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LE RÔLE DES BONS OFFICES ET DE LA MÉDIATION

On le voit, c’est dans la formule même de traité d'arbitrage permanent soumise respectueusement par nous à la Conférence internationale pour la Paix, que nous prononçons pour la première fois en cette étude les mots bons offices (1), et que, sans en écrire le nom, nous empruntons, sous une forme spéciale, à la médiation (2) son principe.

Cela tient à ce que, jusqu’à cet endroit, nous avons envisagé l'avenir ; nous avons dû, en conséquence, nous préoccuper exclusivement d'un régime juridique. Or l’arbitrage estun mode de justice, tandis que les bons offices ou la médiation sont des modes de conciliation, non des modes de justice.

Or pour les différends qui, d'aucune manière, ne sont nés, qui ne sont même pas prévus, il n’est aucune concession à faire, au détriment du Droit, soit aux préjugés des nations, soit au faux amour-propre des populations. Le Gouvernement qui, à l'occasion de ces différends, déclarerait a priori qu'il refuse toute justice, se rayerait lui-même du nombre des Gouvernements civilisés.

Dès lors il ne pouvait être question, pour ces litiges éventuels, de médiation ou de bons offices. Au contraire l'arbitrage était le moyen à proposer, puisque nous n'avions théoriquement à choisir qu'entre le tribunal international permanent et l'arbitrage, en tant que tous deux constituaient une juridiction obligatoire; puisque Île premier nous parait impossible à créer pour l'instant, et que le second lui est peut-être, en raison même de sa nature spéciale et du mode de nomination de ses membres, sensiblement préférable.

Mais autant il est inadmissible de faire fléchir les principes

(4) On appelle bons offices l’œuvre d’une Puissance tierce qui s'efforce d'amener des Nations en litige à régler entre elles amiablement leur différend.

Bien entendu plusieurs Puissances peuvent, même simultanément, offrir leurs bons offices; il peut, de même, être fait appel par les Nations en cause ou par l’une d'elles, aux bons offices d'une ou de plusieurs Puissances non intéressées.

(2) On appelle médiation l'intervention d'une Puissance tierce qui, sur la demande ou avec lPagrément des Nations en conflit, s'efforce de concilier les intérêts divergents, suggère les bases d’une entente amiable, et prend une part directe aux négociations, dans le but d'assurer la solution pacifique du différend.

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dans toute organisation d'avenir, autant, pour le présent, il est absolument impossible de ne pas tenir compte de l’état des choses, des contingences.

Par suite, notre devoir était de faire appel, pour améliorer cet état des choses et tenter la solution des difficultés actuelles à toutes les ressources de la diplomatie, sauf à demander aux Etats d'épuiser successivement, jusqu’à extinction du litige, toutes ces ressources qui sont : la négociation direcle, les bons offices, la médiation, — une médiation obligatoire.

Nous proposons que celle-ci soit organisée d'une manière générale, et de telle sorte qu'aucun soupçon de partialité ne puisse naiïtre. Tous les Etats désintéressés participeraient à cette médiation par la voix d'un délégué, et c'est une vraio Cour de médialion (que d'autres appelleraient, selon une expression impropre et dont il faut se méfier, un Tribunal d'arbitrage facultalif, et que nous avons dénommée Commission de consultation internationale), — que nous voudrions voir se constituer dans chacun des cas à résoudre pour liquider le passé, lorsque les cfforts des Gouvernements n'y auraient point suffi.

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