‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 29 sur 57 · SERIE T · texte numérisé non relu

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En Tunisie, le domaine de la police municipale a été sensiblement restreint depuis la promulgation du décret organique de 1897. Mais, par contre, le domaine de la police générale est singulièrement plus étendu que dans la Métropole; nous verrons, en effet, que certaines questions, qui sont en France de la compétence de services administratifs bien déterminés, rentrent, en Tunisie, dans les attributions de la Direction de la Sûreté publique.

Voilà pourquoi la tâche de la police tunisienne est si complexe et si délicate.

Cette situation, spéciale à la Tunisie, nécessite des explications.

SECTION I. — La police générale.

$ I — Considéralions générales. — A vrai dire, l'expression Police Générale est quelque peu vague ; aussi est-il difficile, sinon impossible de la définir très exactement. En matière de police administrative, on dira que tout ce qui n’est pas du ressort de la police municipale est de la compétence de la police générale. Sans doute, voilà une explication qui n’est guère satisfaisante ; mais il faut bien s’en contenter, sous peine de diminuer les attributions de la police générale ou de les exagérer. Pratiquement, tous les auteurs s'entendent sur le sens qu'il faut donner aux mots Police Générale et c'est peutètre ce défaut de précision qui fait sa force et son importance. Nous dirons donc, d'une manière gé-

/ nérale, qu’elle est destinée à faciliter la surveillance dans toutes les parties du territoire et dans toutes les branches de l'administration. Cette surveillance s'exerce en vertu de pouvoirs particuliers, appelés pouvoirs de police, que la loi donne à l'autorité. L'autorité est donc armée pour prendre d’avance certaines mesures destinées à empêcher que tel acte ou tel fait, contraire à l’ordre public, se produise.

L'existence d’un régime de police est une chose légitime, par cette seule raison que la répression est souvent impuissante à effacer le mal. Tout ce que l’on peut demander à l’autorité, c’est de ne pas violer les libertés individuelles et de ne pas prendre de mesures arbitraires. La police générale ne donne pas, en effet, aux agents qui l’exercent, le pouvoir de faire arrêter les citoyens ; leurs actes sont limités par le respect de la liberté individuelle, et sont arbitraires tous ceux qui tendent à faire arrêter des citoyens par mesure administrative. Ce principe doit seulement souffrir exception en ce qui concerne les étrangers, les aliénés et les personnes se livrant habituellement à la prostitution, puisqu'il est admis qu'elles sont hors la loi.

Néanmoins, il est certaines circonstances dans lesquelles les arrestations par simple mesure administrative sont justifiées. Mais la police ne doit user de cette faculté que modérément, car il ne faut pas oublier que le régime de police doit être en même temps ün régime légal et que tiul individu ne peut

être arrêté et détenu plus de vingt-quatre heures sans l'intervention d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

La police générale de la Régence est exercée par le Résident Général, représentant le Gouvernement de la République. Son plus immédiat collaborateur est le Secrétaire général du Gouvernement Tunisien: La Direction de la Sûreté publique, placée sous l’autorité de ce haut fonctionnaire, est l’organe qui permet au Résident Général d'assurer la plupart de ses attributions de police et, en premier lieu, le fonctionnement de la police politique. Nous disons la plupart, car la police générale est aussi assurée par les Contrôleurs civils, qui relèvent directement de lui et par le Commandant militaire des territoires du Sud, qui est son délégué dans ces territoires. En effet, par délégation spéciale du Gouvernement Tunisien, le Contrôleur civil a la haute police de sa circonscription. (4) À ce titre, les commissaires et chefs de poste sont placés sous son autorité pour tout ce qui concerne la sécurité générale du contrôle, et sont tenus de lui rendre compte de toutes les affaires qu'ils sont appelés à traiter et de tous les événements qui parviennent à leur connaissance. Dans le même ordre d'idées, ils doivent assurer l'exécution des instructions qu’il pourrait leur donner.

(1) GE Circulaire du 22 juillet 1887. Zeys. op. cit. TT, T. p. 195. |

Les commissaires de police et chefs de poste en résidence au siège du Contrôle civil doivent, en conséquence, transmettre au Contrôleur civilun rapport quotidien sur la marche de leur service et se présenter eux-mêmes chaque jour devant lui pour recevoir ses instructions s'il v a lieu.

Les autres commissaires de police et chefs de poste correspondent avec lui et lui rendent compte sans délai de tous les événements dont ils ont connaissance et de toutes les affaires dont ils ont à s'occuper.

En ce qui concerne les gardes de police à cheval, ils sont tenus d’aviser le Contrôle civil de leurs déplacements et des tournées périodiques qu'ils ont à effectuer dans leur circonscription, et de lui rendre compte, dans les mêmes conditions, de la marche de leur service. (1)

Quant au Commandant militaire des territoires du Sud, de qui relèvent les bureaux des affaires indigènes, nous verrons dans la deuxième partie de cet ouvrage quelles sont ses attributions.

L'objet de la police générale est de sauvegarder la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat. La sûreté extérieure peut-être compromise : 1° par l'espionnage et la trahison ; 2° par la violation des lois et

(4) Cf. Note-Circulaire du Directeur de la Sûreté Publique aux Commissaires et chefs de poste de police, en date du 31 décembre 1908. (Archives de la Direction de la Sûreté Publique No C. 17). ;

décrets sur la naturalisation et le séjour des étrangers en Tunisie ; elle est intéressée aussi à l’observation des prescriptions relatives aux passeports et, dans une certaine mesure, à la réglementation de la profession de guide.

La sûreté intérieure de l'Etat consiste tout d’abord dans la protection de ia sécurité personnelle de S. À. le Bey de Tunis et du représentant de la République. Elle dépend encore de l'observation régulière des dispositions relatives au droit de réunion et d'association, à la liberté de la presse, à l’affichage etau colportage, à la réglementation des attroupements, à l'introduction, au commerce, à la détention et au port des armes, à la fabrication des explosifs, etc... 6

Outre ces attributions qui se rattachent à ce que les auteurs appellent la police politique, la Direction de la Sûreté publique a des attributions importantes de police administrative générale ; teiles sont, entre autres, celles qui lui permettent d’assurer le respect des décrets et réglements relatifs aux loteries, à la police des jeux, aux débits de boissons et aux cafés maures, aux logeurs et aux foudoukiers, aux théâtres et cafés-conceris, à la prostitution, à la mendicité et au vagabondage, aux bureaux de placement, à la police industrielle, 1)

(1) Les accidents du travail ont fait l’objet d’un décret beyical du 15 août 1909 (Y. Officiel). Aux termes de l’articie 5, le

aux fraudes et falsifications dans le commerce des denrées alimentaires.

Elle procède à l’arrestation des individus sous mandat d’arrèt ou d'amener, des déserteurs, évadés de prisons, extradés, expulsés, interdits de séjour. À cet effet, elle a créé en 1898 un Recueil des signalements paraissant tous les quinze jours et publié en langue française et en langue arabe, sur lequel figurent, avec tous renseignements utiles sur leuridentitéetleur signalement, les individus recherchés à un titre quelconque. Ge recueil contient aussi la nomenclature des objets voiés ou perdus et le

signalement des animaux volés ou trouvés. Adressé à tous les postes de police et aux autorités Judiciaires et administratives françaises et indigènes, il constitue une source de renseignements du plus haut intérêt.

Enfin, elle opère des recherches dans l'intérêt des familles. :

On voit, par cette simple énumération, le rôle important que joue la Direction de la Sûreté Publi-

chef d'entreprise est tenu de déclarer dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, aux commissaires de police et chefs de poste, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail. Cette déclaration fait l’objet d’un procès-verbal. L'application de ce décret a fait l’objet d’une Note-Circulaire du Directeur de la Santé publique, en date du 15 septembre 1909. — (Note-Girculaire, N. C: 53. Archives). — :

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