déclarations de séjour émanant d'Italiens
ont élé reçues dans les bureaux de police; mais, en même temps, du 1 mai 1898 au 1er janvier 1903, 41.423 départs ou décès d'Italiens étaient constatés ». L'expérience a donc démontré que ces craintres étaient excessives ou chimériques. Et quand bien même aucune diminution ne se serait produite dans le nombre des immigrants, la Tunisie n’en aurait pas souffert. On peut, en effet, se demander s’il existe en Tunisie «€ un travail national » qui a besoin d’être protégé ! Disons plutôt que ce travail n'existe que parce que viennent dans la Régence des ouvriers étrangers. La main-d'œuvre indigène n’est guère employée que dans l'agriculture ; les Israëlites ne se livrent qu’au commerce ; quant aux ouvriers français, ils s'expatrient si difficilement et leurs prétentions sont telles qu'on ne peut guère compter sur eux pour participer au « travail national ». Dans une grève de maçons qui eut lieu à Tunis en 1905, on ne compta que 30 à 40 Français
sur 3.000 grévistes environ ; presque tous étaient
Italiens ou Maltais.
Il appert de ces constatations, — que nous enregistrons d'ailleurs avec regret, — que la maind'œuvre étrangère est nécessaire en Tunisie. En promulguant le décret du 13 avril 1898 (D), sur le
4) « Officiel Tun: sien » 4898-271. — P. Zeys, op. cit, Tome I,
séjour des étrangers dans la Régence, le Gouvernement tunisien a donc été bien plus préoccupé par le souci d'assurer la sécurité publique que la présence de certains étrangers pouvaient compromettre, que par l’idée de protéger un travail qui serait presque nul sans l’heureux mouvement d'immigration des ouvriers de la péninsule. Cette assertion est d’ailleurs corroborée par la circulaire du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisieu en date du 24 avril 1898 sur l'application du décret précité. (4).
Ceci posé, nous allons maintenant discuter le décret de 1898 et le comparer avec les textes relaüifs au séjour des étrangers en France. Nul doute que cette étude fasse ressortir la supériorité de la législation tunisienne sur le système appliqué dans la Métropole. Mais, auparavant, il importe de préciser que ce décret n’est pas applicable aux Musulmans et, conformément aux principes du droit international, au personnel du corps consulaire accrédité auprès du Gouvernement local; mais cette immunité ne s'étend pas aux serviteurs du Consulat.
Aux termes de Particle 4 du décret du 13 avril -1898, tout étranger qui veut établir sa résidence en Tunisie ou y exercer une profession, un Commerce ou une industrie quelconque, doit, dans un délai de cinq jours, à partir de son arrivée, faire devant l'autorité de police locale une déclaration de résidence
(1) Archives de la Direction de la Sûreté publique.
en justifiant de son identité. S'il n’est pas porteur de pièces justificatives nécessaires, l'autorité de police du lieu peut, avec l'approbation du Premier Ministre, lui accorder un délai pour se les procurer.
Les expressions profession, commerce ou industrie doivent être envisagées dans un sens très large, mais il n’est pas douteux que le décret est applicable non seulement aux artisans, aux ouvriers industriels ou agricoles, aux employés, domestiques, ete., mais aussi aux étrangers exerçant une profession hbhérale, tels que médecins, avocats, artistes, professeurs, aux ministres des cultes, membres de confréries religieuses. Pour que ces étrangers soient astreints à la déclaration, il faut, mais il suffit, qu'ils aient l'intention d'établir leur résidence en Tunisie, ou d'vexercer une profession, un commerce ou une industrie, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce fait qu'ils ont conservé à l'étranger leur domicile ou même leur résidence. Ainsi, des ouvriers, des pêcheurs, voire même des artistes, viennent chaque année exercer leur profession en Tunisie pendant un certain temps, puis retournent dans leur pays. Ces ouvriers, ces pêcheurs, ces artistes doivent, chaque fois qu'ils rentrent en Tunisie, faire une déclaration nouvelle pour chaque séjour distinct qu'ils y font ; par contre, les touristes et les hiverneurs ne sauraient être considérés comme astreints à la déclaration. Leur séjour en Tunisie n’est en effet que momentané ; au surplus,
cette catégorie d'étrangers loge le plus souvent dans les hôtels qui sont soumis aux obligations du décret du 21 novembre 1897 sur les logeurs de profession, ainsi que nous le verrons plus loin.
Que dit la loi française de 1893 à ce sujet ? £lle décide seulement que les étrangers dont il s’agit doivent faire une déclaration de résidence ; il faut donc, non seulement qu'ils exercent une profession en France, mais encore qu'ils y résident. Ainsi, selon la jurisprudence, cette déclaration ne serait pas obligatoire pour un ouvrier qui viendrait en France accomplir un travail déterminé et d’une durée limitée, et qui devrait retourner dans son pays après l'avoir terminé (1). Selon la loi française, des séjours réitérés, mais tous passagers, ne sauraient constituer une résidence. D'ailleurs, la loi laisse un délai de huitaine à l'étranger pour effectuer sa déclaration ; il semble bien résulter de là qu’un séjour d’une moins longue durée, fut-il ré-. pété, n’v donnera jamais lieu ! Il suffit donc à un étranger, pour échapper aux dispositions de la loi, de ne pas faire en France de séjour prolongé et, après y avoir passé quelques jours, de retourner dans son pays d’origine, pour revenir peu de temps après sur le territoire français. Cest ainsi qu’il faut interpréter la loi de 1893, car c’est une loi pénale
(1) Trib. Correct. de Château-Thierry. 10 mai 1895. «. Journal du dr. int. privé ». 1896, p.271 ets.
dont on ne doit pas étendre l'application en dehors de ses dispositions formelles malgré les décisions de plusieurs jugements (1). L'hypothèse que nous Signalons n’a pas été prévue Far la loi de 1893 ; il Y a là un oubli fâcheux de la part du législateur. Bien au contraire, ce cas a fait l’objet d'explications très nettes au sujet de l'interprétation du décret bevlical de 1898 (2).
En Tunisie, le délai imparti aux étrangers pour faire leur déclaration de résidence est de cinq jours ; il est de huit jours en France. Peu importe ; mais ce qu'il convient de faire remarquer, c'est que ce délai de huit jours commence à courir du jour de l'arrivée de l'étranger dans la commune où il se propose de résider, et non du jour de son arrivée en France. (3) Cependant, certains tribunaux ont admis que le délai courrait non pas du jour de l’arrivée de l'étranger, mais du jour où il aurait réellement commencé l'exercice de sa profession. (4) Il est facile de voir combien une telle interprétation est mauvaise, car alors les étrangers pour qui la surveillance est la plus nécessaire, ceux qui vivent.
(1) Douai. 30 juin 1896. — Dalloz, 97 — 2.12. — |
@) V. circulaire résidentielle du 24 octobre 1898. (Arch. Dir. Sûr. publique).
__ (8) Trib. Remiremont, 16 avril 1896. S. 96, 2,219.
(4) Trib. correct. de Valenciennes, 2 novembre 189%. S. 96. 2,219.
du vagabondage et de la mendicité, échapperaient aux prescriptions de la loi. On ne doit pas s'étonner aussi si un grand nombre d’espions peuvent parcourir nos régions de l'Est, sans être inquiétés ; il en est certainement qui séjournent pendant trois ou quatre mois sur le territoire français en ayant soin de ne pas rester plus de huit jours dans la même commune. On en a eu la preuve lors des récentes affaires d'espionnage qui ont produit une émotion si considérable dans toute la France. Cet état de chose est dû à la loi de 1893 qui ne s'explique pas d'une façon suffisamment claire sur le point de savoir à quel moment doit courir le délai de huit jours. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers ne font pas leur déclaration de résidence, soit qu'ils connaissent la loi de 1893, soit qu'ils ne soupçconnent même pas son existence. Au cours d’un voyage en Lorraine, nous avons eu la curiosité de demander à quelques ouvriers allemands s'ils avaient fait leur déclaration de résidence. Les réponses furent invariables
« Qu'est-ce que c'est que cette machine-là ? », ou bien « Oh ! ça ne presse pas ! »
Le.décret bevylical du 15 Avril 1898 est plus explicite ; la déclaration de résidence doit être faite dans un délai de cinq jours à partir de l’arrivée de l’étranger en Tunisie, ets'il laisse s'écouler ce délai sans avoir satisfait aux prescriptions du décret, il est passible des peines y édictées.
C'est là une deuxième remarque qui met en lu.
mière la supériorité de notre décret sur la loi de
L'article 2 du décret de 1898 dit que la déclaration devra mentionner les nom et prénoms du déclarant, Sa filiation, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son dernier domicile, sa profession et ses moyens d’existenge. Cette déclaration doit être individuelle, « même pour les membres d’une même famille, à l'exception des enfants mineurs (1) n’exerçant ni profession, ni commerce, ni industrie.» Les autorités compétentes doivent donc exiger une déclaration personnelle, non seulement du père de famille, mais encore de la femme et de chacun des enfants majeurs, voire même de chacun des enfants mineurs, s! ces enfants exercent une profession, un commerce ou une industrie. Pour les mineurs n’habitant pas avec leurs parents, le seul fait de la résidence les oblige à la déclaration.
Les déclarations sont faites, à Tunis, au Commissariat de la Süreté ; dans les autres localités de la Régence, au Commissaire de Police, au commandant de la brigade de gendarmerie ou au contrôleur
(1) La loi espagnole fixe la majorité à 25 ans. (Tunis, 12 juin 1896, Journal des Tribunaux, 99. 377). La loi maltaise, qui régit en Tunisie les Anglo-Maltais, fixe la majorité à l’âge de 18 ans. (Tunis, 19 juin 1895, J. T. 96.330). Est mineur l'Italien qui n’a pas 21 ans accomplis. (Tunis; 19 octobre 1898, Revue Algérienne et Tunisienne, 99,/II, 392).
civil de la circonscription. On sait qu'en France la déclaration est reçue par le maire de la commune, sauf à Paris, où elle est faite devant le préfet de police, et à Lyon, où elle est reçue par le préfet du Rhône. (Arrêté Ministériel du 23 Août 1893).
La déclaration est reçue sur un registre d’immatriculation, dont un extrait frappé d'un droit de timbre de 90 centimes, doit être délivré au déclarant pour être représenté par lui à toute réquisition des agents de l'autorité. Bien que le décret ne le dise pas, on peut admettre que les étrangers auront le droit d'obtenir un duplicata de leur certificat d’immatriculation, moyennant le paiement d’un droit de timbre, comme on peut obtenir plusieurs expéditions du mème acte de l’état-civil. En ce qui concerne les souches de ces extraits, qui doivent reproduire le numéro du registre et de la déclaration, elles doivent être conservées attenantes au registre, dans les archives du Commissariat. Les commissaires de police auront, en effet, à les consulter fréquemment pour assurer le service de surveillance et de contrôle des étrangers résidant dans leur circonscriplion. Dans le but de faciliter leurs recherches, la circulaire du 24 Octobre 1898 leur recommande de tenir constamment à jour -le répertoire mis à leur disposition pour l'inscription des élrangers et sur lequel ils doivent inscrire, dans leur colonne respective, les noms, prénoms et nationalités des déclarants ainsi que le numéro du registre où ils figureront et celui de la déclaration.
Les déclarations individuelles de l'étranger, de la femme, de l'enfant majeur ou de l'enfant mineur d’étranger donnent lieu pour chacun des déclarants à l'établissement d’une fiche justificative transmise à la Direction de la Sûreté Publique.
À cette occasion, la circulaire résidentielle précitée insiste pour que les autorités compétentes apportent la plus grande attention à l'établissement de ces fiches qui comportent au recto toutes les indications mentionnées sur la déclaration et au verso le signalement du déclarant, et pour qu’elles exigent la présence mème de l’étranger au moment de la déclaration. Elle donne enfin aux commissaires les indications suivantes, dont on comprendra tout l'intérêt: « Vous profiterez de cette circonstance pour prendre son signalement d’une facon très discrète et de manière à éviter toute fàcheuse interprétation. Vous aurez soin, d'autre part, d'éviter toute erreur dans la transcription orthographique sur les fiches du nom patronymique de l'étranger, des inexactitudes et des omis sions dans l'indication de la date de la naissance et des autres renseignements. Tous ces renseignements devront être au surplus la copie textuelle de ceux figurant sur les pièces justificatives qui vous seront remises. Les noms patronymiques seront utilement écrits en petite ronde et les autres indications très lisiblement. »
L’exactitude de ces renseignements et la régularité de la transmission des fiches sont en effet de
la plus grande importance. Centralisées à la Direction de la Sûreté publique, ces fiches permettront de connaitre tous les étrangers résidant dans la Régence, de les suivre dans leurs déplacements, d'exercer sur eux une surveillance efficace et d’assurer ainsi la découverte des malfaiteurs.
Le déclarant doit justifier de son identité. En France, la loi n'ayant pas déterminé les pièces que l'étranger doit produire, il appartient aux maires d'apprécier la valeur des documents présentés. Mais, avec la meilleure volonté du monde, l'identité de l'étranger ne sera pas toujours exactement vérifiée, et il arrivera souvent que la déclaration sera transformée en une vaine formalité. Or, il est nécessaire que l'identité du déclarant soit établie avec preuves à l’appui. Aussi, la circulaire tunisienne de 1898 recommande-t-elle de n’accepter que les pièces ayant un caractère officiel bien établi, telles que les extraits de naissance ou de casier judiciaire, les actes de mariage, les livrets de famille et, pour ceux des étrangers soumis aux obligations militaires, le livret ou le congé militaire. L’étranger célibataire devra donc fournir, à l'appui de sa déclaration soit un extrait de naissance ou un extrait de son casier judiciaire, soit un livret ou congé militaire. Quant à l'étranger marié, il devra joindre à l’une quelconque de ces pièces un extrait de son acte de mariage et fournir un acte de naissance pour chacun de ses enfants mineurs soumis à la déclaration.
Toutefois, il faut tenir compte du fait que dans certains pays, l’état-civil n'existe pas et que les ressortissants de ces pays, tels que les Maltais, ne pourront présenter que des actes de catholicité, actes de baptème ou actes de mariage religieux. Ces pièces devront assurément être acceptées. Mais il y a lieu de refuser les passeports, livrets ouvriers et certificats de toute nalure qui pourraient être présentés en remplacement des actes que nous avons mentionnés plus haut. Il est, en effet, établi qu'il se fait un peu partout un véritable commerce de faux passeports.
L'article 3 du décret du 13 avril 1898 contient une disposition très importante aux termes de laquelle « les pièces justificatives seront laissées en dépôt au bureau de l'autorité de police du lieu qui en fera mention sur le récépissé de déclaration et les restituera à l'intéressé sur la déclaration de ce dernier qu'il quitte la localité. »
La loi française de 1893 ne prescrit pas le dépôt des pièces justificatives. Aussi arrive-t-il souvent que les mêmes pièces servent à plusieurs individus ! Rien n’est plus facile à un ouvrier étranger, après avoir fait sa déclaration de résidence dans une commune, que de prêter ses propres pièces à un com- ‘père qui pourra s’en servir, sans la moindre difficulté, dans une autre localité. On éprouverait peutêtre des surprises sur la manière dont est appliquée la loi de 1893, si l’on procédait à des enquêtes sérieuses. Nous n’affirmons rien, mais il y a de gran-
RL te
des chances pour que nous soyons dans le vrai. Ce petit tour de passe-passe doit être d’un usage fréquent dans l'Est et dans le Nord de la France, régions dans lesquelles les industriels emploient de très nombreux ouvriers étrangers. Il v a donc là une lacune qu’il convient de combler. En Tunisie, cette pratique est impossible, puisque la loi décide que les pièces justificatives doivent être déposées au bureau de l'autorité de police du lieu et qu’elles ne doivent être restituées à l'intéressé que lorsque celui-ci quitte la localité. IL est évident que le dépôt de ces pièces crée aux autorités qui les détiennent, le devoir de veiller avec le plus grand soin à leur conservation. Les interprètes du décret de 1898 ont prescrit que les pièces de chaque étranger devraient êtres entourées d’une bande sur laquelie sont inscrits les nom et prénoms du déclarant, ainsi que le numéro de la déclaration et celui du registre d'immatriculation, et que le dossier ainsi constitué serait classé par numéro d'ordre. Excellente mesure qui permet de le retrouver facilement et de restituer son contenu à l'étranger quittant la localité. |
Le décret beylical prescritenfin qu’en cas de changement de résidence l'étranger devra faire viser son certificat d’immatriculation dans les deux jours de son arrivée et déposer à nouveau ses papiers dans les conditions que nous avons signalées précédemment. À cet effet, des cases permettant d’enregistrer les changements de résidence ont été éta-
blies au verso des certificats. En cas de changement de résidence, les commissaires de police et autres fonctionnaires compétents doivent mentionner au verso du certificat toute mutation à laquelle pourrait donner lieu un étranger, soit à son arrivée, soit à son départ. À l’arrivée, une fiche justificative du visa doit être établie et transmise à la Direction de la Süreté publique ; au départ, un avis de départ doit seulement étre communiqué à cette même Direction, en ayant soin d’en adresser un duplicata à l'autorité du lieu où l'étranger aura déclaré vouloir se rendre. Dans le but d'assurer d’une facon encore plus Complète l'exécution des prescriptions du décret, l’article 5 a prévu une pénalité pour toute personne qui emploierait un étranger n'ayant pas fait sa déclaration ou même n’ayant pas fait viser son certificat de résidence. |
Telle est l'économie générale du décret du 13 avril 1898. Cette législation, bien préférable à celle de la Métropole, comme nous avons essayé de le démontrer, était devenue une nécessité inéluctable. Elle a donné tous les résultats qu’on s’en était promis au point de vue de l’ordre social et de la sécurité publique. C’est ce qui nous reste à démontrer.
L'application du décret sur le séjour des étrangers dans la Régence a commencé du jour de sa promulgation. Toutefois, un délai de deux mois, à partir du 1x mai 1898, était accordé aux étrangers déjà établis en Tunisie pour se conformer aux prescriptions du décret.
Les opérations du contrôle des étrangers furent beaucoup plus longues qu’on ne le supposait. La classe bourgeoise italienne ne fit pas un bon accueil
aux dispositions en vue de donner à la nouvelle
législation un effet rétroactif. « Il fallut user des ménagements pour exécuter le décret sans soulever de protestations. De là, des lenteurs inévitables auxquelles se résigna le gouvernement tunisien, désireux avant tout de calmer les esprits et de montrer aux étrangers qu’un semblabie règlement n'avait rien d’inquisitorial. (1) »
Cependant, grâce à l’activité déployée par la Direction de la Sûreté publique, les étrangers déjà établis dans la Régence se décidèrent à se soumettre au contrôle édicté par la loi, tandis que :es émigrants s'empressaient de faire leur déclaration dans le délai prescrit. Les opérations nécessitées par l'exécution du décret durèrent environ huit mois ; elles furent fructueuses, puisque, au 31 décembre 1898, la Direction de la Sûreté publique avait recu 79,494 déclarations d'étrangers. Le nombre des étrangers ayant souscrit une déclaration de résidence en 1899 est de 11.682, dont 41.001 Italiens ; il est de 13.242 dont 12.489 Italiens en 1900, de 15.948 dont 11.216 Italiens en 1901, de
(4) Gaston Loth « Le peuplement italien en Algérie et en Tunisie », p. &ets.
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12 706 dont 12.106 Italiens en 1902 et de 11.898 dont