Italiens en
Toutefois, il faut tenir compte des départs dont la Direction de la Sûreté publique n’a pas toujours connaissance, nombre d'intéressés négligeant de réclamer, au moment de leur départ, les pièces qui leur sont demandées lors de leur arrivée et qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, doivent être laissées en dépôt au bureau de l'autorité de police du lieu. Il faut aussi déduire les décès, chose facile, les permis d’inhumer n'étant délivrés que par les agents des Municipalités. Le service du Con-
-trôle des Etrangers à la Direction de la Sûreté pu-
blique a inscrit sous la rubrique « partis ou décédés du 1er mai 1898 au 31 décembre 1903 », 41.493 Italiens, ce qui porte à 80.609 le nombre des Italiens établis à cette date dans la Régence. (2)
Au 31 décembre 1906, le chiffre total des déclarations effectuées depui le 1e mai 1898, déduction faite des départs et des décès, était de 108.368, com-
(1) Tous ces chifires sont extraits des états annuels dressés par la Direction de la Sûreté publique (Archives), sauf pour l’année 1900 au sujet de laquelle nous avons dû consulter le « Rapport du Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1900 » (p. 3).
() Cf. Rapport au Président de la Répulique, 1900, P. 3 et l'ouvrage de M. G. Loth sur le « Peuplement italien en Algérie et en Tunisie », p. 87.- V. étiam, Archives dela Direction de la Sûreté publique.
prenant 92.112 Italiens, 12.133 Anglo-Maltais et 5.003 individus d’autres nationalités. (1)
Au 31 décembre 1907, ce chiffre s'élevait à 112.957 déduction faite des départs et des décès. (2) Enfin, d’après une statistique qui nous a été communiquée par la Direction de la Sûreté, 10.539 Italiens ont souscrit, pendant l’année 1908, une déclaration de résidence en Tunisie. Nous ferons toutefois remarquer que les enfants nés postérieurement à l'établissement de la fiche de leurs parents échappent pour la plupart à cette sorte de recensement. En évaluant leur nombre à 1/10, on reste probablement au-dessous de la vérité. <
Si nous voulons connaitre l'importance de la population flottante, nous n'avons qu’à consulter la Statistique des fiches de déplacements dont nous avons parlé déjà en commentant l’article 4 du décret de 1898. Ainsi, du 4 mai 1898 au 31 décembre 4903, 65.000 fiches de déplacements en Tunisie ont été établies. (3)
Il est certain que le nombre des individus n’o-
An ce mue
(1) Rapport au Président de la République, année 1906, p. 441.
(2) Rapport au Président de la République, année 1907, p. 6 de la statistique générale.
(3) Archives de la Direction de la Sûreté Publique.
béissant pas aux prescriptions de la loiest peu considérable ; on peut l’évaluer à 4.000. (1)
D'autre part, le dénombrement quinquennal de la population européenne civile vivant en Tunisie, a prouvé que 94.285 étrangers étaient établis dans la Régence au 16 décembre 1906, (2) alors qu'ils étaient 97.279 au 31 décembre 1903 (3).
Sur tous ces points, les tableaux publiés dans les rapports adressés chaque année par le Ministre des Affaires étrangères au Président de la République, sont confirmés par les statistiques dressées par la Direction de la Sûreté publique. (4)
Ces quelques renseignements démographiques font facilement ressortir toute l'importance du décret du 13 avril 1898. (5) L'exécution des prescriptions qu'il renferme à permis à la police d'arrêter et
() Chiffre indiqué par M. Loth dans son livre « Le Peuplement italien » comme se rapprochant le plus de la vérité. D’autres auteurs ont donné des chiffres encore plus élevés; mais comme ils ne fournissent aucune preuve, on ne peut les prendre en considération.
@) V. Bulletin de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. (2° trimestre 1907).
(3) Archives dela Direction de la Sûreté Publique.
(4) V. le compte-rendu de la marche des services (Années 1898-1908). Archives de la Direction de la Sûreté Publique.
(5) On consultera utilement le précieux ouvrage de M. Gaston Loth sur le « Péuplement en Algérie et en Tunisie » au sujet de l'importance de l'immigration italienne en Tunisie. Voir particulièrement le ehapitre III p. 68.
PRE Le
de surveiller un assez grand nombre de criminels el d’échappés de bagnes qui, avec le gros des travailleurs italiens, entraient en Tunisie. Aujourd'Rui, on ne peut plus craindre de voir des bandits se dissimuler dans la foule des ouvriers employés dans les mines et dans les exploitations agricoles. Tous les éléments mauvais de la population italienne ont pu être éliminés peu à peu, grâce à l’application de l’article 7 du décret de 1898. En effet, aux termes de cet article, le Premier Ministre peut, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant dans la Régence, et dont la présence serait de nature à compromettre. la sécurité publique, de sortir immédiatement du territoire tunisien. Toutefois, l'arrêté‘ d'expulsion doit être contresigné par le Résident général.
« Longtemps, écrit M. Gaston Loth, (1) la Tunisie fut le refuge de tous les bandits échappés du bagne de Pantellaria, de tous les pregiudicati contraints au domicile forcé, de tous ceux qui avaient commis un crime ou un délit dans la péninsule et qui avaient réussi à échapper aux recherches de la justice. Une véritable Maffia analogue à celies qui fonctionnaient à Palerme et à Trapani, s'était organisée à Tunis. Il y eut des crimes qui produisirent dans toute la Tanisie une impression d'autant plus profonde que les auteurs restaient insaisissables. »
(1) Le « Peuplement italien » op. cit. p. 881,
Depuis la centralisation des forces de police entre les mains d’un seul fonctionnaire et l'adoption des mesures préventives à l'égard des étrangers, cet état de choses déplorable n'existe plus. Expulsés, les sujets siciliens « plus habitués à manier le couteau que la pioche ou la bêche » ! Disparus, les malfaiteurs se sachant traqués par la police et comprenant que leur intérêt bien entendu était de fuir au plus vite cette terre inhospitalière. « — Je pars pour Suez, écrivait l’un d'eux, à un ex-compagnon de chaîne resté en Italie, et je t’engage à ne point venir ici. Il n'y a rien à faire pour nous en ce pays.» (1) Il n’est point besoin d'ajouter que la Tunisie se passe volontiers de cette catégorie d 'hiverneurs !
L'article 8 du décret du 13 avril 1898, à l'instar du mème article de la loi française du 3 décembre 1849, établit une sanction pénale au cas de violation des arrêtés d'expulsion: Il décide, en effet, que tout étranger qui, après être sorti de la Régence y serait rentré sans l'autorisation du Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de un mois au moins et de six mois au plus; en outre, qu’il sera expulsé après l’exécution de sa peine.
Nous donnons ci-dessous la statistique des étrangers qui ont été expulsés de la Tunisie depuis 1898 jusqu’en 1907 inclusivement. On remarquera
(1) Le « Peuplement italien » op. cit. p. 162. L’auteur, M. Loth, tenait ce renseignement de M. Fabry, ancien président
que les sujets italiens v figurent pour plus des deux tiers. (1)
ÉTAT ANNUEL des étrangers expulsés du territoire tunisien depuis 1898
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Enfin, de 1898 à 1908, 1801 individus ont été condamnés par les tribunaux correctionnels de la Régence pour infractions au décret sur le séjour des étrangers (2. Les résultats obtenus grâce à
du tribunal de Tunis, aujourd’hui conseiller à la Cour d’Appel de Paris.
(1) Ce tableau est extrait du « Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1907 » p. 14.
(2) Etats des jugements prononcés soit contradictoirement, soit par défaut, en tenant compte des décisions de la Cour d'Appel, par les tribunaux correctionnels de Tunis et de Sousse (1898-1908). (Archives de la Direction de la Sûreté Publique). Pendant cette période, le tribunal de Tunis a condamné
-1198 individus et celui de Sousse 603, pour in
fractions au décret de 1898.
l'exécution du décret de 1898 sont donc plus que satisfaisants. « En quelques années, écrit un auteur apprécié, la tourbe des gens sans aveu, nomades du vice et du crime, promenant leur oisiveté dans tous les ports du Levant, a cessé de compter la Tunisie parmi les régions bénies où l’on pouvait échapper aux investigations de la justice ». La place est donc libre pour les véritables travailleurs, les seuls dont
Ta Tunisie ait besoin. Et puis, dans une certaine
mesure, protéger les travailleurs, n’est-ce pas protéger le travail ?
Nous ne saurions terminer ce paragraphe sans dire quelques mots de l’extradition et de la naturalisation, questions qui entrent dans les attributions de la Direction de la Sûreté publique, soit quelle doive faire procéder à l'arrestation des étrangers dont l’extradition a été accordée, soit qu’elle soit appelée à donner son avis sur les individus dont la naturalisation à été demandée.
En vue d'assurer, autant que possible, larrestation et la remise à la juridiction compétente des malfaiteurs qui cherchent à se soustraire par la fuite à l’action de la justice, des décrets ont étendu à la
Tunisie les traités en vigueur entre la France et
certains pays étrangers (1). Ces traités règlent les
(l) V. ces décrets dans le « Code annoté » de P. Zeys. Tome IT p. 1056 ets.
conditions dans lequelles les arrestations devront être effectuées. Ainsi, le décret du 4er février 1897, promulguant en Tunisie la convention d’extradition et le protocole conclus le 28 septembre 1896 entre les gouvernements français et italien, décide, en son article 10, que l'individu poursuivi pour l’un des faits prévus par ladite convention devra être arrêté préventivement, sur la production d’un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et communiqué par voie diplomatique ; il dit qu’en cas d'urgence l'arrestation provisoire devra être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d’un mandat d'arrêt ou d’un acte ayant la même force, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Etrangères du pays dont la juridiction s'exerce sur le lieu de refuge.
Toutefois, l’arrestation est facullative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative ; mais cette autorité doit procéder, sans délai, à tous interrogatoires et investigations propres à établir l'identité de l'individu ou les preuves du fait incrimiré.
En ce qui concerne l’extradition des Algériens et des Tunisiens, la procédure est beaucoup plus simple. La convention du 17 mai 1884 (1) dit que les
(1) V.Zeys, op. cit. T. IL. p. 1061,
Tunisiens poursuivis pour crimes ou délits commis dans leur pays et réfugiés en Algérie seront extradés sur le vu d’un mandat émanant du tribunal compétent et établissant qu'iis sont régulièrement poursuivis. Ce mandat doit être revètu du visa du Procureur de la République de Tunis ou de Sousse et transmis par les soins du Résident Général au Gouverneur Général de l'Algérie.
Quant aux Algériens poursuivis pour crimes ou déhts commis dans leur pays et réfugiés en Tunisie, ils pourront être extradés sur le vu d’un mandat émis par le juge d'Algérie compétent et visé par le Parquet de Tunis où de Sousse. La Direction de la Süreté publique ne pourra donc faire procéder à l'arrestation de l'individu réfugié en Tunisie que sur un ordre du Parquet, à moins bien entendu que cet individu ne se soit rendu coupable d’un crime ou d'un délit commis dans la Régence (1).
La Direction de la Sûreté Publique est enfin char-
gée de faire des enquêtes sur les individus qui demandent la naturalisation française, laquelle est actuellément régie par le décret du 28 février 1899.(2)
(1) Nous n'avons pas pu trouver de statistique complète sur les extraditions accordéss et les arrestations auxquelles elles ont donné lieu. Mais il est permis de croire que le nombre en est assez élevé. Voir, néanmoins, les comptes-rendus de la marche des Services. Années 1898-1908, annexées aux P. V. de la Conférence Consultative.
(2) V. Zeys, op. cit. Tome Il. p. 722 ets.
Sans nous étendre sur cette importante question, — que nous avons l'intention d'étudier plus tard dans un ouvrage spécial, en tenant compte des idées républicaines et de l’état social des Tunisiens, — disons seulement que le nombre des étrangers naturalisés en vertu du décret de 1889 s'élevait en 1907 à 4.013 (1). En 1907, 216 personnes avaient demandé la naturalisation ; 163 seulement l'ont obtenue, dont 112 Italiens, 22 Anglo-Maltais, 4 Espagnols, 4 Grecs et 21 personnes de nationalités diverses.
Les enquêtes menées par la Direction de la Sûreté Publique, — sauf celles qui concernent les militaires, — ont pour résultat de déterminer le degré de moralité du candidat à la naturalisation. C’est dire avec quelle impartialité elles doivent être conduites. Les rapports de police, — sur la sincérité desquels on glose tant, — sont une sorte d’épreuve éliminatoire ; mais, si leur nécessité s'impose, — sous peine de donner la qualité de Français à des individus qui ne la méritent pas, — on comprend avec quelle conscience ils doivent être dressés. in cette matière, les renseignements de police doivent être de la plus grande exactitude, car d'eux dépend le résultat de. l'enquête à laquelle doit se livrer la Direction de la sûreté Publique.
. 4) V. Rapport au Président de la République. 1907 p. 16 ets.
$7. — L’Espionnage. — Mesures préventives et
répressives.
Afin de mettre la Tunisie à l'abri d’un coup de main, le Gouvernement de la République a doté ce pays d'un corps d'occupation ; dans le but de permettre à nos navires de guerre de se réparer et de se ravitailler, il a const'uit à Bizerte un arsenal et un port militaire de premier ordre. Or, il est avéré que les puissances européennes et particulièrement l'Allemagne — nous en faisons la triste expérience — cherchent par tous les moyens, légitimes ou inavouables, à pénétrer les secrets qui intéressent la défense du territoire et la sûreté extérieure de celles avec lesquelles elles pourraient entrer en lutte. L'admirable pays qu’est la Tunisie, sur le territoire duquel la France a envové des soldats et construit des ouvrages militaires ne devait pas échapper aux investigations des espions.
Le Gouvernement tunisien s’en est rendu Compte et, en même temps quil élargissait le rôle de la police, il promulguait le décret du 4e août 190% (1) en vue de réprimer l’espionnage.
En cette matière, la police doit opérer une surveillance d'autant plus active que, parmi le nombre considérable de touristes qui visitent chaque année la Tunisie et la parcourent dans tous les sens, il est
(1) V. Zeys. op. cit. Supplément de 1904. p. 496.
relativement facile aux espions de se dissimuler, de reconnaître les voies de communication, de lever des plans, de recueillir enfin dés renseignements intéressant la défense territoriale ou maritime de l'Etat français ou tunisien.
Le décret sur les étrangers et celui sur les guides édictent bien des mesures en vue de permettre aux autorités de connaître la nationalité et l'état-civil des personnes qui séjournent en Tunisie pour un temps plus ou moins long. Mais comment empêcher un officier étranger, par exemple, de se déguiser, de prendre un faux nom et de dissimuler sa qualité, sa profession ou sa nationalité ! Tout ce que la police peut faire, c'est chercher à l'identifier, à le reconnaitre au milieu de la foule des humains. Et encore ne sera-ce pas toujours chose facile, surtout en ce qui concerne les individus qui ont fait un apprentissage sérieux de l’espionnage, comme cela se pratique dans le pays d’Outre-Rhin. |
D'autre part, ilimporte que le Gouvernement soit exactement renseigné sur les agissements des chefs indigènes.
Pour nous défendre contre l’espionnage et aussi contre ce qu'ils appelaient : une certaine époque « les menées anglaises », d’aucuns avaient Cru devoir préconiser l’organisation d’une sorte de police spéciale mi-française et mi-indigène, chargée de visiter les douars, d’inspecter les tribus, de surveiller les chefs indigènes, administrateurs ou religieux (1)
() V. le journal « Le Promeneur », du 13 juillet 1901, no 321.
« Ce serait. disait-on, un service de contre-espionnage qui serait des plus utiles à la France dans l'Afrique du Nord. Il pourrait même y avoir entente entre la Résidence Générale de France à Tunis et le Gouvernement de l'Algérie ; et le cercle d'action de nos agents pourrait — (out en ne conservant qu'un centre — s'étendre jusqu’au Maroc. » Et notons que ce cercle devait englober aussi la frontière tripolitaine ! |
Cette proposition ne fut même pas prise en considéralion, tant parurent grands les inconvénients, bien plus, les dangers d’une telle organisation. Aussi bien un tel projet sembla-t-i: irréalisable.
L'organisation administrative actuelle de la Régence est plus que suffisante au point de vue de la police politique. Les contrôleurs civils et les commissaires de police et, dans les territoires du Sud, les chefs des Bureaux des affaires indigènes, sont à même de signaler au Gouvernement tout ce qui serait de nature à compromettre la sûreté générale. En outre, les brigades de police mobile régionales jouent, au point de vue de la police politique, un rôle des plus importants ; et il leur est facile de suivre les faits et gestes des étrangers suspects.
Le gouvernement peut donc se défendre contre : l’espionnage, s’il ne peut rien contre la trahison.
Le décret du 1er Août 1904, pris à la suite de certaines affaires d'espionnage, édicte des peines contre ceux qui exercent ce mélier. Il prévoit tous les cas
d'espionnage, qu'il soit pratiqué par des fonctionpaires, agents ou préposés des gouvernements français et tunisien, ou par des professionnels étrangers. Le seul reproche:qu'on peut lui adresser est de ne pas édicter des peines assez sévères. Il est des cas dans lesquels l’espionnage devrait être puni de mort. Une condamnation à quelques mois ou à un an de prison ne décourage pas un espion ; bien au contraire, la puissance qui lemploie lui sait gré des dangers qu'il court et le paie plus largement.
Le décret de 1904 contient une exception au droit commun suivi en Tunisie qu'il importe de signaler : la juridiction française seule est compétente, et quelle que soit la nationalité des inculpés, pour connaitre suivant les règles édictées par le code d’Instruction criminelle des infractions à ce décret. Toutefois, les militaires, marins ou assimilés demeurent soumis aux juridictions spéciales dont ils relèvent, conformément aux codes de justice militaire des armées de terre et de mer, et d’après les règles du droit commun en ce qui concerne la complicité.
Telles sont les mesures prises en vue de prévenir et de réprimer l’espionnage.
$ 8. — Réglementation de la profession de guide.
Le décret du 7 Décembre 1906 1), qui réglemente en Tunisie la profession de guide, est le complément du décret du 1e Août 1904 sur l’espionnage.
Il facilite en effet dans une large mesure la tâche de la police au point de vue de la sécurité générale et lui permet de surveiller plus étroitement et plus efficacement les allées et venues des nombreux étrangers qui parcourent la Tunisie, étrangers dont les agissements sont parfois suspects et de nature à compromettre les mesures prises en vue d'assurer la défense nationale.
Une circulaire du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien du 2% Décembre 1906 (2) commente ainsi les articles 3, 6 et 7 de ce décret.
L'article 3 définit la profession de guide. Il s’agit, en Fespèce, de toute personne qui fait profession d'accompagner les touristes, soit pour leur faire visiter la ville où ils résident momentanément, ou toute autre localité de la Régence, soit pour les conduire dans des magasins ou des hôtels, ou pour les accompagner à la chasse dans une région quelconque de la Tunisie. ILest bien entendu, toutefois,
(4) V. «Journal Officiel Tunisien » n° 90 du mercredi 12 décembre 1906, et P. Zeys « Code Annoté » Suppléments de 1906,07, 08, p. 834.
(2) Archives de la Direction de la Sûreté Publique,
que le décret ne concerne pas les portefaix ou Commissionnaires qui se bornent à porter les bagages des voyageurs ou touristes et à les conduire à lhôtel qu'ils ont indiqué ou à leur domicile, sans leur donner d'autre indication.
Les articles 6 et 7 prévoient la tenue d’un registre pour les directeurs ou gérants d'agences de voyage, et le port d’un livret individuel pour les guides. Ce livret, qui doit mentionner les noms el prénoms des touristes qu'ils accompagnent, doit être soumis au visa de la même autorité dans les localités où les touristes séjournent pendant une période excédant vingt-quatre heures.
La profession de guide ne peut être exercée qu’avec une autorisation préalable du Premier Ministre; cette autorisation n’est délivrée que sur l'avis, après enquête, de la Direction de la Sûreté publique.
La demande d'autorisation doit être faite sur papier timbré et doit indiquer les nom, prénoms,date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant. Elle est accompagnée d’un extrait de son casier judiciaire et en outre, s’il est sujet Tunisien, d’un certificat constatant qu'il n’a subi aucune condamnation de l'espèce mentionnée par l’article 8 du décret précité. Cet article décide qu’en aucun cas l'autorisation de tenir une agence de voyage ou d'exercer la profession de guide ne pourra être accordée : 1° aux individus condamnés pour crime de droit commun; 2 aux individus condamnés à
20) pr tee
emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, filouterie d'aliments, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, outrages aux mœurs, excitation de mineur à la débauche, tenue de maison de jeu de hasard, vagabondage et mendicité.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard des individus condamnés pour crimes. Elle cesse cinq ans après l'expiration de leur peine à l’égard des condamnés pour délits, si pendant ces cinq années ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement. Toutefois, nous devons ajouter que, mème en l’absence de toute condamation, les autorisations ne sont jamais accordées aux individus ne jouissant pas d’une bonne réputation et sur lLesquels la police fournit de mauvais renseignements. Mesures excellentes surla légitimité desquelles il serait superflu de s'expliquer.
Les condamnations prévues à l’article 8, lorsqu'elles sont prononcées contre un directeur ou gérant d'agence de voyages ou contre un guide, entraînent de plein droit et pendant le même délai de cinq ans, l'interdiction de tenir ou de gérer une agence de voyages ou d’exercer la profession de guide, à partir du jour où‘les condamnations sont devenues définitives. À DE
Les peines prévues pour infraction au décret du 7 décembre 1906 sont l'amende et l’emprisonnement ; elles varient suivant la nature du délit et
peuvent entrainer le retrait de l'autorisation par arrêté du Premier Ministre.
Ce décret est l’un des instruments importants dont la bonne exécution concourt heureusement au.
maintien de la sécurité publique.
$ 9. — Mesures relatives aux passeports
L'institution du passeport en Tunisie remonte aux premières années de l'occupation française ; elle a été décidée dans l'intérêt de ja sécurité généralo du territoire. En effet, il arrive souvent que,par suite de la sécheresse ou de tout autre événement, un grand nombre d'indigènes quittent leur tribu pour aller s'installer, avec leurs troupeaux, dans des régions moins éprouvées. Si l'autorité ignore ces mouvements, il en peut résulter une situation fort préjudiciable au bon ordre et à la sécurité des campagnes. En outre, il importe que le gouvernement soit renseigné sur les déplacements des indigènes qui quitent temporairement ou sans esprit de retour le territoire tunisien, sur les séjours des Algériens dans la Régence.
C'est pourquoi la circulaire du 45 octobre 1885 (1) prescrit aux Caïds de délivrer des permis de voyage à ceux de leurs administrés qui veulent circuler
(1) V. Zeys, op. cit. Tome II p. 750 ; « Officiel », 1885, 721.
dans la Régence ; il est vrai que les prescriptions qu’elle contient n'existent plus qu’en droit. Dans le même esprit, la circulaire du 6 août 1888 (1) rappelle aux Caïds que leurs administrés ne peuvent quitter leur tribu d’origine sans se munir d’un permis de voyage, que les groupes d’indigènes qui vont s'installer dans d’autres territoires doivent réclamer des passeports, « car il arrive que chacun de ces groupes agit à sa guise, se déplace ou se fractionne sans avertir l'autorité dont il relève ou celle du pays où il s’est installé, ni de ses projets de migration, ni de ses mouvements », ce qui ne laisse pas que de compromettre la sécurité du pays.
De même, la circulaire ministérielle du 2 décembre 1885 (2) décide que les voyages en Algérie ou à l'étranger ne peuvent être entrepris par les indigènes qu'avec un passeport. Cette prescription a de. nouveau fait lobjet du décret beylical du 13 mars 1897 (3), qui édicte des pénalités contre ceux qui partent pour l'étranger sans s’être munis de passeport. Ce texte vise tous les sujets tunisiens, aussi bien les Israëlites que les Musulmans.
Nous ne cilerons que pour mémoire les circulaires ministérielles du 16 mai 1883 et du 2 février 1886 qui ordonnent de n’accorder des passeports
(A) V. Zeys, op. cit. Tome II p. 751 ; « Officiel », 1888, 230. (@) V. Zeys, op. cit. Tome II p. 750 ; « Officiel », 1885, F21. (3) V. Zeys, op. cit. Tome IL p. 751 ; « Officiel », 1897, 157.
pour la Mecque qu'aux individus avant les moyens de faire le voyage. (1)
La circulaire résidentielle du 5 février 1901 informe les contrôleurs civils que, conformément aux ordres reçus de la Porte Ottomane, les autorités tripolitaines exigent des voyageurs venant de Tunisie la production d’un passeport où d'un visa tunisien, et les invite à faire effectuer une surveillance sévère sur les embarquements pour éviter des départs d’indigènes algériens ou tunisiens, non pourvus de passeports réguliers, pour la Tripolitaine et pour Malte. (2: Enfin, le Consul Général de France à Tripoli ayant signalé à la Résidence Générale l'intérêt qu'il v. aurait à ce qu'il fût informé de tous les embarquements de sujets tunisiens munis de passeports réguliers à destination du Vilayet, ce qui lui permettrait d'exercer un contrôle efficace sur nos protégés et d'empêcher les fausses déclarations d'individus qui se prétendent indüment tunisiens et allèguent que la Porte Ottomane leur a retiré leurs pièces d'identité, une circulaire résidentielle en date du 3 mars 1903 (3) a prescrit aux Contrôleurs civils, chaque fois qu’ils viseront un
() Cf. sur ce point P. Zeys, op. cit. Tome II, p. 750 et 751.
(2) V. Zeys, op cit. Année 1901, p. 37. Ces contrôleurs, sauf celui de Tunis, sont délégués pour viser ces passeports à des tination de Tripoli et gratuitement. (Note de la Résidence Générale du 21 février 1901).
(3) V. Zeys, op, cil. Année 1903, p. 239.
passeport délivré à un sujet tunisien à destination de Tripoli, d'en informer notre Consul Général par Penvoi d’un bulletin d'avis.
Quant aux Algériens qui pénétrent en Tunisie sans aucun permis de voyage ou avec des permis périmés, la cireulaire du 6 février 1890 (No 18) presecrit aux contrôleurs civils de les faire arrêter et diriger sur la frontière. Ces dispositions visent spécialement les vagabonds et les individus n’ayant pas de moyens d'existence connus. Mais tout autre est le cas, surtout dans les régions limitrophes de la Régence, des Algériens munis de permis de voyage réguliers pour se rendre en Tunisie, et qui sont souvent amenés, par les nécessités de leur commerce, à prolonger leur séjour sur le territoire tunisien au-delà des délais fixés. Afin de ne pas exposer les voyageurs de cette catégorie à se trouver dans une situation irrégulière, la circulaire résidentielle du 4e Juin (1) autorise les contrôleurs civils à prolonger eux-mêmes, pour un délai maximum de six mois, la durée des permis de voyage délivrés pax les autorités algériennes. La même mesure est d’ailleurs appliquée, à titre de réciprocité, aux Tunisiens voyageant en Algérie et dont les permis seraient périmées,
(1) V. Zeys, op. cit. Année 1901, p. 59.
$ 10. — L'alcoolisme. — La règlementation des débits de boissons el des cafés maures.
« L'alcool est un bouillon de culture pour tous les mauvais ferments qui existent déjà dans un peuple : il multiplie les tendances au crime, au suicide, à la démence, à la violence et surtout à la paresse. » (1)
Et l'alcool a donné naissance à l’alcoolisme, ce nouveau chancre de la société.
Nombreux sont les remèdes emplovés contre l’alcoolisme. Ils ont tous fait l’objet d'ouvrages considérables et les écrivains ont été d'accord pour reconnaître que les plus efficaces sont la prohibition de la vente ou même de la fabrication de l’alcool, la limitation du nombre des débits, l’établissement de droits élevés sur l'acool ou sur les débits. Enfin, de très nombreuses sociétés antialcooliques tentent de louables efforts en vue d’inculquer au peuple tous les maux qu'engendre l’abus. du poison vert.
Il est toutefois un remède dont on ne parle guère et que, souvent, on oublie volontairement, c’est l'action de la police, à laquelle s'ajoute la répression pénale de l'ivresse.
Nous tenterons de démontrer en quoi consiste cette action de la police, car la police ne consiste
() Gide « Cours d'Economie politique » 1909. p. 74.
pas seulement à s'emparer des délinquants pour les déférer aux tribunaux. Son rôle est plus large et plus noble.
L'alcoolisme, dit M. le professeur Valran, « s’est insinué comme un poison perfide à Tunis, à Bizerte, à Sousse, à Sfax et dans la plupart des autres villes à l’intérieur ; ila apparu à la côte, et du littoral il s'avance par ‘infiltration dans les trainées du sillon occidental jusqu'à l’hinterland... L'alcoolisme dans la Régence peut être symbolisé en une forme concrète et suggestive par la bibite à un sou.C'estle débit de la liqueur vénéneuse dansles bas quartiers, dans les enfoncements clandestins, encombrés de masses humaines qui grouillent ou s’'empilent, selon l'heure et la chaleur du jour, dans une atmosphère grasse et ampuantie de relents àcres et congestionnants. Là, pour un sou, dans de petits verres épais, lourds, évidés en dés à coudre, est versé un alcool de grain à peine dédoublé et remonté de je ne sais quel picrate, mixture innomable et brülante qui ràcle la gorge, consume le sang et porte dans tout l'organisme la phtisie. » (1)
C’est un fait: nous qui prétendons porter en Tunisie la civilisation, nous tolérons que l'alcoolisme
(4) V. Gaston Valran, professeur au lycée d’Aix, « Dépèche Coloniale » octobre 1907 : « L’alcoolisme en Tunisie ». Get article a été reproduit dans le journal « Le Tunisien » du 24 octobre 1907.
y prenne les proportions d’un péril national et nous avons la naïveté de croire que le Coran suffit à retenir le Musulman tenté par lalcool !
Or, en présence de cette maladie antisociale, que fait-on ? On secontente de combattre l'alcoolisme par l'éducation morale. Plusieurs groupes, dont la Société tunisienne antialcoolique, répandent la bonne parole dans des conférences populaires.C'est bien, mais c’est insuffisant. Il est difficile de lutter en faisant simplement appel à l'hygiène, à l’économie, dans les milieux indigènes. Cet enseignement porte à peine ses fruits dans la Métropole, et l’on veut qu'en Tunisie, où le peuple est en général ignorant, il opère le miracle de supprimer l'alcoolisme ! Ce qu'il faut détruire, c’est la cause du mal. Morte la bête, mort le venin. Le seul remède efficace, c’est la suppression de la vente de l'alcool en Tunisie. M. le professeur Alglave n’admet pas cette opinion et il dit, en prenant comme exemple les Etats- Unis, que le plus grand nombre de fous se trouve dans les Etats qui se sont interdits la vente de l’alcool, parcequ’on vend de l'alcool en fraude.
« Quand on est incapable d'empêcher une chose, dit-il, si on l’interdit, on ne fait qu’établir l’hypocrisie et probablement un plus grand mal. Che:chez à restreindre, si vous ne pouvez empêcher, car si défendez absolument, la consommation clandestine se substituera à la consommation ostensible, et les résultats seront pires. En France, tous les règlements sur la prostitution ont les mêmes résultats
que les règlements américains sur l'alcool; on se dérobe naturellement aux réglements trop rigoureux. Plus l'Administration est dûre, et plus on fait ce qu'on peut pour éviter les visites sanitaires et les brutalités policières (D ».
Nous ne pouvons suivre l’éminent professeur dans cette théorie. Le dernier mot doit appartenir au législateur qui, en cette matière, fait tout son devoir en usant de sévérité.
En Belgique et en Suisse, des lois ont prohibé la vente de l’absinthe ; récemment, un projet de loi en ce sens a été déposé en France ; mais nous doutons fort qu'il aboutisse, en présence des mœurs politiques actuelles.
Cependant, si les pouvoirs publics se sentent impuissants à interdire purement et simplement la vente de l’alcool, ils peuvent avoir recours à d’autres remèdes comme l'établissement de droits 'élevés sur l’alcool ou sur les débits. ou la limitation du nombre des débits de boissons. |
En Tunisie, les droits de consommation ne sont que de 125 francs par hectolitre d'alcool pur, alors qu'ils devraient être plus élevés qu’en France, la Tunisie étant — on ne saurait trop le répéter — un pays de colonisation. Encore faudrait-il triompher des résistances certaines des vil'culteurs.
(1) Cours public de législation financière de M. le professeur Alglave, à la Faculté de droit de Paris. « Les impôts »., Année 4908-1906.
Le Gouvernement pourrait encore prendre le monopole de la fabrication, comme en Suisse, et même celui de la vente, comme en Russie, où l'Etat vendl’eau-de-vie dans ses bureaux comme chez nous le tabac. Cette réforme ne pourrait aboutir en France, où les bouilleurs de crû et les débitants d’alcool, c’est-à-dire près d’un million et demi de citoyens, sont assez forts pour défendre ce qu’ils appelent leurs droits. Mais, en Tunisie, on devrait bien tenter cette réforme.
Reste la limitation du nombre des débits. Ce moyen est employé dans plusieurs pays, notamment en Hollande ; il a figuré dans plusieurs projets de loi en France. « Mais la puissance électorale des marchands de vin l’a fait toujours échouer, encore qu’on ait essayé de les désarmer en ne procédant que par extinction, ce qui aurait pour résultat de favoriser les survivants en leur conférant une sorte de monopole. » (1)
En Tunisie, on a règlementé l'exploitation des débits de boissons, et la corporation des vendeurs d'alcool, qui constitue par elle-mème un danger pu- - blic autant que l'alcoolisme, a été sensiblement réduite. Bien entendu, il ne s'ensuit pas qu'il y ait à attendre grand chose de cette réforme, au point de vue de la limitation de l’alcoolisme ; mais enfin elle a contribué à restreindre la contagion. HR
4) Ch. Gide. op. cit. p. 751. ; À
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L'attention du Gouvernement tunisien avait été appelée, à l'occasion de diverses affaires pénales, sur les inconvénients que présentait l'augmentation continue du nombre des débits de boissons et sur les conséquences fâcheuses que le développement de l’alcoolisme dans les milieux indigènes ne peut manquer d’avoir sur la criminalité. Justement préoccupée de cette situation, l'Administration s'était demandée s’il convenait d’ÿ remédier en adoptant des mesures énergiques. L'alcoolique, en effet, constitue un danger par ses actes où par ses menaces, soit pour lui-même, soit pour autrui. (1) Les statistiques judiciaires signalent que la plupart des crimes et des délits sont causés par l’alcoolisme ; nous ne parlerons pas de la folie, du suicide, de l’abrutissement, des maladies et de la dégénérescence qu'entraine l’abus de lalcool. (2)
Dans la doctrine et la jurisprudence, on distinque généralement l'alcoolisme de l'ivresse. Au point de vue de la criminalité, ces deux fléaux sont également puissants.
En Tunisie, l'exploitation des débits de boissons est réglementée par l'important décret du 13 janvier
(1) V. Bulletin de la Sociétè Générale des prisons. 4907 T. 31. -p. 413.
@) V. l’article que nous avons publié dans le journal « La Volouté » du 14 mars 1909. « L’alcoolisme et la Tunisie ».
1898 (1). Cet instrument établit une règlementation uniforme sur l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons dans toute la Régence. Il décide que nul ne peut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation de rAdministration Générale. On voit immédiatement combien grande est la portée de cette mesure, puisque l’Administration est seule juge de l’opportunité qu'il peut y avoir à ouvrir un débit. Cest dire que tous les gens condamnés ou seulement suspects de mauvaises mœurs verront leurs demandes rejetées, pour le plus grand bien de la paix et de la santé publiques.
Aux termes du paragraphe 2 de l’art. Le du dit décret, les présidents des municipalités, des commissions mupicipales et des commissions de voirie sont désignés pour recevoir les demandes en autorisation présentées en vue de l'ouverture des débits de boissons alcooliques. Les arrêtés d’autorisation d'ouverture et de mutation des débits sont établis par la Direction de la Sûreté Publique, au vu du dossier préparé et transmis par les contrô-. leurs civils ou par les présidents de municipalités, conformément aux prescriptions édictées par le Secrétariat général du Gouvernement dans sa circulaire du 31 janvier 1898.
(1) V. Zéys, op. cit. Tome I, p.206 ct s.
Depuis 1901, le droit de timbre des arrêtés d’autorisation, qui était de 1 fr. 80, a été porté à G fr. 20 dont 5 francs représentant la taxe spéciale de l’assistance publique. Ils sont centralisés entre les main du Directeur de la Sûreté publique ; l’approvisionnement initial est constitué par les soins du Receveur principal des Contributions diverses sans paiement des droits et contre un récépissé du Directeur de la. Sûreté, qui tient lieu des formules dans la situation du magasin général ; les approvisionnements ultérieurs sont faits contre argent comptant au bureau des Contributiions diverses et de l’Enregistrement, à Tunis.
La demande d’autorisatign doit indiquer 1° les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du demandeur ; 2% la situation exacte du débit ; 3 à quel titre le demandeur doit le gérer et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu. Elle doit être accompaonée du dépôt par le demandeur d’un extrait de son casier judiciaire ou, s’il est indigène, d'un certificat constatant qu'il n’a subi aucune condamnation de l'espèce mentionnée à l’art. 1e, Cet article décide qu'aucune autorisation d'ouvrir un débit de boissons ne pourra être accordée : 1° aux individus condamnés pour crimes de droit commun ; 20 aux individus condamnés à lemprisonnement pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrages publics à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue de mai-
sons de jeu de hasard, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé. L’incapacité est perpétuelle à l'égard des individus condamnés pour crimes ; elle cesse cinq ans après l'expiration de leur peine à l'égard des condamnés pour délits si, pendant ces cinq années, ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement.
Aux termes de l’art. 5 : « Les mêmes condamnations lorsqu'elles seront prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraineront de plein droit et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit à partir du Jour où les dites condamnations seront devenues définitives. La même interdiction atteindra aussi tout débitant condamné à un emprisonnement de plus de trois jours pour ivresse publique. » Enfin, dans un esprit de sage prévoyance et pour bien marquer toute l'importance de cette réglementation au point de vue de la sécurité publique, l'alinéa final de cet article dispose : « Le débitant interdit ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu'il exploitait, même comme attaché au service de celui auquel il aurait cédé, ou par qui il ferait gérer le dit établissement, ou dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint, même séparé ou divorcé. »
Les débitants ne peuvent employer sans autorisation, dans les établissements qu'ils exploitent, des
= où —
femmes ou filles. Ceux qui sont en instance d'auto risation doivent joindre à leur demande l’état-civil des personnes, femmes ou filles, qu'ils veulent employer. D'ailleurs, l'autorisation doit mentionner nominativement celles des personnes qui sont admises à servir dans le débit de boissons. Toutefois, les parentes ou alliées en ligne directe du débitant sont autorisées de droit D'autre part, l'autorisation ne peut jamais être accordée aux femmes ou filles mineurs de vingt-et-un ans, autres que les parents ou alliées en ligne directe du débitant.
Enfin, comme nous le verrons au chapitre qui traite de la réglementation de la prostitution, il est formellement interdit à tout débitant de recevoir dans son établissement, sous quelque prétexte que ce soit, des femmes ou filles notoirement connues pour se livrer à la prostitution. À notre avis, cette disposition semble injuste, en ce sens que les petits débitants, c’est-à-dire les tenanciers de bars, sont impitoyablement poursuivis lorsqu'ils ne la respectent pas, alors que les propriétaires et gérants de grands cafés ne sont jamais inquiétés. Et pourtant, celles qu’on est convenu d’appeler les « demi-mondaines » sont aussi dangereuses au double point de vue de la santé et de la sécurité publiques que les filles vulgaires. Mais les mœurs sont souvent plus puissantes que les lois, et il suffit qu'au mot Bar le débitant ajoute l'épithète Américain, qu'il décore luxueusement l'intérieur de son établissement et qu’il y reçoive des femmes coiffées de chapeaux
extravagants au lieu de filles en cheveux, pour qu'aussitôtil jouisse de l’immunité la plus complète ! Selon que vous serez puissant...!
Afin que toutes les garanties désirables en vue de la salubrité, de l'hygiène et de la sûreté publiques soient obtenues, la circulaire du 31 Janvier 1898 prescrit aux présidents des municipalités de communiquer pour enquête et renseignements, chacune des demandes d'autorisation à l'autorité de police de leur ville, laquelle doit la leur retourner avec un rapport aussi Circonstancié que possible sur la moralité, la conduite:et les antécédents du demandeur et du personnel domestique soumis à l'agrément de l'Administration Générale. Les dossiers complets de ces demandes en autorisation sont ensuite transmis à la Direction de la Sûreté Publique qui statue.
Les infractions aux dispositions du décret de 1898 sont sévèrement réprimées. En 1898, 42 condamnations ont été prononcées par le Tribunal correctionnel de Tunis. De 1898 à 1908, 268 condamnations relatives aux cabarets l’ont été par les t'ibunaux correctionnels de Tunis et de Sousse. Enfin, pendant la même période décennale, les tribunaux de simple police de ces deux arrondissements judiciaires ont enregistré 2962 condamnations pour ivresse manifeste. (1)
Au début de ce paragraphe, nous disions que la
(1) Statistiques décennales établies par les Parquets de Tunis et de Sousse (1898-1908). Archives.
police pouvait exercer une action salutaire sur l'alcoolisme. En effet, l’art. 1 du décret du 43 janvier 1898, comme nous l'avons vu, décide que nul ne peut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons, sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Administrationgrénérale. Eh bien, la Direction de la Sûreté publique, chargée de l’application de ce décret, ne devrait pas hésiter à refuser toute autorisation nouvelle. Elle arriverait ainsi à la suppression d’un grand nombre de débits de boissons par voie d'extinction (1). Cette mesure serait justifiée par ce fait que les pouvoirs publics doivent veiller au maintien de Ja santé publique, surtout en raison du climat de la Tunisie. Et certes, dans la Régence, celte action peut être facile et rapide. Déjà, en 1901, le Gouvernement du Protectorat s'était ému, à l’occasion de certaines affaires pénales, de l'augmentation des débits de boissons et des progrès de l’alcoolisme. En Algérie, le même état de choses avait décidé le Gouverneur général à proposer des mesures énergiques qui donnèrent naissance au décret présidentiel du 25 mars 1901. Aux termes de ce document, il ne peut jamais y avoir dans une commune d'Algérie plus d’un débit
(1) D’après une statistique en date du 1er juillet 1909, il existe en Tunisie 1357 débits de boissons. Les villes qui en comprennent le plus grand nombre sont : Tunis 473, Bizerte 122, Sfax 88, Sousse 83, La Goulette 55, Hammam-Lif 37. Archives de la Direction de la Sûreté publique.
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de boissons par 300 habitants européens agglomérés. La question de l’extension de cette disposition à la Tunisie avait été mise à l'étude ; mais, en attendant l'intervention d’une solution définitive, on prit certaines mesures pour prévenir l’aggravation de la situation que nousavons signalée. Le Gouvernement Tunisien décida, en effet, dans une circulaire du 23 septembre 1901 (1) qu’en principe il ne serait plus délivré d’autorisations nouvelles dans les localilés « où la proportion de un débit par 200 habitants européens agglomérés est déjà dépassée, et que, dans les localités où cette proportion n’est pas atteinte, il ne serait donné suite qu'aux demandes justifiées, tant par les garanties des postulants que dans l’intérèt du public. » s Il est évident que cette mesure est excellente en ce sens qu'elle met un frein à la venue et à l’établissement en Tunisie de ces : gens, aventuriers de boulevards, de carrefours, sans métier ni foyer, qui font profession d'exploiter [es penchants intimes de la nature humaine, qui cherchent, sur les marchés du vice disponibles dans les contrées neuves, une clientéle naïve, fruste, facile à griser avec des plaisirs inaccoutumés et à bon marché. » (2) Quant aux indigénes, ils fréquentent un genre d'établissement spécial, le café maure. Les cafés mau-
ou es N :
(4) V. Zeys. op. cit. Supplément de 1901, p. 76.
(2) Gaston Valran, art. déj. cit.