir la propriété, des titres qui lui appar- | ù tiennent en fait et dont la valeur ne peut être con- « trôlée. Aucun pouvoir n’est à même de le savoir, ou, le sachant, de l'empêcher. 4 Voilà ce qui permet d'affirmer, sans aucun doute 1 possible, qu'entre la personnalité civile etla mainmorte 1 il n'y à pas dé rapport de cause à effet. La mainmorte existe sans personne civile et ne peut même se déve- À lopper véritablement que dans les communautés de 1 fait non reconnues. La personne civile existe sans mainmorte; les sociétés de secours mutuels, les caisses W de prévoyance des ouvriers mineurs, l'association de | la Croix-Ronge, la Société pour la construction des « maisons ouvrières, la Caisse de prévoyance en faveur É des victimes des accidents du travail, sont autant

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L'd individualités junidiques, n'offrant aucun : danger de

mainmorte. Bien loin de procurer aux associations qui | en jouissent la liberté illimitée d'acquérir et de possé-

der à perpétuité, la personnalité civile, en les faisant vivre au grand jour, de la vie de tous et sous les yeux

de tous, est la plus puissante des garanties contre une

accumulation exagérée des biens. Je dirai même que c’est la seule. | Et j’ajouterai qu’il est dès lors difficile de nier que l’on ait fait fausse route quand on s'est imaginé détruire la mainmorte en refusant aux associations la reconnaissance légale.

Une législation désireuse de voir les choses comme

elles sont et de serrer la réalité de près, doit non

. repousser mais classer les personnes civiles et chercher

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le moyen de les soumettre à une législation large et tolérante. Le privilège réservé à l'État de créer seul des individualités juridiques et d'examiner dans chaque cas s’il faut où non les créer, n’est pas indis- pensable. Pour attribuer aux associations le droit

d’agir officiellement, d'entrer en rapport régulier avec les tiers, d’ester en justice, de contracter, d'acquérir

et de posséder dans des limites à déterminer, il est. permis de concevoir une loi générale, indiquant à quelles conditions elle subordonne la reconnaissance légale, et établissant un registre public destiné à

; inscrire les associations.

La grande objection opposée à un tel système, c’est D sociation religieuse, le couvent, la restauration du poyen âge. | Il est peut- -être vrai de dire que l'association reli-

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publique que n’importe quelle autre association ; ou \

gieuse à un caractère a elle se rapproche de la à notion de l'établissement public; les assOCIÉS Y disparaissent devant le but divin, devant l’œuvre éternelle “ à accomplir. De plus, la liberté des cultes permet da ces associations de prendre les formes les plus variées, d'obéir à des tendances menaçantes pour l’État. ll ya . aurait donc lieu d'examiner si elles exigent une À législation spéciale, s'il leur faut dans chaque cas une concession spéciale de l'État, limitant pour chaque d autorisation donnée la propriété immobilière, ou bien | si en vertu d’un principe de justice absolue, on. pourrait sans inconvénient les abandonner au droit commun, c’est-à-dire à la loi générale fixant d’ avance | les conditions de la reconnaissance légale. . Mais cetie discussion serait purement académique. : Nous abordons le domaine de la lutte entre les deux … grandes personnes civiles, l'État et l'Église. Si l'État : fait une législation sur les personnes civiles, s'il con- . sacre la publicité et le contrôle, de deux choses l’une : Ë ou bien l'association religieuse consentira à subir le 1 droit commun, à vivre de la vie de toutes les associa- 4 tions privées, à ne rien tenter contre les prérogatives . k de l'É at, et alors elle acceptera même la législation | | la plus r'goureuse et n’offusquera pas plus la puissance

bien, se réclamant de l’Église, elle ne s’inclinera pas « devant la loi civile, même la plus inoffensive; la situation restera ce qu ‘elle est et les associations religieuses | î continueront à vivre en dehors du droit. A

C'est là d’ailleurs l'hypothèse la plus vraisem- M blable. Les couvents n’ont aucun besoin de la person- 1

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à Arret civile. Ils ne dr ot pas; ils n'en . veulent pas. M. Malou l'a déclaré en 1857, lors des

É Lammens l'a répété en 1886 à la commission du

travail, Lors de la discussion du projet de loi sur les

‘unions professionnelles. M.Vandenheuvel le démontre re son livre sur la situation légale des associations sans but lucratif (). Et, de fait, cela n’est pas douteux, la personnification civile, en les faisant entrer dans le droit commun, les soumettrait aü contrôle commun et D échcrait précisément les abus dont on fait un épouvantail et sous le poids desquels on écrase la per-

sonne civile, oubliant qu ‘ils peuvent exister sans la

| personnification civile.

L'argument tiré des associations religieuses n'a -

| done pas de portée pratique; nous pouvons le laisser - en dehors du débat et nous borner à voir s'il y a pour À les autres groupements des obstacles à à une loi générale sur l'incor ‘poration . |

On invoque la possibilité de la onde On dit: La à EE bton du nom, du but, des statuts ne donne pas la certitude de la sincérité des déclarations. Cela est | vrai. Une société fondée pour l'étude de la philologie 4 | peut masquer un club révolutionnaire; et la loi, en É vue de telles éventualités, doit prévoir l'intervention 4 dela justice, retirant la personnification civile. Mais, 0 encore une fois, n'est-ce pas la personnification civile . seule qui permet de vérifier la permanence de l’affec- | tation primitive. Assurément, elle ne garantit pas la

(1) VANDENHEUVEL, De la situation. légale des associations sans le D Gui lucratif. Bruxelles, 1884.

Nr de Fes

à Le

discussions de la loi sur la charité. M. le sénateur

refusant, on empêche dans certains cas le bien que 4

être connue: elle réclame nn sur un livre ) 1 - public. oi se passe cette chose étrange : le même

fidélité de l'association à son devoir, c’est-à-dire à son

but social. Est-ce que, par hasard, l'inscription de l'individu sur les registres de l'état civil garantit … davantage sa fidélité à la loi? Et puisqu'au regard de l'individu, le droit moderne a consacré le régime répressif à l'exclusion du régime préventif, pourquoi

donc préférer, quand il s’agit de l'association, le

régime préventif au régime répressif(i? Le ce Qu'on le remarque bien, d’ailleurs, les unions vraiment dangereuses ne rechercheront jamais la person- 1

nification civile, c’est-à-dire la publicité. Voyez les

associations révolutionnaires. Les agitateurs parviennent à réunir leurs fonds sans le secours de la personnification civile. Ils se garderont bien de ‘Ia "23 réclamer. Ils ne cherchent que le secret. L ‘absence des personnifcation civile est une cause d’embarras et de difficultés juridiques pour les unions utiles ou inoffensives et pour le public en rapport avec elles. En la À

peuvent faire ces unions, on n ‘empêche pas le mal 1 que peuvent faire les autres. os “0

Un individu descend chez un logeur:; il a des inten- 1 tions suspectes, il veut passer inaperçu; la loi sy oppose et dit au logeur : « Vous devez inscrire le nom de cet individu sur un registre et le faire connaître. | L ordre publie y est intéressé. » Mais voici De

() Orro Gierke, Verhandlungen des jose Juristentages. Ziveiter. 4 Band, Gutachten XVII, p. 259. Y'4

“| | législateur refuse cette fois ce qu'il tail tantôt et

impose à l'association l'obligation de vivre ignorée, en

dehors du droit et de la légalité.

On dit encore qu'il est mauvais de rendre la con-

ainsi à les multiplier. L'existence de fait a suffi jusqu’à . présent aux associations de droit privé; elle leur

. suffira dans l'avenir. Or, si l'idée de la personnalité

du groupe organique est aussi fondée que l'idée de la

| Ris individuelle, à quoi bon proclamer dans

le droit public la liberté d'association, et nier dans le

droit privé la vie juridique de l’association? Si la L liberté d'association est un bien, son complément, la

| personnalité juridique, ne peut être un mal. Un . homme ne se sent pas libre quand on le prive de la À vie du droit; il n’en est pas autrement d'une associa- : tion qui aspire à une base légale. Lui refuser cette . base pour ne pas accroître sa puissance, c'est remettre en question le principe même de l'association. On 1 craint la force de propagande d'une association recon- nue! Eh bien, ceux qui ne partagent pas ses vues # ont qu'à opposer association à association; personne

| posée à accepter les obligations de la vie légale à une ï pure existence de fait pour l'empêcher d'être forte et influente, c'est nous ramener à la doctrine hostile à l'association et avouer que l'on à peur de la liberté même.

Pour toutes ces raisons, il faut entrer dans les vues e la science et mettre en relief la différence qui sépare l'établissement public de l'association de droit privé.

stitution des personnes civiles trop facile et d'arriver

: civile à à personne civile: mais réduire l'association dis-

l’on trouvera notamment l'État, la province, les com- . munes, les hospices, les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété, les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, Îles caisses de prévoyance ‘en

nature, d'importance, de capacité, de valeur iden- .

remède. Il ne s’agit pas de changer la législation sur À

A Ut

Que l'on prenne la liste des personnes civiles belges; :

faveur des victimes des accidents d utravail, lessociétés | de secours mutuels, l'association de la Croix- -Rouge, la caisse de secours des marins, les fabriques d'église, les

consistoires, les congrégations hospitalières de femmes,

les grands séminaires, la commission provinciale des

bourses d'étude, la Société pour la construction des

maisons ouvrières, la Caisse générale d'épargne et de retraite, la Société nationale des chemins de fer

… vicinaux, la Banque nationale, les sociétés civiles ou commerciales, la Compagnie immobilière de Belgique,

la Société du quartier Notre-Dame-aux- Neiges, etc. Ce j

sont autant d'individualités juridiques. Personne ne

soutiendra que ce soient des êtres juridiques de .

tiques ; aucun jurisconsulte ne sera tenté de les confondre tous dans la catégorie des établissements … publics. Pourtant, à part les dispositions de l'article 2 1 de la loi de 1886 sur les sociétés commerciales, rien ne nous révèle euire ces groupes une HÉGrente 1 quelconque. | F

Il y à là un manque de précision qui appelle un !

les, établissements publics; il s’agit de ne pas concen- (rer dans la personne de l’État toute la vie juridique, 1 de reconnaître que les sources de cette vie juridique à sont partout, de détacher de VE tat les organismes

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