‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 12 sur 57 · DEV IS · texte numérisé non relu

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intérieure de la Tunisie : il était nécessaire d'obtenir le consentement du Gouvernement Tunisien à la réforme projetée comme à toutes celles concernant la justice et les finances. Ce consentement était d’ailleurs dans les idées d’Ali-Bey, prince éclairé et ami du progrès, autant que dans les nôtres.

Cest en vue d'arriver à ce résultat qu'est intervenue la convention passée à la Marsa, le 8 juin 1883, entre la France et la Tunisie, pour régler les rapports respectifs des deux pays dans la Régence. (1) Cette convention porte en effet, dans son article 1®: « Afin de faciliter au Gouvernement Français l’acz complissement de son protectorat, $S. A. le Bey de

Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement Français jugera utiles. »

La portée très large de cette convention nous a permis de régler toutes les questions concernant l'administration intérieure de la Régence.

En nous plaçant au point de vue plus spécial de la police, la stipulation qui fait l'objet de l’article 4er de la convention du 8 juin 1883 maintient sans doute au profit du Bey le droit de faire les décrets et règlements et de prendre les arrêtés concernant la Sûreté publique ; mais la France collabore dans une si large mesure à cette œuvre, — puisque c’est

(1) P. Zeys. « Code annoté de la Tunisie « Tome IT p. 1058, No 1577.

elle qui conseille les réformes que le souverain tunisien s'engage à accomplir, — qu’en fait le bey est obligé d'acquiescer à toutes les propositions émanant du Gouvernement Français. En somme, l'initiative des décrets, arrêtés et règlements appartient à la France : le Bey ne conserve que le droit de sanction.

Ainsi, lorsque les autorités françaises veulent faire un décret ou un arrêté concernant la police, on procède de la façon suivante : Le directeur de la Sûreté Publique soumet à l'approbation du Secrétaire général du Gouvernement Tunisien la création ou la réforme à opérer. Le Secrétaire général en arrête définitivement le texte et le présente à la signature du Premier Ministre, sic’est un arrêté, ou au sceau du Bey s’il s’agit d’un décret. (1)

Par décret du 10 novembre 1884, (2) le Président de la République a délégué le Résident Général à l'effet d'approuver au nom du Gouvernement français la promulgation et la mise à exécution, en Tunisie, des décrets rendus par le Bey. Les décrets beylicaux, quoique pris sur l'initiative des autorités françaises, doivent donc être approuvés par le Résident pour avoir force obligatoire à l'égard des Français et des étrangers.

(1) Décret du 4 Février 1883. — P. Zeys, « Code annoté ».

(2) P. Zeys. « Gode Annoté » p. 897. No 14992 ; et « Officiel » 1884-1453.

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