CES
internationale pour la Paix, qui le notifiera à tous les signataires, un état des différends ou des litiges actuellement pendants entre lui et les autres Etats contractants, qu’il entend ne pas soumettre dès à présent à l'arbitrage, et pour lesquels il se réserve de rechercher, au cours du présent traité une solution pacifique par voie diplomatique.
Tous les Etats soussignés, qui ne seraient pas directement intéressés dans les différends ou litiges ainsi réservés, s'engagent, au cas où l'une des Nations litigantes y ferait appel, à prêter leurs bons offices pour parvenir à la solution pacifique définitive de chacun de ces différends ou litiges. Et, à défaut d'entente par ce moyen, chacun des Etats dont il s’agit nommerait un Délégué à une Cominission de consultation internationale chargée de proposer aux Nations litigantes une ou plusieurs solutions du différend ou litige.
Chacun des Etats contractants s'engage, pour les litiges réservés par lui, à recourir de bonne foi à ces bons offices, puis à la Commission de consultation internationale avant toute rupture de relations diplomatiques, et à ne se livrer directement ou indiréctement à aucun acte de guerre avant un délai d’un mois à partir du jour où cette Commission aura formulé son dernier avis et constaté son échec (1).
La Commission de consultation internationale aura un délai maximum de deux mois pour accomplir son œuvre. Ce délai pourra être prorogé par les Etats en cause.
IV. Les arbitres devront statuer conformément aux principes généraux de Droit international solidairement adoptés par les Etats contractants. Ils devront également appliquer toutes stipulations et toutes règles contenues dans des traités particuliers aux Nations litigantes, en tant que ces stipulations et ces règles ne seraient pas contraires aux principes généraux dont il vient d'être question.
En outre, les arbitres devront se conformer, pour toutes dispositions non prévues au présent traité, aux règles contenues dans le Code de l'arbitrage international approuvé par les Etats contractants.
V. Le tribunal arbitral sera composé d’au moins trois personnes. Chacun des Etats en cause, si ces Etats sont en nombre pair, désignera l'un des arbitres; chacun d'eux, s'ils sont en nombre impair, désignera deux arbitres. Ils les choisiront parmi les personnes qui ne sont ni ressortissants de l’un des Etats contractants, ni habitants de leur territoire continental ou colonial.
Les arbitres ainsi désignés choisiront eux-mèmes le surarbitre.
VI. L'Etat qui désirera recourir à un arbitrage, signifiera sa volonté par la voie diplomatique à l'Etat avec lequel il se trouvera en litige et lui notifiera le nom de l'arbitre ou des arbitres choisis par lui. L'Etat touché par cette signification sera tenu, dans le délai d’un mois, de désigner son ou ses arbitres.
(1) Ilest bien entendu que les mesures préparatoires à la guerre, accomplies -par un Etat sur son propre territoire, telles que la mobilisation, ne sunt pas des actes de guerre. Ces mesures ne peuvent être entravées ni par les bons offiecs, ni par la médiation de la Commission. -
VII. A défaut par l'Etat à qui le recours à l’arbiträge est signifié de procéder dans le délai qui précède à la désignation de ses arbitres, le chef de l'Etat neutre dont la résidence est la plus éloignée du siège’ du gouvernement défaillant, est appelé à y procéder.
A défaut d'entente par les arbitres sur le choïx du surarbitre, ce dernier sera choisi par le chef d'un Etat neutre désigné par la voie du sort, exclusion faite de celui qui aurait déjà procédé, pour le mème litige, à la désignation d'arbitres.
VIII. Dans le délai d’un mois après la désignation du surarbitre, le tribunal sera réuni par les soins de ce dernier. Un compromis sera signé par les représentants des partis et par les arbitres. Ce compromis fixera l’objet du litige, la composition du tribunal, le lieu de ses réunions, le caractère et la durée de ses pouvoirs. Le tribunal sera compétent pour statuer sur la régularité de sa constitution, sur la validité du compromis et sur son interprétation.
Si les parties ne peuvent s'entendre sur les termes du compromis, .
les arbitres établiront les prétentions respectives des parties suivant leurs dires et détermineront eux-mêmes les points de droit et de fait à résoudre pour épuiser le différend.
IX. Si, dès avant le compromis, l'institution d’une juridiction d'appel n’est pas réclamée par l’une des parties, le tribunal constitué comme il vient d’être dit statuera en dernier ressort.
Si une juridiction d'appel est réclamée, elle sera instituée de plein droit. À défaut de sfipulations du compromis, chacun des Etats litigants devra désigner, pour composer la cour arbitrale, un nombre de membres double du nombre d’arbitres choisis par elle en premier ressort. Le président sera désigné comme il a été dit pour le surarbitre.
Toutes les règles applicables au premier degré de juridiction sont applicables à l'appel.
L'appel doit être signifié dans le mois de la notification de la sentence rendue en premier ressort; à défaut de quoi celle-ci devient définitive.
. X. Les Etats contractants adoptent spécialement, pour l'exécution, la revision et les cas de nullité des sentences arbitrales, l'ensemble des règles contenues au chapitre III du Code de l'arbitrage international approuvé par eux.
XI. Chacune des parties s'engage à observer et à exécuter loyalement les sentences qui les concerneront.
Les parties pourront, par une clause spéciale du compromis, donner aux arbitres le pouvoir et les moyens de sanctionner leur sentence.
XIT. Les Etats contractants s'engagent solidairement à assurer l'exécution de la présente convention, ainsi que les sentences arbitrales qui seraient rendues en conformité de ses dispositions et qui seraient devenues définitives. Ils reconnaissent qu'en aucun Cas les mesures prises pour ramener à exécution une sentence arbitrule ne peuvent être réputées actes de guerre.
RE Cour Lu
XIII. Le présent traité est fait pour trente années consécutives qui courront à partir de l'échange des ratifications. S'il n’est pas dénoncé avant le commencement de la trentième année, il continuera son effet entre les parties, par voie de tacite reconduction, pendant une autre période de trente ans, et toujours ainsi par la suite.
Cette formule diffère peu, quant au fond, de celle que nous avons publiée précédemment /Les trailés d'arbitrage permanent entre Peuples, 1895), et même de la formule théorique de notre regretté Maitre, Charles Lemonnier; elle en est la mise au point, après nos études et celles de nos collègues de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté sur la sanction des sentences arbitrales, après l'adoption par les Congrès universels de la Paix d'un Code de l’Arbitrage international, après la conclusion dutraité italo-argentin. Mais elle en diffère sensiblement quant à la forme, en raison des circonstances toutes spéciales dans lesquelles se présentent la négociation et la conclusion de ce traité, en raison du caractère collectif qu'il doit comporter et de la solidarité qu'il doit consacrer entre les contractants.
Dans notre pensée, un traité ainsi libellé -n'est point destiné à être signé isolément. Il doit être, en quelque sorte, encadré : d'une part par les principes de Droit internalional qui constituent la loi des contractants, et d'autre part par le Code de l'Arbitrage International qui complète les règles relatives à la nomination et à la compétence des arbitres, aux limites de l'arbitrage, à la procédure à suivre par les arbitres, à l'appel, à la révision, à l'exécution et à la nullité de leurs sentences.
Si nous avions voulu rédiger un projet qui fût complet par lui-même, nous nous serions davantage rapproché de la formule théorique de Charles Lemonnier que nous eussions pu réviser, pour la mettre en harmonie avec les progrès récents faits en cette matière. |
Si cependant un traité aussi simple avait le bonheur de rallier tous les suffrages, sans que les principes de Droit international et le Code de l'Arbitrage international puissent être adoptés, il saurait bien se suffire à lui-même. Ainsi le pensa le Conseil fédéral helvétique quand il rédigea son projet de traité avec les Etats-Unis d'Amérique, projet qui cest l'ancêtre du nôtre. Et le seul fait de l'existence d’un tel traité, conclu par la grande majorité des nations, constituerait sur l’état présent des relations intcrnationales un progrès considérable,
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