‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 10 sur 57 · ROSE · texte numérisé non relu

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armes et les chevaux de sa bande me soient remis. Ils nous appartiennent. Je demande en même temps que ses hommes ne puissent sortir de Tunis. Votre Altesse n’oubliera pas d’ailleurs que c’est à la tête de tribus tunisiennes, soulevées par lui, que Kablouti a franchi notre frontière. Nous serions en droit d'en demander compte au gouvernement dont ils relèvent » (1).

Le bey chercha à s’excuser et prétendit n'avoir reçu Kablouti que pour lui donner des conseils de prudence. Effectivement, il donna satisfaction à la France, en désarmant les rebelles et en les dispersant.

Après cette affaire, les attentats se renouvelèrent avec plus de force et plus de violence. Le bey s’en soucia fort peu. Les statistiques établissent que, de 1870 à 1881, le nombre des crimes et des délits commis par les tribus tunisiennes atteint le chiffre incroyable de 2.379, sur lesquels le gouvernement tunisien n'a donné de sanction pénale qu'à cinq affaires ! « Pour toutes les autres les coupables, en dehors de ceux atteints directement par nous, n’ont pas été punis ; ils en ont été quittes pour des restitutions et des dommages-intérêts. Enfin, 412

(@) Lettre du Vicomte de Botmiliau, chargé d'Affaires à Tunis, à M. de Rémusat, Ministre des Affaires Etrangères. (3 Oct. 1871).

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faits sont restés obsolument sans répression et sans réparations pécuniaires » (4).

Il faudrait consacrer à cette étude de nombreuses pages, s'il fallait parler de tous les assassinats restés impuntis, des vols dont les auteurs n'étaient même pas recherchés, des incursions continuelles des Kroumirs sur nos possessions algériennes, dues à l'impuissance du bey à les réprimer.

Il est cependant certains faits, empreints d’un caractère exceptionnel de gravité, qu'il convient de signaler.

Le 26 janvier 1878, un bâteau français, jeté par la tempête sur la côte de Tabarka, avait été pillé de la façon la plus odieuse, et nos marins outragés et dépouillés. Cet acte de banditisme se passait à douze kilomètres de la frontière algérienne et à la portée des canons d’un fort tunisien qui gardèrent un silence prudent.

L'année suivante, un fait analogue se produisait (2),-en violation de l’article 3 du traité du 3 août 1830 (3), et de toutes les capitulations.

mure

(1) Lettre de M. Albert Grévy, Gouverneur Général de l’Algérie à M. Barthélemy Saint-Hilaire, Ministre des Affaires Etrangè-

res. 20 Mai 1881. Livre Jaune de 1831. Supplément p. 63. | (2) Agression des marins du stationnaire français «Le Forbin » qui avaient été envoyés à terre prendre du sable sur la plage de La Goulette. 9 Octobre 1879.

(3) L'article 3 du Traité du 3 Août 1830, passé entre Charles X, roi de France, et Hussein-Bey, est ainsi conçu : « Tout bâti-

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En 1881, au moment de la mise en marche de nos colonnes, l'absence de sécurité élait telle que jusque dans Tunis, des attentats étaient commis en pleine rue sur des membres du corps consulaire eux-mêmes.

Sur la frontière de l'Algérie, les violences et les razzias se multipliaient.

Malgré les stipulations de l’article 15 de la Convention anglaise du 9 juillet 1875, des convois d’armes et de munitions circulaient à travers la Régence.

Les caïds, placés à la tête des tribus, responsables du maintien de l’ordre,ne tentaient aucun effort pour établir la sécurité à l’intérieur de leurs circonscriptions administratives.

En outre, grâce au système de l’organisation judiciaire, qui était celui des pays de « Capitulations », les Consuls des différentes nations statuaient sur les conflits intéressant leurs nationaux ou leurs protégés et faisaient preuve d’une indulment étranger qui viendrait à échouer sur les côtes de la Régence recevra autant que possible, l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le bey prendra les mesures les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ces kâtiments et le respect des propriétés qu’il portera. Si des meurtres prouvés étaient commis sur des passagers ou équipages, ceux qui s’en seraient rendus coupables seraient poursuivis et punis comme assassins par la justice du pays, et le bey payerait, en outre, au Consul de la nation à laquelle la personne qui en auraitété

la victime aurait appartenu, une somme égale à la cargaison s Q du navire, »

gence coupable à leur égard ; leur spécialité consistait à multiplier le nombre de leurs protégés parmi les races sans nationalité définie et à « susciter des affaires » au Gouvernement de la Régence. Avec leurs juridictions et leurs prisons particulières,leurs gardes, leurs janissaires, leurs droits d’asile, les consuls paralysaient l’œuvre de la justice et compromettaient la sécurité publique, en se disputant la protection des agents d’affaires véréux, des vagabonds de toute nature, même des voleurs et des bandits. ;

Nous ferons plus loinle récit des abus sans nombre qui résultaient de ces justices concurrentes et qui ne cessèrent que le jour où les capitulations furent supprimées.

L'anarchie qui régnait alors dans la Régence avait entrainé, à sa suite, le régime de la force. Lorsqu'un individu se prétendait propriétaire d’un immeuble occupé par un autre, il s’y introduisait à la tête d’un groupe de Marocains et en chassait le possesseur. Si ce dernier était trop faible et se laissait vaincre, il était le plus souvent dépouillé de son bien pour toujours, alors même qu'il avait en face de lui son usurpateur (1)

(1) « Le procédé était employé en effet. Celui qui s'était mis en possession devenait défendeur devant les tribanaux- Cétait à ja partie adverse qu’'incombait la preuve qu’elle était propriétaire. » Renseignement fourni par M. Roy, secrétaire général du gouvernement Tunisien (juillet 1909).

Dans l’intérieur de la Tunisie, des brigands avaient établi leurs avant-postes sur les routes et les pistes et assaillaient ceux qui avaient osé s’y aventurer.

La ville de Tunis était devenue une sorte de lieu d'asile pour de nombreux bandits, qui formaient l’'écume des populations européennes de la Méditerranée et qui accouraient de tous côtés pour S'y livrer ouvertement et impunément à la contrebande et au vol. En plein jour, des magasins et des maisons étaient mis au pillage. De véritables batailles rangées s’engageaient dans les lieux publics entre les bandes rivales ; les passants épouvantés fuvyaient devant des groupes d'hommes armés, et la police tunisienne assistait à tous ces crimes, à tous ces pillages, comme une spectatrice impuissante et résignée. (1)

Ainsi, aucune autorité ne se trouvait qui püt faire respecter la propriété et organiser la sécurité des routes et la tranquillité des citoyens. Dans les villes principales, les habitants en étaient réduits à faire eux-mêmes la police, en fournissant à tour de rôle des patrouilles ; dans les places qui étaient pourvues d’une garnison, le maintien de l'ordre public était assuré difficilement par celle-ci; mais, en

(1) Tous ces renseignements sont de la plus rigoureuse exactitude et sont consignés dans les documents officiels déposés à la Direction de la Sûreté Publique (Archives) V. etiam « La Tunisie ». Histoire et description. Tome Il. p. 66.

= NN à réalité, les soldats du bey se souciaient fort peu de là tranquillité des citoyens.

On se demande de quelle utilité pouvait être le corps des cinq cents « Zaptiés » ou sergents de ville préposés à la police de la ville de Tunis. Ces Zaptiés, choisis parmi les hommes recrutés pour l’armée beylicale, étaient répartis dans chaque quartier de la ville par groupes de huit; ils ne percevaient aucune solde; mais, lorsqu'ils procédaient à une

arrestation, le requérant versait à leur caisse commune une soinme fixe (1), répartie entre eux tous

les dix jours. Pendant la nuit, un corps de daoudja» ou gardiens de nuit (2) était adjoint aux zaptiés. Comme les zaptiés, les laoudja nerecevaient aucune rétribution ; mais ils jouissaient de certains privilèges tels que l’exemption du service militaire, s'ils étaient originaires d’une localité soumise à l’imposition du service, de la « Medjba » ou impôt de capitation, et la participation aux services rétribués (mariages, fêtes particulières ou publiques, etc.) Le nombre de ces gardiens de nuit était sujet à de nombreuses variations. Aucune discipline n’exis-

(2) Cette somme s'élevait à deux piastres, soit 1 fr. 20. Les zaptiers étaient en outre chargés des convocations «au civil et au criminel », de l'exécution des mandats d'arrêt, de la recherche des délinquants ; chacun de ces actes leur rapportait 1 fr.20.

(3) L'organisation du service des « laoudja » fut faite sous Ahmed Bey, arrière-prédécesseur de Mohammed-es-Saddok, il y a environ 60 ans. (Archives de la Direction de la Süreté Publique).

tait dans ce corps, seulement soumis à l’autorité de ses « cheikhs ».

Enfin, le bey avait à sa disposition une sorte de milice qu’il pouvait convoquer en cas d'expédition dans l’intérieur, ainsi que des spahis et des Hamba, qui composaient le Maghzen, et étaient préposés à la garde du Bardo et de la Goulette, résidences beylicales.

Les forces de police, zaptiés et laoudjs, relevaient du « Férik de la Drida » (1), qui n’était pas un personnage de comédie, comme se plaît à l'appeler M. Faucon. « C'était un homme de grande expérience, qui se faisait craindre et respecter. » (2). Les zaptiés, devons-nous cependant dire, n’ont pas laissé

(1) L'origine de la « Driba » remonte aux premières années de l’occupation Turque, c’est-à-dire au milieu du XVIe siècle. Le dey, souverain du pays, administrait directement la ville de Tunis. Il rendait la justice dans le vestibule d’entrée (driba) de son palais : de là le nom de « Dribet ed doulatti » (doulatti est un mot turc qui signifie « Haut fonctionnaire »)et de « Driba » tout court, que porte encore aujourd’hui le tribunal du Férik. De nos jours, le soin de présider la Driba a été laissé par les Beys à un général de division (Férik), assisté ou remplacé en cas d’empêchement par un général de brigade (lioua). Ce dernier avait également quelques officiers de police pour le suppléer, car la Driba siégeait alors en permanence. La Driba est aujourd’hui un tribunal régulier de 1re instance, composé d’un président, d’un vice-président et de juges. La ville de Tunis, les caïdats de la banlieue, de Tébourba, de Zaghouan, du cap Bon et de Bizerte sont de son ressort.

(2) Renseignement fourni par M. Roy, secrétaire général du gouvernement tunisien (juillet 4909).

de mauvais souvenirs dans la mémoire des Européens établis alors à Tunis. Mais l'ignorance profonde qu'ils avaient des choses de la police,les maigres rétributions qu'ils recevaient ne les incitaient pas à faire preuve d’un grand zèle. L'organisation était rudimentaire, mais on en tirait tout ce qu'elle pouvait donner, c’est-à-dire peu de choses.

Telle était la situation de la Tunisie au point de vue de la sécurité, à la fin de l’année 1880.

Il importait au plus haut point de faire cesser cet état de choses déplorable, de prendre des mesures énergiques, de mettre fin aux agissements du bey et de ses tribus, d'organiser une police forte et disciplinée, de sévir enfin avec rigueur contre les bandits qui répandaient la terreur dans toute la Régence.

Nous allons examiner comment les autorités françaises s’y prirent pour faire régner dans cepays ia sécurité qui, pendant si longtemps, lui avait fait défaut.

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L'Etablissement du Protectorat

M. Ribot, ministre des affaires étrangères, disait, en 1890 : « Les circonstances qui nous ont amenés à comprendre la Tunisie dans notre sphère d'action immédiate sont encore dans toutes les mémoires, et on sait dans quelle situation se trouvait la Régence au moment où nous avons pris en main la gestion de ses intérêts (1).

Nous étions venus en effet dans ce pays pour y rétablir l’ordre dans toutes les branches du gouvernement, et surtout pour assurer dans la Régence, à nos nationaux d’abord, à tous les Européens ensuite, et enfin à notre frontière algérienne, la sécu rité qui leur faisait défaut et que signalent les

(1) Rapport sur la situation de la Tunisie, présenté en 1890, au Président de la République, par M, Ribot, Ministre des Affaires Etrangères. | :

dispositions préliminaires du traité du 12 mai 1881.

Toutefois, l'expédition de 1881 n'avait pas été décidée sans donner lieu à de longues discussions dans les deux Chambres, Pendant que se multipliaient les interpellations et que des Commissions d'enquête étudiaient la question, la situation devenait intolérable en Tunisie. Plus clairvoyant, le Gouvernement, sur l'initiative de Jules Ferry, faisait aux deux Chambres, le 4 avril 1881, la déclaration suivante : « Cette situation, disait M: Jules Ferry après avoir rappelé les crimes des Kroumirs, cette situation impose au Gouvernement &es devoirs qu’il saura remplir, et je viens dire au Sénat que toutes les mesures sont prises pour mettre un terme à une situation qui est, vous le savez aussi bien que moi, absolumentintolérable, car elle dure depuis dix ans ; or, dix ans, c’est trop pour l'honneur de la France et pour le repos de nos possessions algériennes.… Le Gouvernement de la République ne cherche pas de conquêtes, il n’en a pas besoin, mais il a reçu en dépôt, des gouvernements qui l'ont précédé, une magnifique possession algérienne que la France a glorifiée de son sang et fécondée de ses trésors. Il ira, dans la répression militaire qui commence, jusqu’au point où il faut qu'il aille pour mettre à l'abri, d’une façon sérieuse et durable, la sécurité et l'avenir de cette France africaine. »

Le Gouvernement l'emporta enfin. Trois jours plus tard, il sollicita de la Chambre le vote de cré-

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dits nécessaires à l'envoi d’un corps expéditionnaire : ils furent votés à l’unanimité (1).

Mohammed-es-Sadok avait résolu de nous tenir tète et de s'opposer par tous les moyens à l'entrée de nos troupes. Le 6 avril, M. Barthélémy Saint- Hilaire l'avait fait inviter de nouveau à coopérer avec nous à la répression des Kroumirs. Mais Mohammed-es-Saddok répondit le lendemain qu'il ne voulait « consentir pour aucune raison à l'entrée de nos troupes sur son territoire » (2).

Pour les besoins de la cause, le bey s’humilia encore devant le Sultan et se réclama de lui comme son vassal. La porte s’efforça d’intéresser l’Europe à la cause du Bey. Mais nos griefs étaient trop sérieux et l’Europe n’accueillit point la prétention des Turcs.

Les préparatifs de l'expédition durèrent près de trois semaines. Ce retard, voulu par le Gouvernement, avait pour but de réunir un corps expéditionnaire assez considérable pour en imposer aux Kroumirs sans qu'il fût besoin de livrer des combats inutiles et meurtriers. Le 24 avril, 26.000 hommes étaient rassemblés sur la frontière de la province de Constantine.

Il n'entre pas dans notre cadre de faire le récit

() 474 voix sur 476 votants à la Chambre ; 277 voix sur 277 votants au Sénat. (V. Journal Officiel-1881-Avril).

(@)V. Narcisse Faucon (Ouvr. cit. Tomé II pp. 277 et 8.)

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des engagements multiples qui eurent lieu entre les Français et les goums tunisiens. (1) La campagne, rapidement menée, prit fin le 11 mai, à la suite d’un combat assez vif que dut soutenir la colonne Logerot contre les Kroumirs, en se portant sur El-Fedj.

Le lendemain, le Gouvernement français rendit compte sommairement des résultats obtenus ; le même jour, le général Bréart, laissant ses troupes à quelque distance de Tunis, se rendait auprès du Bey avec M. Roustan et obtenait la signature de la convention connue sous le nom de « Traité du Bardo. » (2)

L'œuvre de relèvement et de progrès que la République Française avait décidé d'entreprendre en Tunisie commençait aussitôt. M. Roustan fut nommé Ministre-Résident à Tunis et pris sans tarder les premiers engagements nécessaires avec le Bey. Pendant ce temps, le général Bréart se dirigeait sur Béja pour compléter l'investissement du pays des Kroumirs, etse faisait livrer les réfugiés, condamnés, contumaces ettous les gens dangereux réclamés par nous. Le 3 juillet, les opérations furent terminées ; on ne laissa en Tunisie que douze mille

@) Bibliographie : Narcisse Faucon : « La Tunisie depuis l'occupation Française » 1893. Tome II pp. 280 et S.— Général Cos- seron de Villenoïsy : « La France à Tunis » 1891.

(2) V. Narcisse Faucon, ouvr. cit. Tome II. pp. 288 et $S. et Joseph Reinach : « Revue politique et littéraire, N° du 21 Mai 1881 : « La République opportuniste », p. 99.

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