‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 31 sur 57 · AS · texte numérisé non relu

AS

(1) Note du 15 mars 1899 au sujet des permis de port d’armes. (N° 153, Archives de la Direction de la Sûreté publique.)

. (2) Notes du 3 et du 20 avril 1900. (archives de la Direction de la Sûreté publique N' 5161).

seulement, les permis de port d’armes et de bons de poudre peuvent l'être aujourd’hui dans tous les commissariats et postes de police ; les agents placés à leur tête sont tous munis de registres de bons de poudre qu'ils sont autorisés à délivrer sur la simple présentation du permis de port d'armes. En résumé, chaque contrôle civil étant pourvu de trois, quatre, cinq ou six postes de police, les bons de poudre sont aujourd’hui délivrés dans trois, quatre, cinq ou six localités, alors que précédemment il n’en était délivré qu’au siège du contrôle. Les modifications apportées constituent donc un avantage pour les Européens.

Quant aux permis de port d'armes, ils sont, depuis 1900, délivrés directement par la Direction de la Sûreté Publique. (1) Cette mesure a été prise dans l'intérêt de la sécurité publique, la direction de la Sûreté étant seule capable d'établir les antécédents judiciaires de chaque individu en instance de permis de‘port d'armes, surtout en ce qui concerne les étrangers.

En dernier lieu, deux textes complètent cette législation : l’art. 61 du décret du 20 Décembre 1904,

(1) Aux termes du cahier des charges imposé aux entrepreneurs de transport de dépèches postales, ceux-ci sont tenus d’armer leurs conducteurs. Mais les dispositions du décret de 1894 leur sont applicables. Des demandes individuelles doivent donc être établies au nom de chacun des intéressés et adressées à la Direction de la Sûreté publique. — (Note du 6 ‘septembre 1905, Archives.) —

sur la police administrative de la navigation, (1) et l’art. 13 du décret du 13 Mars 1905, réglementant les réunions publiques. (2) L'art. 61 du premier instrument dispose : « Les bâteaux tunisiens sont soumis, en ce qui concerne le transport des armes, de la poudre ou des matières explosibles ou dangereuses, à tous les règlements en vigueur dans la Régence. Aucun embarquement ou débarquement de ce genre ne pourra être effectué. sans l’autorisation de la douane, notifiée au bureau du port. Mention en sera faite sur le registre de l'équipage. » L'art. 43 du décret du 13 Mars 1905 dit : « Il est interdit à tout porteur d'armes apparentes, secrètes ou prohibées de pénétrer dans l'enceinte où se tient la réunion...» Ces prescriptions sont sanctionnées par des peines très sévères.

Ilest facile de se rendre compte, par ce qui précède, de l'importance des réformes accomplies grâce à la nouvelle législation, et dûes à la centralisation si heureuse des services de la police.

Cependant, tant au point de vue de la défense nationale qu'à celui de la sécurité publique, nous croyons qu'il y a le plus grand intérêt à modifier cette législation et à fondre en un seul règlement les décrets du 18 Janvier 1883, du 14 Avril 1894 et du 91 Juiflet 1896, sous des titres différents : À. JZntro-

(1) V. Zeys, op cit. Année 1904. p. 453; « Officiel » 1904, 1023. Q@) V, Zeys, op. cit. Année 1905, p. 533; € Officiel » 1005, 343.

duction des armes en Tunisie ; B. leur Commerce; C. leur détention ; C. le port d'armes.

L'introduction des armes dans la Régence est, nous l’avons vu, règlementée par les articles 1, 2 et3 du décret du 18 janvier 1883. En réponse à unécommunication de la Résidence Générale du 27 octobre 1902, le Général commandant la division d’occupation a fait connaitre, le 25 novembre suivant, que certaines armes désignées sous les rubriques « armes à répétition », « armes automatiques », : armes simples », pouvaient être considérées comme dangereuses en cas de mobilisation, et qu'il conviendrait d'en interdire l’introduction en Tunisie. (1) Depuis, la Direction de la Sûreté publique n’a plus délivré de permis d'introduction pour ces armes, d'ailleurs de fabrication étrangère. Toutefois, il y aurait lieu de compléter la législation actuelle dans le sens indiqué par l’autorité militaire.

En ce qui concerne le commerce des armes, nous . savons que tout négociant qui veut s’y livrer doit obtenir une autorisation préalable ; en réalité, cette autorisation n’est nécessaire que pour introduire des armes. D'autre part, l’art. 3 du décret du 14 avril 189% laisse au négociant la faculté de vendre une arme à toute personne connue de lui; ilen est de même pour les armes vendues aux enchères publiques. Enfin, il a été établi que des in-

(1) G. F, Note-Cireulaire du Directeur de la Sûreté publique, ën date du 27 décembre 1901, (Archives, N° 45),

digènes de l’intérieur pouvaient se faire expédier des armes par colis-postal sans la moindre difficulté.

Il conviendrait donc d'apporter à la législation dont nous nous occupons les modifications suivantes : 10 Aulorisation préalable pour tout négociant voulant exercer le commerce des armes ; 2o interdiction aux négociants autorisés de vendre une arme sans un permis d'achat ; 3 même interdiction pour la livraison des armes par autorité de justice, aux enchères publiques ou par le ministère des commissaires-priseurs ; 4° interdiction de retirer une arme d'un bureau de poste ou de douane sans autorisation.

Quant à la détention des armes, l’art. 6, qui la réglemente, ne semble pas définir suffisamment ce que l’on entend par dépôt d'armes quelconques. Les tenanciers de tirs forains ne sont pas visés par le décret, ni même les détenteurs d'armes de panoplies. Ces deux points nécessiteraient des éxplications de la part du législateur.

Enfin, le port d'armes apparentes est actuellement autorisé sur une simple déclaration dont il est donné recépissé ; quant au port d'armes secrètes, une autorisation est nécessaire.

Si l'ont tient compte de l'augmentation considé- | rable de la population depuis 1894, on conviendra qu'il y à un véritable danger à maintenir le droit de porter une arme apparente, après une simple décla-

ration. D'autre part, dans l’état actuel de dissémination des Européens sur le territoire tunisien, l’arme apparente est souvent une garantie de sécurité, notamment pour les colons et les gardiens de propriété.

En dernier lieu, le décret du 14 avril 1894 n’est pas très explicite sur la question des armes de fabrication indigène. La procédure varie suivant les contrôles civils; dans le Sud, le fusil mdigène est, en effet, l’arme de protection contre les malfaiteurs de tous genres.

‘Il n’en est pas moins vrai qu’il y a intérêt à réglementer le port d'armes pour les indigènes comme pour les Européens. La question peut être résolue en établissant plusieurs catégories de port d'armes.

D'abord, il semble nécessaire de soumettre le port d’armes apparentes à l'autorisation préalable, comme le port d'armes secrètes, suivant la catégo-

rie dans laquelle il serait classé.

Ce droit pourrait être fixé comme suit :

19 fr. 20 pour le permis de port d'armes apparentes, de fabrication européenne, dites de sécurité et pour le permis de port d'armes apparentes de fabrication indigène (fusil à piston) ; 2 2 fr. pour le permis de port d'armes apparentes de fabrication européenne, dites de chasse ; 3012 fr. pour le permis de port d’armes secrètes.

Ces permis seraient délivrés par la Direction de la Sûreté publique aux Européens, Algériens, pro-

tégés et israëlites et par les contrôleurs civils pour les indigènes musulmans.

La Direction de la Sûreté publique délivre annuellement, en moyenne, 9 000 permis de port d'armes, tant apparantes que secrètes, dont les 2/3 environ seraient soumises au droit de 10 francs. On voit que ce serait là une source appréciable de revenus pour le Trésor.

Une question reste à élucider. Comment établir . la distinction entre une arme de sécurité et une arme de chasse ? Le demandeur indiquerait dans sa demande d'autorisation s'il s’agit d’une arme de sécurité ou d'une arme de chasse et il en serait fait mention sur le permis. D’ailleur, cette pratique est déjà suivie pour la pluplart des demandes. Le port d'armes de sécurité serait délivré aux indigènes pour la défense de leurs douars ; aux ‘colons et aux gardiens pour la défense de leurs propriétés, et à tous ceux qui déclareraient que l’arme pour laquelle ils sollicitent une autorisation est exclusivement destinée à assurer leur sécurité.

La distinction serait d’ailleurs assez facilement établie par la police ; mais on pourrait, en tout cas, établir une pénalité pour ceux qui, n'ayant qu'un permis de port d’armes de sécurité en feraient usage pour la chasse. Il est évident que les habitants des villes n’ont nul besoin d’un fusil pour leur sécurité ; or, la moitié au moins des demandes de port d’armes apparentes est faite par eux!

En pratique, on peut faire le commerce des armes sans autorisation ; l’art. 5 du décret du 18 Janvier 1883 l’interdit cependant ; à vrai dire, la rédaction de cet article est défectueuse ; il convient de s’expliquer plus nettement sur ce point.

On le voit, il est utile sinon urgent de procéder à une révision complète de la législation actuelle.

Quoi qu’il en soit, on ne saurait douter de sa supériorité sur celle qui existe dans la Métropole. En France, en effet, aucun texte ne prohibe la détention des armes ordinaires, apparentes et défensives., Il y a seulement quelques exceptions. Ainsi, l’article 42 du Code Pénal permet de priver du port d'armes ; le port d'armes est interdit dans les salles d'élection (décret du 2 février 1859, art. 37 : loi du3 avril 1875 ; loi du 9 avril 1854, art. 2%); il est prohibé aussi dans les églises, foires, marchés et autres lieux de rassemblement. Le code pénal de 1810 punit la fabrication, le débit et le port de toutes armes prohibées, de peines qui furent aggravées par la loi du 24 mai 1834, édictée à la suite des mouvements insurrectionnels. Le 23 février 1839, une ordonnance rovale déclara expressément prohibés les pistolets de poche. Dans l'intérêt de la sûreté publique, Part. 471, $ 7 du code pénal, interdit sous peine d'amende de laisser sur la voie publique ou dans les champs des armes dont les malfaiteurs pourraient s’empa rer. La loi des 14-26 août 1885, qui a remplacé la loi du 14 juillet 1860, préjudiciable an commerce

de l’armurerie française, distingue les armes de guerre réglementaires et celles non réglementaires. Les premières sont celles qui sont en service dans les armées de terre et de mer de la France ; elles sont définies par les tables de construction approuvées par les ministres de la guerre et de la marine ; leur fabrication et leur commerce sont libres, sous la condition d’une déclaration. Quant aux armes de toute espèce non réglementaires en France, la loi du 14 août 1885 déclare leur fabrication et leur com- Mmerce entièrement libres. Les anciennes prohibitions concernant la fabrication et le commerce des armes dites « cachées » se trouvent ainsi abrogées ; elles ne subsistent qu'à l'égard du port de ces armes, qui reste soumis aux pénalités de la loi de 1834. La Ici de 1885 a maintenu également les prohibitions relatives aux munitions confectionnées de toute espèce et aux substances explosibles. Le pouvoir n’est pas complètement désarmé, car elle contient un article 6 qui porte que-le Ministre de l'Intérieur et, en cas d'urgence, les prétets, sont autorisés à prendre ou requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et mupitions qui se trouvent chez les fabricants et chez les commerçants, et même chez les particuliers, les mesures qui seraient reconnues nécessaires pour le maintien de la sécurité publique.

Bien que très incomplet, cet exposé laisse entre- voir la grande imperfection de la législation fran-

çaise sur les armes. Son plus grand inconvénient consiste à empêcher les honnètes citoyens de se munir d’une arme souvent nécessaire à leur sécurité personnelle, alors que tous les malfaiteurs, apaches, souteneurs et gens sans aveu, ne tenantaucun compte des lois, sont armés. Ceux qui sont trouvés porteurs d’une arme prohibée sont punis, soit. Mais là n’est pas le remède. Les mesures relatives au port d'armes, telles qu’elles existent en Tunisie, devraient être étendues à la France ; les pénali.és devraient être plus sévères.

Il est vrai qu'il faudrait refaire toute la législation sur cette matière, ce qui soulèverait sans doute de grosses protestations üe la part des commerçants et des fabricants d'armes. La meilleure solution consisterait peut-être à laisser à ce sujet une entière liberté à tous les citoyens; de cette façon les honnêtes gens ne seraient pas moins bien traités.

$ 6. — Mesures relatives au séjour des élrangers dans la Régence — Extraditions — Naturalisalions.

En règle générale, on ne saurait nier que les étrangers font, au travail national, une concurrence d'autant plus dangereuse qu'ils ne sont pas soumis au service militaire ; que, d'autre part, la présence de certains d’entre eux n’est pas sans danger pour l'ordre public, car les statistiques prouvent que la

criminalité, parmi les étrangers, est sensiblement plus forte que parmi les Français.

Ces deux constatations suffisent pour justifier la législation due à la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, au décret du 2 octobre 1888 et à la loi du 8 août 1893 intitulée « Loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national ».

En Tunisie, les mesures prises contre les étrangers ne pouvaient l'être que dans un but de sécurité publique. En voici la raison.

Dans la Métropole, on pouvait considérer comme bien fondées les plaintes que soulevaient l’affluence des étrangers et surtout la concurrence par eux faite aux ouvriers français. En effet, un étranger peut fonder une industrie en France ; un industriel peut employer dans ses usines et dans ses ateliers des ouvriers étrangers ; dans certains pays, au contraire, le régime corporatif existe toujours et les ouvriers français ne sont pas admis à travailler comme la réciprocité l’exigerait.

Dans d’autres‘pays enfin où il n’y a plus de corporations, des lois ont imposé aux ouvriers étrangers, dont les Français font alors partie, des taxes assez lourdes.

On comprend donc la raison d’être des diverses propositions de lois dont la Chambre des Députés fut saisie, propositions ayant pour but d’édicter des mesures défensives contre cette sorte d’invasion.

AE

La loi du 8 août 1893 est issue de ce mouvement très légitime ; mais on en a écarté toutes les dispositions relatives aux impôts spéciaux dont auraient été frappés les étrangers ou ceux qui les emploient: c’eût été en effet rétablir les corporations pour les étrangers et renier sur ces points les principes libéraux de la Révolution française. Toutefois, nous devons dire qu’en rédigeant la loi de 1893 dans les termes que l’on connait, le législateur n’a donné aux ouvriers français qu'un simple témoignage d’'intérêt, et, somme toute, il s’est borné à consacrer législativement, à l'égard de certains étrangers, l’obligation de faire une déclaration de résidence, déjà imposée par le décret du 2 octobre 1888, en y attachant une sanction plus rigoureuse. Bref, la loi de 4893, bien qu'elle ne protège le travail national que dans son titre, est justifiée tant au point de vue économique et social qu’au point de vue de la sécurité publique.

| Mais, en Tunisie, la situation est tout autre. En effet, la main d'œuvre étrangère et, en particulier, la main d'œuvre italienne, est indispensable aux besoins de la colonisation ; et ce serait porter préjudice aux intérêts généraux du pays que d’enrayer le mouvement d'immigration des ouvriers étrangers. ;

D'aucuns se sont émus de ce qu’ils ont appelé

l'invasion sicilienne ». Dans des conférences faites en 1900 à Nancy, Marseille, Lyon et dans plu-

sieurs autres grandes villes de la Métropole sur Le peuplement français de la Tunisie, (1) M. Jules Saurin, s'écriait : € Je voudrais que tout bon Français se posât souvent cette question : Que puis-je faire pour le développement de notre grand empire français en Afrique ? En ce moment celte œuvre est menacée par un grand danger : la Tunisie renferme 80.000 Italiens et 20.000 Français... », et plus loin: « La domination politique nous échappera sûrement en Tunisie si nous laissons les Italiens s’emparer du sol et si nous Contentons d’être les administrateurs, les soldats, les riches capitalistes du pays... Les Italiens ont redoublé d'efforts pour acquérir la domination politique; ils n’ont pas pu s'emparer du pays par les soldats, ils vont le faire occuper par leurs paysans. — Gouvernez le pays, semblent-ils nous dire ; étab'issez de belles routes, construisez des ports, des chemins de fer, bâtissez de superbes édifices publics ; vous travaillez pour nous, car bientôt nous serons dix fois plus nom breux que vous et le pays nous appartiendra »

Bref, la conférence de M. Saurin est un violent réquisitoire contre l'invasion sicilienne qui, suivant lui, compromet même la défense nationale.

Au cours d’une interpellation sur les affaires tuni-

(1) « L'invasion sicilienne et le peuplement français de la Tunisie ». Avril 1900. Paris. Librairie Coloniale.

siennes (1) le député Berthelot disait avec indignation : « Chaque année, il débarque en Tunisie 400 émigrants ilaliens ». Enfin, de toutes parts, on déclarait la Tunisie en danger et on réclanait des mesures énergiques pour mettre fin à cet « état de choses fâcheux ».

Or, depuis quelques années, le nombre des immigrants d’origine italienne est en constante diminution, car ils ont trouvé aux Etats-Unis et en Tripolitaine un débouché plus rémunérateur ; il n’y a donc pas lieu de s’alarmer. D'ailleurs, comme le fait remarquer M. Gaston Loth, au sujet de l’interpella-

tion de M. Berthelot (2) : € Il aurait fallu, pendant la discussion ouverte à la tribune du Parlement français, indiquer non seulement le mouvement des entrées, mais encore celui des sorties correspondantes. Un va-et-vient incessant a lieu entre les ports de Sicile et les ports tunisiens. Si la plus grande partie des Italiens inscrits sur les registres de la sûreté publique sont établis d'une façon permanente en Tunisie, il ne faut pas cependant oublier que plusieurs milliers d’émigrants temporaires habitent tantôt d’un côté de la Méditerranée et tantôt de l’autre. Du 1 janvier 1899 au 4e janvier 1903,

(1) V. Journal Officiel de la Rép. Franç. Chambre des députés, séance du 8 février 1901.

(2) « Le Peuplement italien en Tunisie et en Algérie » (1905), p. 91. |

Page 1