TD CE
hommes environ pour châtier quelques tribus encore insoumises et assurer la sécurité.
En mars 1882, M. Cambon remplaça M. Roustan, en aualité de Résident Général et continua la réorganisation dé la Régence. Toutefois, aucune tentative n’était possible sans l'établissement d’une sécurité profonde.
Mais icise pose une importante question de droit international public. Il s’agit de savoir si le Gouvernement de la République pouvait s'appuyer sur le traité du 12 mai 1881 pour procéder à la réforme de la police. Or, dans ce traité, nous ne trouvons aucune disposition autorisant l’'immixtion de la France en matière administrative et plus particuliérement en matière de police. Et s’il est vrai que «le droit d’ingérence appartenant au protecteur dans le domaine de l’administration intérieure, découle des obligations internationales qu'il contracte par l'établissement du protectorat », et que, « lui refuser un tel droit, ce serait le mettre dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements et rendre illusoire la mission qui lui incombe », il n’est pas moins vrai que le protecteur ne peut, sans le consentement du protégé, procéder aux réformes nécessaires. L'Etat protégé, en effet, ne disparait pas de la communauté internationale ; il conserve sa personnalité juridique malgré les pouvoirs attribués à l'Etat protecteur.
Nous ne pouvions donc nous baser sur le traité de 1881 pour nous immiscer dans l'administration