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ler leurs agissements, d'arrêter les vagabonds et les gens suspects. » (1).
Ces propositions furent vivement critiquées. On invoqua les errements pratiqués en Algérie, et il se trouva des hommes demandant que l’on rendit les tribus responsables et solidaires des crimes restés impunis ! Atteinte suprème au grand principe de la personnalité des peines. Ce que disait le comte Randon dans une circulaire du 29 juillet 184% est toujours vrai: «Il est bien plus utile, bien plus exemplaire de châtier les véritables coupables, que de faire rentrer dans les caisses de l'Etat quelques milliers de boudjouks payés par les innocents. »
Dans un rapport présenté en 1897 à la Conférence Consultative, M. Gallini demandait que, dans le cas où les coupables ne seraient pas livrés, les Caïds fussent rendus responsables des assassinats et des vols commis dans leurs tribus. « En effet, disait M. Gallini, la pénalité édictée, dans ce cas, contre les caïds, n’a rien de choquant ; elle doit être considérée comme le juste châtiment de leur négligence ; car c'est aux fonctionnaires qui jouissent des avantages et des prérogatives du pouvoir, qu'il appartient de veiller plus que tous les autres au maintien de l’ordre et à la répression des brigandages. » Nous repoussons cette proposition aussi fortement
, (1) Rapport de M. Gallini, délégué de Sousse à la Conférence consultative. — 25 Novembre 1897. (Archives de la Direction de la Sûreté Publique. No 712).
que la précédente. L’imputation dirigée contre les caïds est purement gratuite. Il n'y a pas eu d'acte sérieux de brigandage depuis 1883, à moins que l’on entende par «acte de brigandage » les vols et les assassinats individuels.
Le docteur Peyssonnel traçait ainsi le portrait des caïds en 1724 : « Les beys ont sous eux des caïds qui sont des intendants et exacteurs des deniers royaux, et ces caïds, qu’on met dans chaque ville et dans chaque tribu, sont de petits tyrans qui ont un diminutif de l’autorité des beys, pillent, volent, font mourir les pauvres arabes, suivant leur fantaisie et leur autorité. (1) Mais cette constatation, très vraie en 1724, ne l’est plus aussi rigoureusement depuis que le décret du # octobre 188% a institué un corps de Contrôleurs civils (2) ; cependant, des griefs assez importants ont été relevés à l'encontre de ces fonctionnaires indigènes. Les nombreuses circulaires adressées par le Premier Ministre aux Caids prouvent que certains de ces administrateurs ne secondaient pas les efforts du Gouvernement. [’une d'elles
(1) Peyssonnel, Relation d’un voyage sur les côtes de Barbarie en 1724 et 1725.
(2) Ces fonctionnaires n’administrent point ; leur rôle consiste à surveiller et à conseiller les chefs indigènes, à exercer des droits de haute police et, au moyen de tournées personnelles, à se tenir constamment au courant de l’ensemble des faits qui se produisent dans leur circonscription,
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disait (1): « Je vous ai déjà recommandé de veiller avec le plus grand soin au maintien de la tranquillité publique et de la sécurité dans votre caïdat. À cet effet, je vous ai indiqué une série de mesures en faisant appel à votre expérience et à votre initiative pour les compléter par celles que les circonstances rendraient utiles. Je constate néanmoins que les crimes et les délits sont encore fréquents... Parmi les devoirs de votre charge, le plus essentiel est d'assurer de la façon la plus complète le respect des personnes et des propriétés...»
Une autre circulaire du même jour 25 Décembre 1897) (2), rappelle aux Gaïds «les instructions formelles et les recommandations pressantes » qui leur furent données à maintes reprises « au sujet de la surveillance à exercer sur les repris de justice et les gens mal famés et dont les moyens d’existence sont inconnus. »
Ces circulaires, véritables actes d'accusation contre certains Caïds négligents, n'étaient pas toujours observées et souvent le Gouvernement était tenu en échec par ces fonctionnaires peu scrupuleux. Toutefois, comme nous l'avons déjà fait remarquer, cette circulaire n'autorise pas à conclure du
(1) Crreulaire du 25 Décembre 1897, adressée par le Premier Ministre aux Caïds, relative à la sécurité dans leurs circonscriptions. V. Journal Officiel Tunisien. 1898-4927.
(2) V. Paul Zeys. « Code Annoté » p. 419. et Journal Officiel Tunisien, 1898-427, FRS
particulier au général, en bonne critique ; et nous noushâtons d'ajouter que ces observations ne visaient pas tout le corps des caïds, mais seulement quelques uns de ses membres.
D'autre part, les rapports qui s'étaient établis entre les Européens et les indigènes étaient de nature à donner naissance, fatalement, à des conflits nombreux. Si l’on considère que les Arabes, même aujourd’hui, ont peu le respect de la propriété privée, qu'ils continuent avec insouciance leurs traditions de vaine pâture (1, on peut facilement comprendre le malaise qui régnait alors dans les milieux agricoles.
Des gardes-champêtres avaient été institués par le Décret du 15 Décembre 1896 (21 ; mais la protection que les colons comptaient trouver dans linstitution de ces agents était complètement illusoire.
Il était done nécessaire au plus haut point de procéder à un remaniement complet de l’organisation de la police. La colonisation, le commerce, l’industrie souffraient de cet état de choses déplorable.
D'ailleurs, la Régence commençait à être envahie par de nombreux immigrants, venus principalement
(1) 11 suffit de parcourir les Annales judiciaires tunisiennes pour trouver la preuve de cette assertion. C’est par milliers que l’on compte les procès relatifs aux délits de pacage et de violation de la propriété.
(@) Décret du 15 Décembre 1896 sur la « Police rurale ». (Chap. IL. Art. 34 à 46). Journal Officiel Tunisien 1896-707 ; et P. Zeys, « Code Annoté de la Tunisie » p. 776.
de l’île de Malte, de la Sicile et de la Grèce ; il était donc urgent de prendre des précautions et d'exercer une surveillance constante à l'égard de cette population cosmopolite, dont la présence sur le sol tunisien pouvait, à certains degrés, intéresser la sécurité générale.
Nous avons vu plus haut que, des nombreux vœux émis par la Conférence consultative et des rapports présentés par ladministration, découlait cette idée principale que les forces de police de tout le territoire tunisien devaient être concentrées entre les mains d’une seule autorité. Ce fut aussi l'opinion du Résident général, M. Millet (1), qui, ému de la désorganisation lamentable dans laquelle se trouvait la police municipale, des plaintes de tous genres causées par l'arbitraire et les vexations des agents subalternes, des manques de tenue et de discipline constamment renouvelés de ce personnel, de l'impossibilité d'obtenir, au point de vue administratif, un renseignement exact, reconnut qu'il était nécessaire de « donner à la police une direction unique et d'en faire, en quelque sorte une police nationale, une police relevant de l'Etat. » (2)
(1) Rapport de M. Millet, Résident Général, à M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères (24 juin 1895). Archives de la Direction de la Sûreté publique.
(2) Rapport de M. Léal, commissaire spécial de la Métropole, envoyé en mission en Tunisie, à M. Millet, Résident général, sur « la réorganisation de la police dans la Régence »,
6 janvier 1897. — Archives de la Direction de la Sûreté publi s£
que. No 1056,
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Les hommes de gouvernement qui se sont le plus intéressés à cetté question ont, eneffét, tous reconnu que s’il est une branche dé l'administration ‘qui exige la centralisation, c'est bien celle de la Police ;
par voie de conséquence, ils ont été unanimes à
apprécier que, pour pouvoir arriver à une organisation sérieuse de ce service, il fallait, avant tout,
établir une unité de direction, une unité d’action
qui, seule, permet l'étude utile des matériaux de
tous genres fournis chaque jour par les divers agents de cette administration.
C'est d’ailleurs cette nécessité decentralisation et
de direction qui, en France, a amené tout d’abord
la création des commissaires centraux, puis la
direction préfectorale pour chaque département. L'état d’infériorité ou, tout au moins, d’hésitation, dans lequel paraissait se trouver la police avant le
décret du 17 avril 1897, résultait du fait que, au
milieu des transformations multiples opérées dans la législation tunisienne, la police était restée sans
hiérarchie bien établie, sans direction bien suivie, et soumise à des impulsions diverses qui étaient
autant d'obstacles à la marche régulière des nombreux services dont elle est chargée.
Nulle cacophonie n’était comparable à celle que
présentait l'ensemble des services de police. Au lieu d’être reliés entre eux, d’avoir une tâche bien défi-
nie, ils étaient sans cohésion, agissaient chacun à
sa guise et se cantonnaient jalousement dans leurs
attributions respectives, d’ailleurs mal déterminées.
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Absorbées par les affaires innombrables de l’administration, les autorités supérieures n'avaient pas le temps nécessaire, soit pour suivre l’ensemble du service de la police, soit pour le diriger d’une façon sérieuse. Il en sésultait forcément pour ce service une sorte d'isolement, d'abandon qui pesait sur lui.
Ce qu'il fallait créer, en Tunisie, c'était une organisation à peu près identique à celle qui existe pour l’agglomération lfonnaise : une direction de police établie auprès du gouvernement local, centralisant, sans en excepler aucun, tous les rouages destinés à concourir au service si important de la sûreté publique, c’est-à-dire une directionétablie avec l'unité de commandement et d'action, sans laquelle une police ne saurait d’ailleurs utilement fonctionner, et fondée sur la hiérarchie, l’obéissance et la dicipline.
Cette direction, — qui, partout où elle existe, en Suisse, en [talie, à Paris, à Lyon, à Marseille, représente l’action gouvernementale et dirige les divers agents de. cette administration dans l'application des mesures prescrites en vue d'assurer à la fois la sûreté de l'Etat et celle des particuliers, par le maintien de l’ordre matériel et de l’ordre moral, — n’a cessé de donner les meilleurs résultats ; l'expérience qui en a été faite jusqu’à présent permet de la considérer comme le système le plus pratique.
Îl est vrai qu'une police ainsi constituée n’obéit plus qu’à une seuleimpulsion, celle de l'Etat. Aussi,
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est-ce peut-être là le seul motif qui en ait empêché son adoption générale en France.
Cependant, la police n'est-elle pas essentiellement et naturellement une affaire de l'Etat, et n'est-ce pas à elle qu'incombe l’exécution des lois et réglements et le soin d'assurer le bon ordre, la sûreté de lEtat et des citoyens ? Elle doit donc être avant tout une institution d'Etat, et ses divers agents ne doivent relever que de l'Etat et être nommés par lui.
L'organisation administrative et politique de la Régence de Tunis permettait assurément la miseen pratique du système qui fonctionne depuis si longtemps et avec de si heureux résultats en Suisse. Et puisque, d’après l’article 4x de la convention du 8 juin 4883, afin de faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son protectorat, le Bey s’engageait à procéder à toutes les réformes que la France jugerait utiles, il fallait enfin en venir à celle de la police, qui semble être la plus nécessaire, sinon la seule qui puisse permettre de procéder aux autres.
On pouvait facilement remédier à l’état de choses existant avant le décret du 17 avril 1897, en conservant, à certaines modifications près, les mêmes bases d'organisation administrative, en rapprochant d’une façon plus intime les divers rouages des services de policé, en coordonnant et en améliorant les services existants.
C'est ainsi qu'il était nécessaire tout d'abord de rattacher au budget de l'Etat les dépenses de
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police et de créer auprès du Gouvernement tunisien. une direction de la Sûreté publique ayant dans ses attributions la police générale de toute la Régence.
Relevant directement du Résident Général et du Secrétaire général du gouvernement tunisien, le Directeur de la police devait être le chef hiérarchique de tous les commissaires et agents de police de la Régence ; il était nécessaire qu'il correspondit avec eux et leur imprimât, sous l’autorité gouvernementale, la direction qui leur faisait défaut. Il suffisait pour cela que le décret de nomination portât que tous les services de police ressortiraient du directeur, et qu’il aurait la haute police de toute la Régence.
Enfin, il était utile que l'instruction professionnelle du personnel de la police, commissaires et agents, ne fût pas négligée. L’ignorance et l’inexpérience de ces agents avant 1897 étaient la conséquence de l’abandon dans lequel les laissait l’autorité compétente et la cause des nombreux crimes et délits qui se commettaient. Le plus souvent, ils ignoraient les lois et réglements et étaient portés à ne pas dépasser les confins de la police municipale ou judiciaire et à n'être que des agents d'exécution, oubliant qu’ils ont aussi un rôle d’observateurs en tout ce qui concerne la sûreté de l'Etat, la sécurité publique et les intérêts moraux et matériels des populations. |
Néanmoins, il fallait, pour éviter des conflits possibles et préjudiciables à la bonne harmonie de tous .
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les services de police, régler les rapports de la Direction de la Sûreté Publique avec les Contrôles Civils. Les instructions générales du 2% juillet 1887 (1) donnaient aux Contrôleurs civils institués en Tunisie la haute police dans leur circonscription respective. D'autre part, le décret du 93 juillet 1885, qui avait créé un Commissariat central à Tunis, portait que le titulaire de ce poste relevait de l’Administration générale, et le plaçait sous l'autorité du Procureur de la République, pour la police judiciaire, et sous celle du Président de la Municipalité pour la police municipale.
La création d’une direction de police ne devait pas avoir pour conséquence immédiate, de modifier ef les instructions générales aux Contrôleurs civils et les termes du décret de création du Com- missariat central de Tunis. En effet, il était nécessaire que, dans l'intérêt de la Régence, où la population est en grande majorité indigène et où, dans certaines villes, la population européenne est presque insignifiante, les commissaires de police, — pouvant parfois manquer d'expérience, — pussent être surveillés par des fonctionnaires d’un rang plus élevé, capables de les diriger au besoin et de stimuler leur initiative, le cas échéant.
Cependant, c’est avec juste raison que le décret
D Circulaire adressée aux Contrôleurs civils sur leurs altri- “butions, le 22 juillet 1887. V. P. Zeys, « Code annoté », p. 105.
du 22 juillet 1887 n’a pas visé le Contrôleur Civil de Tunis, qui n’a pas autorité sur la ville de Tunis.(1).
En tout cas, une organisation dans laquelle le Contrôleur Civil de Tunis aurait trouvé sa place à côté du directeur de la Sûreté Publique, aurait été absolument irrationnelle. Lui confier des pouvoirs de police aurait été une faute d'autant plus lourde que l’on se serait mis en contradiction formelle avec le principe même de l’organisation projetée, qui reposait uniquement sur l'unité de direction et de commandement.
@) Cette considération importait peu au Résident général, M. Millet, puisque dans une note en date du 14 décembre 1896, il disait, après avoir énuméré les éléments de la police de la ville de Tunis : « ... A ce système qui ne reçoit que des impulsions multiples ou agissant de trop haut, j'ai décidé de substituer un contrôle unique afin de coordonner les différents éléments, de subordonner ces services à un agent qui soit en contact constamment avec la population, qui puisse agir autrement que par -l’étude des dossiers et par des ordres écrits donnés dans un bureau, qui puisse procéder personnellement sur place à des vérifications et à des constatations lorsque ce sera nécessaire. Le Contrôle civil de Tunis m'a paru en situation d’exercer cêtte action... » Suivent des dispositions subordonnant directement le commissaire central de Tunis au Contrôleur civil de cette ville, pour la police générale de la capitale et de sa banlieue, plaçant le Président de la municipalité sous lautorité du Contrôleur civil, pour la police municipale, et mettant le service des renseignements indigènes sous la direction de ce contrôleur. (Archives de la Direction de la Sûreté publique. N° 3472.) Cette combinaison ne présentait que des inconvénients, d'autant plus que le Contrôleur civil de Tunis n'avait aucune expérience des choses de police. Elle n’a, heureusement, pas été mise en pratique.
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Le Directeur de la police ne pouvait pas être placé sous les ordres du Contrôleur Civil de Tunis, ni celui-ci sous les ordres du premier, Car on aurait créé alors deux pouvoirs concurrents, c'est-à-dire une source perpétuelle de conflits; et cela, indépendamment des nombreux inconvénients qui seraient résultés d'ordres souvent contradictoires et dont l'exécution aurait été impossible. En outre, on aurait ditficilément compris l'attribution des pouvoirs de police à un contrôleur civil n’avant ni l’expérience, ni la connaissance des affaires de police, et qui semble surtout avoir été institué pour le contrôle de l'administration indigène.
Cependant, nous devons à la vérité de dire que ces idées furent méconnues, — pendant quelques semaines, il est vrai, — par M. Millet. D’après le. système du Résident Général, le Contrôleur Civil avait une place prépondérante dans le service de la Police etétait, dans une certaine mesure, le chet hiérarchique du Directeur de la Süreté. « Le Cortrôieur civil de Tunis, disait M. Millet, dans une note adressée au Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, sera investi d'attributions analogues, -- avec les différences nécessaires, — à celles du préfet de police à Paris ou du préfet du Rhône à Lyon. Cela lui donne même la police de sûreté, en ce qui concerne Tunis et la banlieue.... Les rapports généraux de police qui pourront être adressés au Résident Général par le Contrôteur Civil seront
transmis à Dar-el-Bey et dépouillés par le Chef de service spécial qui doit être une sorte de Directeur de la Sûreté. Mais, pour Tunis et la banlieue, le Contrôleur Civil, avec les moyens dont il dispose et son contact avec la population, est le mieux placé pour avoir une action efficace. J’attache beaucoup d'importance à cette combinaison et je vous prie de la faire réussir. » (1)
Nous nous sommes expliqué plus haut sur les graves inconvénients d’un pareil système dont l’application, à notre sens, n’aurait donné aucun résultat appréciable. Il eût encore mieux valu conserver l'ancienne organisation.
Telles étaient les réformes importantes à opérer, On le voit, il s'agissait d'un remaniement complet de l'organisation de la police, permettant à la machine administrative de se mouvoir d'elle-même, Sans heurt et sans à-coup, pour le plus grand bien du service. En un mot, il fallait donner au bâtiment un pilote et un équipage uni et discipliné.
Cette réorganisation présentait de sérieuses difficultés dans un pays où la politique tient une si
(1) Ce système, évidemment inspiré par le Contrôleur civil de cette époque et exposé dans une note du Résident général au Secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 3 décembre 1897, (Archives de la Direction de la Sûreté, . n° 3428), fut bien. vite rejeté par M. Millet lui-même, dès qu’il eût pris Connaissance du rapport fourni, le 6 janvier 1897, par le Commissaire spécial de la Métropole envoyé en Tunisie pour étudier la question de la réorganisation de la police.
large place. Il fallait, en outre, combatre les prétentions de la Municipalité et du Contrôle Civil de Tunis qui voyaient, dans le remaniement projeté, :une diminution de leurs attributions. Mais il n’était pas difficile à ceux qui connaissaient l'énergie et la volonté de M. Millet, de se rendre compte qu’il procéderait sans crainte comme sans faiblesse à la réforme si longtemps attendue.
À la suite de nombreux rapports adressés au Ministre des Affaires Etrangères, et après entente entre M. Hanotaux et le Ministre de l'Intérieur, il fut décidé qu’un Commissaire spécial de la Métropole serait envoyé en mission en Tunisie afin d'étudier sur place la réorganisation de la police.
L'enquête menée par ce fonctionnaire montra la . nécessité urgente de procéder sans retard au rattaehement de la police à l'Administration Générale.(1) Quelques mois plus tard, le 17 avril 1897, et contormément à l’autorisation de notre Ministre des Affaires Etrangères, le Résident Général soumettait à la signature de S. A. le Bey de Tunis un décret rattachant la police à l'Etat, et instituant auprès du $Secrétariat Général du Gouvernement Tunisien, pour l'administration de ce nouveau service, une Direction de la Sûreté publique.
« Cette réorganisation, disait M. Millet (2), dont
(1) Rapport précité du 6 janvier 1897.
@) Rapport de M. Millet, Résident général de France à Tunis, à M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, 25 juin 1897. (Aïchives de la Direction dé la Sûreté publique, n6 8340.)
nous attendons les plus heureux réswtats, comporte diverses modifications de détail touchant les conditions de recrutement, de nomination et de classification du personnel de la police tunisienne. En ce qui concerne notamment les commissaires de police, il importe, tout d’abord de les recruter exclusivement à l'avenir dans les cadres de la Métropole et de les soumettre, pour l'avancement, aux mêmes conditions que leurs collègues de France. Iln’est pas moins nécessaire d'adopter pour eux la classification de la Métrepole..... La Tunisie gagnerait à ce système de pouvoir demander et obtenir facilement de la Sûreté générale le retour en France des agents qu’un long séjour dans la Régence aurait fatigués, ou dont des considérations de service exigeraient le déplacement. Je ne verrais, en effet, que des avantages à pouvoir renouveler plus fréquemment un personnel destiné par ses fonctions mêmes à s’user sur place plus ou moins rapidement...» Afin de bien montrer l’extrème importance de la réforme opérée, il é8t nécessaire de mettré sous les veux du lecteur lé texte même de ce décret (1):
(1) € Officiel » 1897-9259 ; et P. Zeys : « Code Annoté » Tome IL. p. 775. N6 1390.
Décret du 17 avril 1897 (15 Kàda 1314) rattachant la police de Tunis et des autres communes de la Tunisie à l'administration générale.
Article 1%. — La police de la Tunisie et des autres communes de la Tunisie est, à dater du 1° juillet 1897, rattachée à l'Administration générale et rétribuée sur le budget de l'Etat.
L'Etat prête le concours de ses agents pour assurer le
service de la police municipale.
Article 2. — Il est constitué près le Secrétariat général du Gouvernement Tunisien, une direction de la Sûreté publique. Le directeur de la Sûreté publique est nommé par décret rendu sur la proposition de notre premier
ministre.
Article 3. — Le directeur de la Sûreté publique a, sous J’autorité du Secrétaire général du Gouvernement la direc-
tion de la police de la régence.
Article 4. — Le commissaire central à Tunis et, dans les autres localités de la Tunisie, les commissaires inspecteurs - ou brigadiers de police, sont placés sous les ordres du Directeur de la Sûreté publique. Ils relèvent directement, pour la police judiciaire, des autorités Judiciaires françaises ou tunisiennes dépositaires de l’action publique. Pour la police municipale, ils relèvent des présidents des municipalités, commissions municipales et commissions de
voirie.
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Article 5. -—- Un arrêté de notre premier ministre déterminera les conditions d'organisation, de recrutement, de
nomination et de classification du personnel de la police.
Article 6. — Sont abrogés toutes dispositions contraires
au présent décret.
Quels, sont depuis 1897, les résultats de la nouvelle organisation au point de vue de la sécurité générale de la Régence et surtout au point de vue de la colonisation ? C’est ce que nous nous proposons de rechercher dans l'étude qui va suivre.
Nous diviserons cet ouvrage en deux parties. La première partie comprendra l'étude de l'institution de la Direction de la Sûreté publique et des divers organismes qui la composent. Nous aurons à examiner particulièrement les rapports de cette Direction avec le Gouvernement central et avec les Municipalités et à rechercher comment s'exerce l’action de chaque service relevant de ‘la Direction de la Sûreté. Il ne sera pas sans intérèt de parler du budget de la police tunisienne, rattaché à celui de l'Etat par le décret de 1897; nous fournirons à ce sujet des statistiques qui mettront en lumière l’importance progressive de ce budget.
Nous nous sommes efforcé d'éviter l’abus des divisions et subdivisions, toujours utiles à l’auteur, mais qui rendent souvent difficile la lecture d'un ouvrage.
Il est cependant nécessaire d'étudier séparément la police judicaire, la police administrative, qui comprend la police générale, la police municipale et la police rurale, et la police sanitaire, bien que ce dernier service ne fasse pas partie de la Direction de la Sûreté publique.
L'étude de ces divers rouages de la Direction de la Sûreté publique nous amènera à exposer plusieurs Créations d’un intérêt juridique très marqué, comme la création des brigades mobiles, la surveillance des étrangers dans la Régence, des espions et des guides, la réglementation du commerce, de la détention et du port d'armes, la réglementation des débits de boissons, des bureaux de placement, du commerce des denrées alimentaires, etc.
L'examen des questions relatives à la police sanitaire, d’une importance capitale dans les pays orientaux, nous montrera comment sont réglementés les pélerinages à la Mecque et quelles mesures sont prises par le Gouvernement Tunisien pour prévenir la propagation des fléaux si redoutables comme la peste, le typhus, le choléra, etc...
Dans une deuxième partie, forcément succinte, nous étudierons l'organisation de la police dans les territoires du Sud, police essentiéllement militaire et qui a surtout pour but la protection du Corps d'occupation : nous verrons qu’elle est l'action des bureaux des affaires indigènes et des cercles militaires, | |
L'étude que nous allons entreprendre ne :se bor=+
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néra pas seulement à l'exposé de l’organisation de la police générale en Tunisie. Il n’est pas sans intérêt, en effet, de comparer diverses institutions de la police tunisienne à celles de la police métropolitaine. C’est ainsi que nous montrerons comment est organisée en Tunisie et en France la surveillance des étrangers ; l'examen de cette question, qui a certaines affinités avec l’économie politique, fera ressortir la supériorité de la législation tunisienne sur le système français ; cette supériorité se fera facilement jour par la simple comparaison du décret tunisien du 13 avril 1898 et des lois françaises du 2 octobre 1888 et du 8 août 1893; cette dernière loi, d’ailleurs relative. au « séjour des étrangers en France » et à «la protection du travail national », n’assure guère que dans son titre la protection du travail national.
De même, nous verrons que la Tunisie connaissait les brigades mobiles bien avant la Métropole, et que la réglementation du commerce, de la détention et du port des armes dans la Régence est de beaucoup préférable au système français.
Il ne faut pas perdre de vue que la réorganisation de la Sûreté publique est dûe à l'accomplissement de la haute mission que la France s’est imposée en Tunisie, et qu’elle a eu aussi pour but le succès de la colonisation. è
Cest en nous appuyant sur ces idées que nous terminerons l'étude délicate et complexe de cette importante question de législation coloniale.
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