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Voilà pourquoi la paix publique était encore troublée. Le soin de l’assurer incomba tout naturellement aux troupes laissées en Tunisie, en vertu de l’article 2 du traité en 12 mai 1881, aux termes duquel : « En vue de faciliter au Gouvernement de: la République française l’accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les deux hautes parties contractantes, S. À. Le Bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française fasse occuper les points qu’elle jugera nécessaires pour le rétablissement de l’ordre et la sécurité de la frontière et du littoral... » (1)
Des officiers de renseignements furent chargés « dassurer la sécurité du corps d'occupation, de faire respecter l'autorité du souverain, de prévoir et de réprimer au besoin toute cause ou toute tentative de désordre. » (2)
Aux termes des Instructions du général commandant le Corps d'occupation, «ils doivent : 1: setenir au courant de toutes les nouvelles politiques circulant dans leur circonscription et les signaler sans délai à leur chef hiérarchique avec leur avis sur l'importance qu'il convient d'y attacher ; >: étudier
l'organisation politique et administrative des popu-
(1) Zeys : « Code Annoté de la Tunisie ». Tome II, p. 4056. No 1579:
(2) Instructions du Général commandant le corps d'occupation,
relatives aux attributions des officiers de renseignements ; 4er Juillet 1882, V. Zeys « Code Annoté » Tome I, p, 57, No 81,
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lations indigènes vivant dans leur cercle...; 3: connaitre les chefs indigènes en fonctions, leur caractère, leurs relations... Il entre dans leur devoir de s'assurer si les chefs de tribus ne se conduisent pas de façon à exaspérer leurs administrés, au point de leur faire prendre les armes... Dans les circonstances urgentes, et lorsque la sécurité publique lui paraitra compromise par l'attitude d’un chef tunisien, le commandant du cercle pourra... prendre des mesures provisoires pour l’empècher de nuire et s'emparer même de sa personne... 40: prendre de concert avec les agents du Gouvernement tunisien, les mesures voulues pour assurer la police et la sécurité des routes et marchés, surveiller la contrebande de guerre... 50: procéder à l'arrestation des auteurs des crimes ou délits commis contre Ïa sécurité publique et le corps d'occupation, faire les premières informations et rendre compte immédiatement à leur chef hiérarchique, qui donnera ou provoquera les ordres voulus pour assurer la répression des coupables...»
De tels pouvoirs accordés aux officiers de renseignements et l’ardeur étonnante du Corps d’occupation amenèrent une pacification rapide. Les dissidents réfugiés en Tripolitaine, sous la direction d’Ali-ben Khalifa, firent leur soumission en grand nombre; peu à peu, les tribus rentrèrent sur Île territoire tunisien pour se soumettre aux autorités françaises.
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Néanmoins, cette police militaire ne donna pas de très bons résultats quant à la recherche des criminels de profession ; les officiers de renseignements rendirent certes de signalés services, mais il leur manquait l'initiative, l’expérience, en un mot tout Ce qui contribue à faire d'un homme un bon policier.
Il fallut donc songer à créer un corps spécial composé de véritables policiers, hiérarchisé et soumis à l’autorité directe du pouvoir central,
En 1882, le « Férik de la Driba » mourut. Cet événement fut le point de départ réel de l’organisation d’une police française dépendant du Gouvernement. À Tunis, la direction des Zaptiés, assumée jusqu'ici par ce haut fonctionnaire, fut confiée à un commissaire de police du cadre métropolitain.
Mais toute tentative était inutile en présence du régime des capitulations. Si la police arrêtait dans la rue, en pleine nuit, un voleur, elle devait avant tout s'assurer de sa nationalité, et, s’il n’était pas arabe, elle devait le conduire immédiatement à son : Consul pour le prier de faire justice. Si un malfaiteur européen était signalé au Gouvernement par les intéressés, on ne pouvait l’appréhender, au risque de lelaisser échapper, qu'en présence des janissaires de son consul, si celui-ci consentait à les fournir ; sinon, les poursuites étaient suspendues. « Encore, siles Européens seuls avaient pu compter sur les privilèges consulaires, il n’y aurait eu que
derhi-mal : mais à côté d'eux, bien plus gênants qu'eux, pullulait une race à part: les protégés. On ne sait pas assez en France ce qu'on entend en Orient par un «€ protégé » ; onlit dans les journaux, de temps àautre, qu'un Européen a été maltraité par un fonetionnaire musulman, mais qu’aussitôt le consul a protesté, obtenu le châtiment du coupable et une réparation morale ou matérielle en faveur de la victime ; ce qu'on ne sait pas, c’est que, très souvent, cet Européen est un nègre, un arabe ou un juif indigène qui ne parle aucune des langues de notre continent, mais s’est affublé d’une nationalité d'emprunt pour échapper au droit commun... »(1) Cette population de vagabonds se rencontre dans tous les ports de la Méditerranée et jouit de nombreux privilèges. Il est alors naturel que les indigènes soient tentés d’avoir leur part de ces privilèges, quand ils les voient si généreusement distribués ; beaucoup d’entre eux s'adressent à celui des consuls qu’ils espèrent persuader pour être placés sous sa juridiction ; ceux qui réussissent sont déclarés « protégés », c’est-à-dire que du jour au lendemain ils ne sont plus soumis à leurs juges naturels, qu'ils sont dispensés des impôts les plus lourds, exempts du service militaire. (2)
Lasuppression des capitulations, qui établissaient autant de juridictions sauveraines que d'Etats re-
(1) Narcisse Faucon. Ouvr. cit. Tome Il, p. 842. (2) « Revue des deux Mondes » 15 Février 1887 ; p. 803 et 804.
présentés à Tunis et qui entravaient l’œuvre de la justice et de la police, s’imposait donc au plus haut point. Mais le traité du Bardo ayant déclaré que la France garantissait les traités conclus par le Bev, (1) des négociations avec toutes les puissances semblaient nécessaires, quoique l'Autriche en Bosnieet en Herzégovine, comme l'Angleterre à Chypre, eussent de leur propre autorité, en 1878, aboli les capitulations dans ces provinces.
Le 27 Mars 1883, était voté par le Parlement un projet de loi créant un tribunal de première instance à Tunis et six justices de paix dans la Régen-
(2) La compétence de ces tribunaux ne s’étendait encore qu'aux procès entre Français et aux procès mixtes où un Français est défenseur ; mais l’article 2 permettait de rendre toutes autres personnes justiciables de la juridiction française, en vertu d'un simple décret beylical : cet article visait l’abrogation éventuelle des capitulations.
D'ailleurs, dans la séance du 4 Mars 1883, M. Challemel-Lacour avait déclaré au Sénat que «toutes les puissances, sauf uné, se sont montrées parfaitement
(1) Traité du 42 Mai 1881, Art. 4 V. Zeys « Code Annoté » Tome II p. 1056.
@) La loi française du 27 Mars 1883, sur l’organisation de la juridiction française en Tunisie, a été promulguée dans la Régence par le Décret du 18 Avril 1883,
V. Journal Officiel Tunisien 1883-53 ; Zeys « Code Annoté »: Tome I. p. 747, ee
disposées à renoncer au bénéfice des capitulations, du moment où desgaranties suffisantes leur seraient données par l’organisattion judiciaire française en Tunisie. » (1)
Avant d'entamer des négociations avec les Puissances, le Gouvernement de la République avait obtenu du bey « que les nationaux des puissances amies dont les tribunaux consulaires seraient supprimés,deviendraient justiciables des tribunaux français dans les mêmes cas et les mêmes conditions que les Français eux-mêmes. » (2). Cette promesse du bey a contribué dans une large mesure à l’abolition des juridictions consulaires. (3).
« Mesures de défiance et de protection dirigées contre un gouvernement Oriental, elles devaient disparaitre le jour où ce gouvernement, contrôlé et guidé par la France, devenait entre ses mains un instrument de progrès. » Après des pourparlers qui obtinrent un plein succès, les Puissances donnèrent leur adhésion à la réforme. Le Tribunal consulaire de l'Angleterre fut fermé le 1er janvier 1884.
« La Colonie maltaise fit remettre au Résident une adresse de félicitations couverte de 217 signatures, et un groupe de citoyens anglais vinrent le compli-
(1) Journal Officiel (Mars 1883) Narcisse Faucon p. 370.
(2) Décret du 5 Mai 1883 (27 djoumadi-et-tani 1300) V. Bompard, « Législation de la Tunisie » Paris-Leroux. 1888 : p. 969 ; et Zeys « Gode annoté » p. 499. |
(3) V. Fitoursi : « l'Etat tunisien à. Thèse 1901-Paris p. 171.
menter etlui exprimer toute leur satisfaction de l'abolition du tribunal consulaire. C’est, disaientils, une des plus importantes réformes que nous attendions, qui vient d’être accomplie et qui contribuera à la régénération de ce pays. » (1).
Le 95 janvier de la même année, un arrangement intervint entre les cabinets de Rome et de Paris. Puis la Suède, la Norwège, le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Grèc', l’Autriche-Hongrie, la Russie et les Pays-Bas abolirent successivement leurs tribunaux consulaires.
Les juridictions consulaires supprimées, la justice française définitivement organisée, on pouvait songer à réorganiser les services de police et à assurer enfin la sécurité publique. C’est alors qu'intervint le décret du 1c avril 1885, relatif à l’organisalion des communes dans la Régence (2). Le décret créa un commissariat central de la ville de Tunis et, dans les autres villes, plaça sous l’autorité des présidents de municipalités cinq commissaires et un certain nombre d'agents de police rétribués par elles ; au Président de la Municipalité appartenait seul le droit de donner les ordres nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de l'administration et de la justice. D'après le même
(D Narcisse Faucon. op. cit. Tome I, p. 376.
@ V. Officiel Tunisien 1885-539 : et P. Zeys « Code Annoté » Tome II p. 625.
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décret, ce fonctionnaire municipal était chargé, sous l’autorité de l'Administration supérieure, des mesures de sûreté générale, de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les habitants à leur observation. La police municipale avait un triple but : elle consistait à assurer le bon ordre, la santé et la salubrité publiques ; elle devait réprimer les atteintes à la tranquillité, telles que les risques et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte exercé dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, quartiers mal famés, étc. (1).
Cette nouvelle organisation des services de police ne donna pas les résultats qu’on s’en était promis, et les attentats contre les personnes et les propriétés continuèrent. Dans la Tunisie entière, des criminels échappaient à la vindicte publique, et l’on peut attribuer cette impunité à l'insuffisance du personnel aussi bien qu’à la négligence des membres qui le composaient.
(1) Décret du 4er Avril 4885. — Article 55.
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Une statistique établie au Parquet de Tunis le 23 février 1887, pour l'administration de la justice criminelle française en 1886, constate que sur 1.538 affaires criminelles cu correctionnelles soumises à l'examen du parquet, 637 ont dû être classées sans suite ; la plus grande partie, de ces affaires (70 environ) provenaient de la ville même de Tunis, et 30 0/, du reste de la Régence (1).
L'autorité restait impuissante devant les exploits odieux de cette armée roulante du crime dont les éléments principaux se recrutaient en pays étrangers.Certains caïds et Khalifas faisaient preuve d’une indulgence coupable en n’appliquant pas aux infractions les peines qui y étaient attachées et en laissant les faits délictueux sans répression. La circulaire suivante, adressée à ces agents par le Premier Ministre, le 13 avril 1886, (2) confirme, malheureusement, ce que nous avançons : « Je suis informé que, souvent, les caïds et les khalifas, saisis d’une affaire pénale, se contentent, quand il s’agit de vols de faire restituer les objets volés,etqu’en casde coups etblessures,ils exhortentles parties à l’arrangement, laissant ainsi sans répression le fait délictueux. Cet état de choses ayant pour conséquence d’encourager les malfaiteurs, S. A. le Bey a prescrit d’appli-
() Rapport du Procureur de la République au Résident Gé-
néral, du 23 Février 1887. (Archives de la Direction de la Sûreté
Publique, N° 5448).
- (2) V. P. Zeys « Code Annoté » Tome. p. 115,
quer à toutes les infractions les peines qui y sont attachées. Ainsi, quand le fait constitue une simple
contravention, vous infligerez au contrevenant un | emprisonnement de un à quinze jours, suivant le cas. L'affaire et la condamnation seront inscrites sur votre registre. et vous en aviserez le Ministère. Si l'infraction constitue un délit ou un erime, vous la renverrez à l'Ouzara et mention de cet envoi sera fait sur le registre précité. IL vous est interdit, dans tous les cas. d’infliger des amendes à vos administrés. » Mais il ne faut rien exagérer. L'envoi de la: circulaire de 1886 ne prouve pas que le mal ait été
si profond. En rappelant ce document, nous ne vou-
lons pas critiquer l'administration des Caïds. On sait,
en effet, qu'il suffit qu'un ou deux fonctionnaires se
néoligent dans quelques cas particuliers pour moti-
ver l'envoi d’une circulaire. C'est ainsi qu’une Administration tient ses agents «en haleine.
Il semble cependant que la sécurité aurait pu être mieux assurée. Le décret du 1toctobre 1884 (1) avait, en effet, placé à côté des caïds, des Contrôleurs Civils chargés) non pas d’administrer euxmêmes, mais d'observer, de surveiller, de conseiller. |
Vivement émue de cette situation, l’'Administra-
tion étudia les moyens propres à enrayer le mal