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que, d’ailleurs en relations constantes avec tous les grands services de la Régence.
La police générale est rendue assez difficile en Tunisie par les étendues considérables des territoires, placés sous la surveillance des agents de la force publique. Les nécessités budgétaires ne permettant pas d'en augmenter sensiblement les effectifs, le gouvernement s’est préoccupé de tirer le maximun de rendement des effectifs existants par une étroite collaboration de la gendarmerie, de la police et des cavaliers d’oudjak, ceux-ci étant les agents directs des Contrôleurs civils.
A cet effet, le territoire de chaque contrôle civil a été partagé en subdivisions spécialement affectées, pour ce qui concerne le service de police préventive, les uns à la gendarmerie, les autres à la police montée ; l’ensemble du territoire du contrôle étant en outre parcouru par les cavaliers d’oudjak chargés, sous l'impulsion directe des contrôleurs civils et des autorités indigènes placés sous leur Contrôle, d’un service de renseignements et de sécurité dans les milieux indigènes, chargés aussi de prêter leur concours, le Cas échéant, à la police française.
Ajoutons toutefois que ce partage territorial entre gendarmerie et police est spécialement organisé en vue du service habituel de sécurité.
Les brigades de gendarmerie et les postes de police montée pourront être appelés à en franchir les limites, mais seulement pour des cas exception-
pels dont ils devront rendre compte sans retard au contrôleur civil, s'ils l'ont fait spontanément dans l'intérêt du service.
Cette nouvelle organisation est due à l’intelligente initiative de M. Alapetite, Résident Général de France. (1) Voici comment elle fonctionne. Dans les localités ou cohabitent des forces de police et de gendarmerie, la fraction de police à pied est chargée de la sécurité à l’intérieur du périmètre muniçipal ; le territoire extérieur est partagé en secteurs dans lesquels les autres éléments sont chargés d’assurer un service de tournées périodiques. Tout détachement de gendarmerie ou de police placé isolément doit pouvoir assurer habituellement, à Iui seul, la sécurité dans la région relevant de ce poste. Lorsqu'il aura besoin, pour sa propre sécurilé, ou pour le succès d’une opération déterminée, du concours d’un autre élément, il devra, sauf le cas d’extrème urgence, en référer au Contrôleur civil. Si des circonstances le rendent nécessaire, et après entente entre le contrôleur civil et l'autorité judiciaire d’une part, le directeur de la Sûreté publique et le commandant de là gendarmerie de l’autre, il pourra être effectué des tournées supplémentaires sur toute l'étendue du territoire du Contrôle par les éléments destinés temporairement à cet effet.
(1) V. Circulaire résidentielle du 28 décembre 1908, au sujet du service de la sécurite en Tunisie. (Archives de la Résidence Générale et de la Direction dé la Sûreté Publique).
Il en sera rendu compte sans délai au Résident Général par le contrôleur civil.
Cette nouvelle organisation était rendue nécessaire en raison de la mise en exploitation de nombreuses mines où sont employés 6.860 mineurs (1), et des gisements de phosphates, qui occupent 7.920 ouvriers (21, de l'augmentation constante du nombre des touristes et de quelques événements, d’ailleurs isolés, tels que l'affaire de Kasserine et l’échauffourée de Metlaoui.
Nous devons examiner maintenant dans leurs dé-
(1) D’après l’état du personnel ouvrier employé dans les mines de la Régence de Tunis au 10 septembre 1909, que nous a communiqué la Direction de la Sûreté, le nombre des ouvriers occupé dans chaque contrôle civil, se répartit comme suit : Béja : 1336, dont 1159 indigènes ; Bizerte : 928, dent 733 indigènes ; Gabès : 68 ; Kairouan : 230 ; Le Kef: 1533, dont 1098 indigènes ; Maktar : 22 ; Souk-el-Arba : 942; Sousse : 6 ; Thala : 835 ; Tunis : 940. Total : 6.860, dont 1.895 Européens et 4.965 indigènes.
(2) Les gisements de phosphates ne sont pas des mines, mais des carrières. Les gisements de Metlaoui et du Redeyef (contrôle civil de Gafsa), occupent 760 Européens. et 5.480 indigènes ; ceux de Kalaa-Djerda, de Kalaa-es-Senam, de Rebiba et de Salsala (contrôle civil du Kef), 740 Européens et 940 indigènes, soit, au total, 7.920 ouvriers.Remarquons que le gisement de Metlaouli est le plus important ; le personnel indigène qui y estemployé comprend 5.480 ouvriers . En raison d’émeutes qui ont eu lieu dans cette région tout récemment, on a dû la doter de forces de police importantes. — CGette statistique a été dressée le 15 septembre 1909. (Note communiquée par la Direction de la Sûreté Publique, et déposée aux archives, N° 438 Mines et Carrières).—
tails les plus importantes attributions de la Direction de la Sûreté Publique au point de vue de la police générale.
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S 2. — Le Régime des Associations
Nous ne discuterons pas ici la question de savoir pourquoi l’usage du droit de s'associer est nécessaire (1) ; il nous appartient seulement de rechercher en quoi il peut être dangereux et pourquoi, dans un intérêt d'ordre public, il y a lieu de réglementer en Tunisie les associations.
En général, les associations comprennent deux catégories bien différentes : l'association formée dans le but de réaliser un bénéfice pécuniaire à répartir entre ses membres, c’est-à-dire avant un but de négoce ; et l’association formée dans un but autre que la réalisation d’un bénéfice pécuniaire, c'est-àdire répondant à un besoin intellectuel ou moral.
Les associations formées dans un but lucratif sont, dans la langue du droit, les sociétés civiles et commerciales ; sauf quelques réserves, elles ont toujours pu se former librement. En règle générale, elles ne peuvent pas devenir un danger et tout ce que l’on peut exiger d'elles, c’est qu’elles ne soient
() V. cette question, daus le « Traité. de Droit Administra“ tif » de M.le professeur Berthélemy (1906), p. 300 ets. et dans le « Manuel de Droit public français » de M. le professeur Duguit (1907), p. 621 et s.
DRASS
ni clandestines, ni irresponsables. En effet, comme elles ne poursuivent qu'un but lucratif, il est peu probable qu'elles empièteront sur le domaine de l'activité de l'Etat et qu'elles seront un obstacle à l’action du gouvernement.
Mais il en est autrement des associations consltituées dans un but autre que de partager des bénéfices. Ici, l'ordre public est directement intéressé à ce qu'elles soient réglementées, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont soumises à l'arbitraire gouvernemental. En effet, on peut craindre qu’elles constituent des êtres fictifs trop puissants pour être dociles aux décrets et aux règlements et trop peu responsables pour que leurs écarts soient efficacement réprimés ; que leurs biens, parce que retirés en fait du commerce, échappent au fise par suite de l’absence de mutations et soient immobilisés durant de longues années, ce qui crée un danger économique très grave. On peut aussi redlouter que ces associations deviennent des corps tyranniques pour les individus, comme les syndicats professionnels l’ont trop souvent prouvé.
Aussi comprend-on pourquoi les législateurs, et particulièrement le législateur tunisien, ont montré à leur égard une certaine méfiance.
En Tunisie, les associations sont toujours soumises au régime de police et à la nécessité de l’autorisation préalable. Ce régime, qui n'existe plus en France depuis la loi du 4er Juillet 1901, se justifie par cette raison que la Tunisie, étant un pays de protec-
torat, et étant habitée par de très nombreux étrangers, le Gouvernement doit exercer sur les associations qui s’y forment une surveillance de tous les instants. La réglementation due au décret beylical du 15 Septembre 1888 (1) est donc nécessaire, puisque l'intérêt supérieur de la sécurité publique est en jeu.
Comme nous le verrons au paragraphe suivant, on ne doit pas confondre les associations qui impliquent un caractère de droit entre tous les associés, un but poursuivi en commun et un certain caractère de permanence, avec les réunions, qui sont momentanées et n’ont d'autre but que l'exposé d'une opinion ou d’un récit.
D'après le décret du 15 Septémbre 1888, toutes personnes voulant former une association doivent faire au contrôleur civil et au procureur de la République une déclaration énonçant : 1° l’objet et le nom de l'association ; 2 les noms, âge, profession et domicile des fondateurs, et spécialement de ceux qui doivent représenter l'association, comme les présidents, directeurs, administrateurs, membres de comité ; 3° le siège de l'association. En outre, les statuts de l’associalion doivent être déposés.
L'article 2 du décret précité spécifie que nulle association ne peut se constituer qu'avec l’autorisation du Gouvernement ; d’ailleurs, cette autorisa-
(1) V. Zeys « Code » Tome I p. 78; « Officiel » 1888-268.
ENT 1e
tion est toujours révocable. Les associations formées en Tunisie sont donc bien sous la dépendance absolue du Gouvernement, ce qui, nous l’avans vu, ne saurait être discuté.
Mais cette prescription n'eût produit aucun effet si les statuts avaient pü être librement modifiés. Aussi le décret déclare-t-il que « toute modification aux statuts d’une association, tout changemeut dans le personnel des administrateurs, doivent être déclarés et autorisés dans les mêmes formes que cidessus ».
Toute association formée sans autorisation doit être immédiatement dissoute, sans préjudice des peines que pourraient encourir les directeurs ou administrateurs de lPassociation.
Des sanctions sont prévues dans le cas où il serait fait, dans les réunions tenues par l'association, des provocations à des crimes ou à des délits, que ces provocations soient faites par discours, exhortations, invocations ou prières, — et ce en quelque langue que ce soit —, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques.De cette disposition, on peut rapprocher celle de l’art. 23 du décret du 14 avril 1884 sur la presse, aux termes duquel : « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront direc-
tement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet. »
D'après le décret de 1888, la peine sera de 100 francs à 300 francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation.
Enfin, il est défendu, sous peine d’une amende de16 à 200 francs, d'accorder et de consentir l’usage de sa maison ou de son appartement, pour la réunion des membres d’une association non autorisée, sans la permission du contrôleur civil.
Toute association peut obtenir une capacité plus large par sa reconnaissance comme établissement d'utilité publique. Cette reconnaissance est un acte
administratif discrétionnaire elle résulte d’un
; décret qui détermine la quotité des biens, meubles ou immeubles, que lassociation ou l'établissement peut posséder. Toute acquisition dépassant cette quotité est nulle de piein droit. Mais, parce qu’il constitue une faveur, le bénéfice de la reconnaissance d'utilité publique peut toujours être retiré par décret. Les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent accepter de dispositions à titre gratuit qu'après y avoir été autorisées par un décret spécial. Quant aux associations simplement autorisées, elles ne peuvent acquérir soit à titre gratuit,
FAN PEU = À Qué ‘ à Sa pr)
soit à titre onéreux, sauf pourtant les immeubles nécessaires au fonctionnement de l'association ; l'acquisition de ces immeubles est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement.
Ainsi donc, le décret du 15 septembre 1888 ne
tolère que deux sortes d'associations : les associations simplement autorisées, et les associations ou établissements reconnus d'utilité publique. Il ne peut donc pas se constituer en Tunisie d’associations clandestines.
Ba surveillance des associations rentre dans les attributions de la Direciion de la Sûreté publique. Elle doit signaler au Parquet toutes les contraventions au décret de 1888.
$ 3. — La Police des réunions publiques.
« La réunion est le fait de plusieurs personnes qui s’assemblent momentanément en un même lieu pour entendre l'exposé des opinions de l’une d'elles avec ou sans débats contradictoires. » (1) Il ne faut donc pas la confondre avec l'association comme nous l’avons montré précédemment.
Les citoyens peuvent s’assembler « paisiblement et sans arines » pourvu qu'ils satisfassent aux mesures de police prises en vue de maintenir le bon ordre et la tranquillité publique. Il est bien admis
() Duguit « Manuel de droit public français » (1907) p. 555.
aujourd’hui qu'aucune loi ne peut empêcher les citovens de se réunir pour entendre l'exposé d’une opinion ou pour discuter des questions d’un ordre quelconque. Mais il est du devoir du législateur d'établir des mesures pour que ces réunions ne portent pas. atteinte à la liberté des autres et à la sécurité publique. C’est dans ce but qu'a été promulgué le décret beylical du 13 mars 1905 (1).
Ce décret établit une distinction entre les réunions publiques non électorales et les réunions publiques électorales, Le principe de la liberté de réunion dans la Régence est proclamé par l’article 1e de ce décret, qui reproduit textuellement la disposition de la loi française du 30 juin 1881: « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable », mais seulement sous certaines conditions. Toutefois, le décret de 1905 fait une exception pour les réunions publiques ayant pour objet de traiter des matières religieuses ou politiques : ces réunions sontsoumises à l’autorisation préalable. Cette mesure, qui ne se comprendrait guère en France, est suffisamment justifiée en Tunisie en raison des nombreuses nationalités et des diverses religions qui s’yrencontrent. Aussi serait-il oiseux de s'étendre plus longuement à ce sujet.
() Officiel, 1905, 313; — et P. Zeys, op. cit. Supplt. de 1905, p. 538. 2
Les conditions moyennant lesquelles les réunions publiques non électorales peuvent être tenues sont relatives au contrôle de l'autorité sur ce qui s’y fait et s’y dit, et au maintien de l’ordre.
Pour assurer le contrôle de l'autorité, deux mesures sont prises. En premier lieu, toute réunion publique doit être précédée d’une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette déclaration, qui doit spécifier si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale, doit être signée par deux personnes au moins jouissant de leurs droits civils et domiciliées dans la localité où la réunion doit avoir lieu ; elle leur indique leurs noms, qualité et domicile. Toutefois, la déclaration signée par des étrangers qui n’ont pas satisfait aux dispositions du décret du 13 avril 1898, c’est-à-dire qui n’ont pas fait à l'autorité de police une déclaration de résidence, est tenue pour non avenue.
Les déclarations se font, à Tunis, à la Direction de la Sûreté publique ; dans les autres localités, au contrôleur civil de la circonscription. Il en est donné immédiatement un récépissé constatant le jour et l'heure de la déclaration et destiné à être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité. Dans le cas où les déclarants n'auraient pu obtenir de
récépissé, l’empêchement ou le refus peut être :
constaté par acte extra-judiciaire ou par attestation signée de deux personnes domiciliées dans la cir-
conscription. La réunion ne peut avoir lieu après un délai de vingt-quatre heures.
En second lieu, un fonctionnaire de l’ordre administratif, ordinairement un commissaire de police peut être délégué pour assister à la réunion. Il doit être revêtu de ses insignes et prend une place à son choix.
D'autre part, pour assurer le maintien de l’ordre dans les réunions publiques, trois mesures sont prises. D'abord, les réunions doivent avoir lieu dans un local fermé et ne peuvent être tenues sur la voie publique, ce qui serait déplorable en temps de grève, l’état de surexcitation dans lequel pour-
raient se trouver les auditeurs ou les orateurs pouvant entrainer les pires désordres. Il y aurait lieu, dans ce cas, d'appliquer le décret du 5 avril 1905 sur les ‘attroupements. Les réunions ne peuvent pas non plus se prolonger au-delà de l'heure fixée par l'autorité compétente pour la fermeture des lieux publics. Ensuite, chaque réunion doit avoir un bu- ‘reau composé d'un président et de deux assesseurs au moins. À défaut de désignation par les signataires de la déclaration, ce bureau est élu par l’assemblée. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs où contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit ; il ne doit tolérer la discussion d'aucune question étrangère à l'objet de la réunion. Enfin, si le bureau le requiert, ou s’il se produit des
collisions et voies de fait, ou si, bien qu’averti, le bureau laisse mettre en discussion des questions étrangères à l'objet de la réunion, le représentant de l'autorité a le droit de prononcer la dissolution de la réunion. Dans ce cas, les personnes réunies sont tenues de se séparer à la première réquisition.
Quant aux réunions ayant pour objet de traiter des matières politiques ou religieuses, et pour lesquelles une autorisation préalable est nécessaire, cette autorisation est demandée au Secrétaire général du Gouvernement Tunisien, qui statue dans les quarante-huit heures et autorise la réunion s’il y a lieu.
Le décret du 13 Mars 1905 consacre un titre spécial aux réunions publiques électorales. Comme on le sait, ce sont celles qui ont pour but le choix ou
l'audition des candidats à des mandats publics électifs. |
Ces réunions peuvent être tenues à partir de l’arrêté résidentiel portant convocation du collège électoral, jusqu’au jour de l'élection exclusivement. Ne peuvent y assister que les électeurs de la circonscription électorale, les candidats qui ont rempli les formalités prescrites par la loi, ou les mandataires de ces candidats, porteurs de mandats réguliers ; ils doivent, pour y être admis, être munis de leur carte d’électeur.
Toutes les autres prescriptions du décret de 1905, déclaration, constitution d’un bureau, tenue de la réunion dans un local fermé, présence d’un repré-
sentant de l’autorité, etc., sont applicables aux réunions électorales. Cependant, le délai qui doit s’écouler entre la date de la déclaration et celle de la réunion est réduit à deux heures, quand il s’agit d’une réunion électorale.
Telles sont les règles générales contenues dans le décret du 13 Mars 1905 sur le droit de réunion.
Cette législation est spéciale à la Tunisie. Elle ne pouvait être la même que dans la Métropole, en raison de la diversité des races et des intérêts politiques et économiques des populations. Elle a dû être adoptée à la suite de la constitution de syndicats professionnels ouvriers non autorisés et de la fameuse grève des ouvriers maçons de Tunis, au nombre de 3000 environ dont une trentaine de Français seulement, et qui n’avaient d'autre lieu de réunion que la voie publique. Depuis, le gouvernement a toléré l'existence de ces syndicats et leur a même fourni un local pour se réunir et discuter leurs intérêts professionnels. La législation actuellement en vigueur parait très suffisamment libérale ; elle garantit l’ordre d’une manière satisfaisante et ne gêne l'exercice du droit de réunion que pour ceux qui veulent en abuser. Il est certain que les fauteurs de désordres et les meneurs de grèves se plaidront toujours de l'arbitraire de la police, des mesures vexatoires de l'administration, des brutalités policières. Ils ne seraient plus dans leur rôle, en effet, s’ils étaient respectueux des lois et des réglements, car
Dans tous les cas, le décret de 1905 fonctionne sans inconvénient sérieux, et cela suffit pour justi-
fier les mesures qu'il renferme.
$ 4. — La règlementation des attroupements
Le gouvernement, qui venait de règlementer les réunions publiques à la suite de la constitution de syndicats ouvriers, devait édicter des sanctions pour le cas où les prescriptions du décret du 15 mars ne seraient pas respectées. Le but des rédacteurs de ce décret était de ne pas permettre Les rassemblements et les attroupements sur la voie publique. Les foules, en effet, ne raisonnent pas, et les excitations des meneurs peuvent parfois entrainer de graves désordres, et même des émeutes. D'autre part, dans la masse des manifestants, composée en général d'honnèêtes gens appartenant à diverses classes sociales, s’introduisent souvent des gens sans aveu, eette écume de la population qu'on voit apparaître dans les moments troublés.
Le but de ces véritables apaches est de piller et de tuer, et non de manifester. Les manifestations organisées à Paris en octobre 1909 en faveur de l’'anarchiste espagnol Ferrer, en ont donné la preuve.
En décidant que les réunions publiques devraient à l'avenir avoir lieu dans des locaux fermés, on agissait donc dans un but de sécurité publique.
La
Le décret du 5 avril 1905 (1) sur les attroupements est donc lé complément de celui du 15 mars de la même année. D'ailleurs, ces deux dates sont tellement rapprochées qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet.
Le décret du 5 avril interdit tout attroupement armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. Il appartient à la police de considérer si l’attroupement non armé est susceptible de troubler l’ordre public, ce qui dépendra le plus souvent des circonstances et de l’état d'esprit des manifestants.
Il ne faut pas confondre les simples rassemblements, occasionnés la plupart du temps par des incidents des plus futiles et qu’un classique Circulez, s'il vous plait d’un agent de police peut faire cesser, avec les attroupements à la tête desquels sont des chefs, et qui sont formés dans un but bien déterminé. Eux seuls peuvent sérieusement compromettre l’ordre public.
L'attroupement est armé dans deux cas : 10 Quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 2% quand un seul de ces individus porteur d’une arme apparente n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là même qui en font partie.
Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se forme sur la voie publique, le commissaire de police
() V: Zeys, op, cit, Supplément de 1905, p. 537 No 27%,
ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif portant les insignes de ses fonctions doit se rendre sur le lieu de lattroupement. Son arrivée est précédée d’un roulement de tambour. Dans le cas où l’attroupement est armé, le magistrat fait sommation de se dissoudre et de se retirer, si cette première sommation reste sans effet, une seconde sommation précédée d'un roulement de tambour est faite par le magistrat ; en cas de résistance, l’attroupement est dissipé par la force.
Le décret prescrit que les sommations de se disperser seront faites dans la forme suivante : « Obéissance à la loi : or va faire usage de la force ! Que les bens citoyens se retirent.
Nous sommes d'avis qu'il faut autant que possible ne pas mettre l’armée en contact avec la foule, à moins bien entendu qu'on ne se trouve en présence d'événements d’une exceptionnelle gravité, comme une émeute sanglante, un pillage à main armée. Cette considération s'applique surtout à la Tunisie où règne le cosmopolitisme le plus accentué et où les opinions politiques et religieuses sont si diverses. Cet usage, très pratiqué dans la Métropole, ne saurait sans danger être appliqué en Tunisie. Il a fallu des échauffourées, comme celle qui eut lieu à Metlaoui en 1907 et où les forces de police étaient très insuffisantes pour que la troupe fût requise.
Les. articles 4-et 5 du décret du 5 avril 1905 édic-
tent des pénalités dont la gravité varie suivant que l’'attroupernent s’est dissipé après la première ou la seconde sommation, suivant que l’on a dû faire usage de la force ou non, que l’attroupement a eu lieu pendant le jour ou pendant la nuit. La peine la plus faible est celle d’un mois d'emprisonnement ; la plus forte, celle de la réclusion.
Le Secrétaire Général du Gouvernement tunisien et les présidents des Municipalités peuvent prendre en tout temps, en vue du maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, un arrêté interdisant l'exposition et le port d’emblêmes, drapeaux ou tout autre signe de ralliement, soit sur la voie publique, soit dans les édifices, emplacements et locaux librement ouverts au public.
La loi punit, comme le crime et le délit, toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé par les discours proférés publiquement et par des écrits et des imprimés affichés ou distribués. Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs peuvent être punis comme complices, s'il est reconnu qu’ils ont agi sciemment.
Le décret dont nous nous occupons a fait l’objet de vives critiques de la part de certains publicistes qui y voyaient une atteinte à la liberté individuelle et l’application d'un régime dictatorial. On ne sauraitles suivre dans cette opinion. Les attroupements doivent être réglementés parce que l'Etat est responsable du bon ordre ; les tolérer serait un signe de
de faiblesse, un aveu d’impuissance. [1 faut donc que force reste à la loi, à moins de laisser régner l'anarchie, ce dont tous les bons citoyens se plaindraient à Juste titre.
Aussi bien cette réglementation peut être considérée comme une mesure comminatoire à l’adresse des meneurs de grève et des perturbateurs professionnels de l’ordre publie. C’est une arme dont le Gouvernement ne se servira que lorsque les circonstances l’exigeront, mais dont il est bon qu’il soit muni.
SD. — Mesures relatives à l'introduction, au commerce, à la détention et au port des armes en Tunisie.
À l’époque où la France imposa son protectorat à la Régence de Tunis, les attentats contre la vie des personnes — nous l’avons déjà dit — étaient très nombreux. Cet état de choses s’expliquait par ce fait que les fauteurs de désordres se livraient ouvertement à la contrebande de guerre, entretenant ainsi la Régence dans un état presque permanent d'insurrection. Le
Le gouvernement français s'était inquiété, avant tout, de la tranquillité de ses provinces algériennes; il s'était efforcé de les défendre contre la contrebande de guerre et l'introduction clandestine des armes et de la poudre.
Aussi, lorsque fut signé, le 12 mai 1881, le traité de Ksar-Saïd, le général Bréart y fit-il insérer un article spécial visant l'incroduction des armes dans la Régence; c’est l’article 9 du traité ; 1l constitue le premier règlement sur la matière et dispose « Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre, les possessions algériennes de la République française, le gouvernement de S. À. le Bey de Tunis s'engage à prohiber toute introduction d’armes ou de munitions de guerre, sur l'ile de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du sud de la Tunisie. »
En fait, cet article du traité du 12 mai 1881 resta lettre morte; des convois entiers de contrebande. purent, comme par le passé, parcourir le territoire tunisien.
Il fallait cependant mettre un terme à cette pratique dangereuse. Le gouvernement du Protectorat, justement ému, promulga alors le décret du 18 janvier 1883, (1, réglementant l'introduction des armes dans la Régence, leur détention et leur com- Inérce:
AUX termes de ce décret, l'introduction en Tunisie de toute arme de guerre d’un modèle ayant été ou étant encore usité dans les diverses armées existantes, est formellement interdite. De plus, les ar-
() V. Zeys, op. cit. Tome I, p. 61. — Officiel Tunisien 1883, 14. re
mes de chasse ordinaires ou de luxe ne peuvent plus être importées en Tunisie qu’en vertu d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre-Résident de la République Française, pour les ports de Tunis et de la Goulette, et par les agents qu’il déléguera à cet effet pour tous les autres ports. L'introduction clandestine de toutes ces armes est réputée contrebande de guerre. En ce qui concerne les indigènes, aucun d'eux ne peut acheter des armes de fabrication européenne sans une autorisation ad hoc délivrée par le Résident général ou ses délégués, ou par les officiers généraux ou supérieurs chargés de la surveillance du territoire.
Les rédacteurs du décrét du 18 Janvier 1883 réglementèrent aussi le commerce des armes et décidèrént qu'aucun négociant ne pourrait à l’avenir se livrer au commerce des armes sans avoir obtenu l'autorisation d'introduire en Tunisie les objets de ce commerce et sans avoir pris préalablement l'engascement écrit de tenir un registre mentionnant, pour chaque arme vendue, le nom et le domicile de l’acheteur, et les principales indications contenues sur le permis d'achat délivré à ce dernier. En outre, tous les trois mois au minimum, les dits registres devaient être soumis, à Tunis, au visa de l'agent français, délégué à la Sûrete publique et, dans les autres villes, au visa de l'autorité civile ou militaire déléguée à cet effet. Enfin, une dernière disposition décidait que toute infraction au décret dont il est
question entraînerait de facto pour le délinquant, le retrait de l’aulorisation à lui accordée, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait être exposé comme s'étant livré à la contrebande de guerre.
Si le décret du 18 janvier 1883 fut mal accueilli par les commerçants sans scrupules qui répandaient en Tunisie des instruments de meurtres, il apaisa l'opinion publique surexcitée et indignée et facilita aux colons l’accès des régions du Centre et du Sud. Toutefois, il fut difficile aux autorités d’assurer l'exécution des prescriptions de ce texte, les acheteurs étant nombreux et les vendeurs usant de mille moyens ingénieux pour écouler leur marchaudise. (1) D'autre part, les côtes et la frontière aigérienne étaient gardées par des postes trop éloignés les uns des autres pour que la surveillance fût efficace. ,
Un nouveau décret, promulgué le 14 avril 1894, (2) essaya de réglementer d’une façon plus rigoureuse le commerce, la détention et le port des armes autres que les armes de guerre dont l'introduction en Tunise demaurait interdite en vertu de l'instrument de 1883 et d’un autre décret du 20 octobre 1885, (3)
(1) Cf. Circulaire du Premier Ministre, du 11 mai 1884, aux Gouverneurs et Caïds, leurs prescrivant de veiller à ce que les indigènes ne détiennent pas des armes de fabrication européenne qu’avec une autorisation expresse. (Officiel, 4884. 297).
@) V. Zeys, op. cit. Tome I. p. 61. — Officiel, 1894, 134.
(3) V. Zeys, op. cit. Tome I, p. 609 ; — Officiel 1886, 698.
FM 1 Bis
relatif à la vente des poudres et des armes de fabricalion européenne.
Aux termes de l’article 4x du décret de 1894, il n'est rien innové en ce qui concerne les dispositions du décret de 1883 relatives à l'introduction des armes de chasse ordinaires ou de luxe en Tunisie. L'art. 2 confirme également la nécessité d'une autorisation préalable pour se livrer au commerce des armes, et l'établissement d’un inventaire général et détaillé des armes existant dans les ateliers, magasins ou boutiques de tout commerçant d'armes ; mais il exige, de plus, certaines formalités tendant à la vérification absolue du nombre des armes vendues,
Enfin, est prohibé le port d'armes dangereures, et cachées ou apparentes, sous peine d’un empricsonnement de six jours à six mois et d’une amende de 16 à 200 francs ; toutefois, des autorisations spé ciales de porter des armes nôn apparentes peuvent être délivrées par le contrôleur civil, ou, en territoire militaire, par l'officier chargé du bureau de renseignements, dans la circonscription duquel est situé le lieu du domicile ou de la résidence même temporaire de celui qui doit bénéficer de l’autorisation.
Üne circulaire du Résident Général, en date du 29 mai 1894 (1) recommandait cependant à ces
() Circulaire aux Contrôleurs civils (Archives de la Direction de la Sûreté publique).
agents de n'user de cette faculté qu'avec la plus grande circonspection, de ne donner ces autorisations qu’à titre tout à fait exceptionnel et seulement aux personnes présentant toule garantie de moralité ot de prudence et qui, soit par leur commerce, soit par leurs occupations, sont appelées à voyager ou à circuler sur des routes isolées et ont, par suite, besoin d’une arme pour leur sûreté.
Pour compléter la nouvelle législation, le gouver nement Tunisien promulga, le 21 juillet 1896, un autre décret concernant les autorisations spéciales sur le port d’armes (1). On s'était aperçu, en effet, que les autorisations permanentes donnaient lieu à des abus qu’il importait de faire cesser. Ce décret décida que les autorisations ne pourraient excéder une année ei seraient, d’ailleurs, renouvelables ; et, pour assurer l'application de ces prescriptions, l'art. 3 annula les autorisations spéciales de port d'armes non apparentes, les autorisations aux sujets tunisiens de porter des armes de fabrication européenne, et les récépissés de déclaration de port d'armes apparentes donnés ou délivrés antérieurement au 1er août 1896, date de la mise en vigueur du décret. Enfin, ces prescriptions furent sanctionnées par les peines édictées par le décret du 14 avril 4894 et par l’art. 16 du décret du 20 octobre 1885.
En 1899, l'attention du Gouvernement Tunisien
(1) V. Zeys, op. cit. Tome I, p. 63 ; — Officiel, 1896, 347. .
SE AOS
fut appelée sur l'intérêt qu'il y aurait, tant pour la sécurité publique en temps de paix que pour la défense nationale en temps de guerre, à restreindre le plus possible le nombre des autorisations de port d'armes (1. Les instructions données aux contrôleurs civils dans la circulaire du 22 Mai 1894 n'avaient pas été suivies assez rigoureusement et le nombre des autorisations de port d'armes était tellement élevé, qu’il inspirait aux pouvoirs publics de vives inquiétudes.
Pour arriver à un résultat appréciable, il était nécessaire de changer de méthode et de retirer aux contrôleurs civils le pouvoir de distribuer les permis de port d'armes. C’est ce qu'on fit dans une certaine mesure à dater du 1er Janvier 1900. (2) Depuis cette époque, la délivrance des permis de port d'armes et des bons de poudre est attribuée, — mais pour les Européens seulement, — à la Direction de la Sûreté publique. Les contrôleurs civils restent chargés de ce service pour les indigènes.
Cest bien à tort que l’on a prétendu que la centralisation de ce service plaçait les Européens dans une situation d’infériorité à l’égard des indigènes. En
effet, au lieu d’être demandés aux contrôleurs civils