‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 34 sur 57 · NOUS · texte numérisé non relu

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res pullulent en Tunisie. À Tunis même, la ville arabe en est dotée de plusieurs centaines. D’après une statistique du 1e juillet 1909, dressée par les soins de la Direction de la Sûreté publique, les cafés maures sont au nombre de 1207. On en compte 420 dans le contrôle de Tunis, 211 dans celui de Sousse, 82 dans celui de Souk-el-Arba, 70 dans celui de Sfax, Co dans celui de (abès, 64 dans celui de Bizerle ; 275 cafés se répartissent dans les contrôles de Béja, de Gafsa, de Grombalia, de Kairouan, du Kef, de Maktar, de Tala; enfin, il en existe 20 en territoire militaire. (1)

Il ne peut être question de les supprimer, tant est oerande la place qu'ils occupent dans la vie de l’indigène.

Les autorisations relatives aux cafés maures sont délivrées par les présidents des municipalités, des commissions municipales et des Commissions de voirie, saus paiement d'aucun droit, lorsqu'elles intéressent des indigènes tunisiens. Lorsqu’élles concernent des musulmans ou israëlites d’autres nationalités, protégés étrangers, algériens, tripolitains, marocains, etc., elles sont délivrées par la Direction de la Sûreté publique ; dans ce cas, elles sont assujetties au droit de timbre de 1 fr. 20 qui est perçu dans les conditions prévues par la circulaire précitée du 20 Janvier 1898.

(1) Archives de la Direction de la Sûreté publique.

Bien que « le fait de s’adonner à l'ivresse porte atteinte à leur honneur, car il est contraire à leurs mœurs et les pousse même à se livrer à des actes regrettables », les indigènes consomment une grande quantité d'alcool, et quel alcooi ! Dans le sud, à Sfax, à Kerbenah, à Djerba, on voit des indigènes ivres de vin de palmier. Dans les cafés maures, ils boivent un alcool innommable ; de plus en plus, ils prennent goût à l'absinthe. En outre, à l'alcoolisme s’ajoute le chirisme.

« L'indigène fume le kif, c'est-à-dire le chanvre, soit en le mélangeant avec du tabac, soit seal dans de petites pipes ad hoc, dont il aspire cinq à six bouffées. IL emploie aussi souvent la « Chira », qui contient la partie active du chanvre. On peut dire en somme, que la chira est au kif ce que l’alcool est au vin. Pour fumer la chira, on se sert d’un narghilé spécial, qui reste au milieu du groupe des fumeurs; chacun d’eux aspire ainsi une ou deux bouffées. La chira produit une intoxication Comparable à celle de l’alcool. Il y a un chirisme chronique, comme il y à un alcoolisme chronique. » (1) Cette chira ou hachich, qui jouit de propriétés excitantes, énivrantes et narcotiques, cause de tels ravages dans la population indigène, qu’un décret du 7 juin 1900

(1) Docteur A. Loir : « Les conditions sanitaires et l'hygiène en Tunisie » dans la « Revue Générale des sciences pures et appliquées » (n° spécial consacré à la Tunisie) p. 112 et s. 1907.

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(À) est venu en prohiber l'importation, la circulatioti, la vente, l’usage et la détention.

Malgré la sévérité des pénalités encourues par les délinquants (six mois de prison et 1.000 fr. d'amende en cas de récidive) les contrebandiers et les fumeurs de chira sont encore très nombreux ; ce sont en général des repris de justice, qui sont recherchés activement par les agents de la Sûreté publique et ceux des Monopoles ; à Tunis, leur surveillance incombe à une brigade spéciale d'agents en civil. La consommation de la Chira se fait surtout dans les cafés maures. L'art. 4 du décret précité décide que tout débit de boissons dans lequel auront été découverts soit de la Chira, soit une ou plusieurs pipes à chira ou autres accessoires destinés spécialement à la consommation de cette substance, sera immédiatement fermé, «à moins qu'il ne soit démontré que l'infraction a été commise par un consommateur ou

un client, à l’insu du tenancier de l'établissement et

de ses serviteurs.» D’Octobre 1908 à Juillet 1909, la brigade chargée de la surveillance des fumeurs et détenteurs de chira a déféré aux tribunaux français et indigènes une centaine de repris de justice surpris en flagrant délit de détention ou d'usage de Chira. (2)

() V. Zeys « Code annoté » Tome I p. 309.

(2) Note du 15 juillet 1909. Archives de la Direction de la Sûreté Publique.

Comme on peut s'en rendre compte, les cafés maures nécessitent des visites fréquentes de la part des agents de la Sûreté. La surveillance doit être d'autant plus active que le prolétaire indigène, déjà physiquement appauvri par des tares originelles, est porté à la consommation de l’alcoo!l et de la chira ; il mérite donc une protection toute particulière et cette protection doit s'exercer par une répression sévère à l'égard des vendeurs de poison. Les mesures répressives doivent être également énergiques à l'égard des indigènes qui s’adonnent à l’alcoolisme et au chirisme, afin qu'ils se pénètrent bien du but poursuivi par les pouvoirs publics. Aussi saisit-on bien la portée des circulaires da 10 Août 1899 et du 25 Janvier 1903 (1) adressées aux Caïds et les invitant à défendre aux indigènes d’aller s’enivrer dans les débits de boissons, à infliger administrativement des peines de prison aux contrevenants et à déférer enfin, sous escorte, à la Section d'Etat, les récidivistes, «tout en indiquant, dans leur rapport, les faits à leur charge afin que leur cas soit exposé à son Altesse et que les peines qu’ils méritent leur soient infligées. » :

Nous n'insisterons pas sur les conséquences désastreuses de lalcoolisme, véritable chancre social parmi les indigènes. [l appartient au Gouver-

(1) Circulaire du 10 août 1899. No 43, Archives du Secrétariat Général du Gouvernement Tunisien. — Circulaire du 95 janvier. 4908. Zeys, op. cit. Supplément de 1903, p. 295,

nement du protectorat de sévir avec la plus grande énergie.

En ce qui concerne les Européens, Le décret du 13 janvier 1898 peut donner de bons résultats au point de vue du bon ordre et de la décence publique ; malheureusement, il ne sert à rien contre l'alcoolisme. Limiter le nombre des débits de boissons est aussi une mesure excellente, mais peu efficace pour enrayer ce fléau. Le seul vrai remède consiste dans la prohibition de la fabrication et de la vente des boissons alcooliques en Tunisie.

Tous ceux qui se sont occupés de cette question ont été unanimes à constater les ravages effrovables de l'alcoolisme dans la population européenne. Dans ce pays chaud, où l’on devrait presque com plètement s'abstenir de boissons qui contiennent une forte proportion d'alcool, les fabricants répandent leurs produits si nuisibles à la santé. IIS empoisonnent le peuple, ils tuent nos compatriotes et parmi eux beaucoup de colons, ces forces vives du pays. Et il n’existe aucune loi pour interdire leur commerce criminel !

Le docteur Loir a écrit: « L’alcoolisme est ici une plaie terrible, et les alcooliques ne fournissent pas une longue carrière. Une habitude néfaste de beaucoup de colons est l'usage des boissons alcooliques prises sous le nom d’apéritif, et spécialement d’absinthe. Ceux qui en usent perdent vite tout appétit ; ils sont éminemment sujets aux fièvres

paludéennes, aux diarrhées et aux insolations ». Cette habitude n’est pas faite pour assurer le succès de la colonisation, car comment le colon dirigerat-il son exploitation, s’il est miné par la maladie ou dévoré par la folie ! Il ne peut s'agir d'approuver ici la théorie lamentable du « laisser faire, laisser passer », sinon les efforts tentés par le Gouvernement du Protectorat seront stériles.

Et nous voici en présence d’un singulier spectacle : d’un côté l’on cherche à développer l’instruction parmi les indigènes, et de l’autre on tolère qu'ils s’empoisonnent ! À ce point de vue, — surprenante constatation, — nous nous sommes laissés donner une leçon par les Anglais eux-mêmes, qui n’ont pas craint d'interdire dans leur colonie du Basutoland la vente de l'alcool. (1)

Il est urgent qu’une loi, dont la nécessité inéluctable se fait sentir chaque jour davantage vienne répondre à ce cri d'alarme.

(1) V. Cours public de M. Leseur, professeur à la Faculté de Droit de Paris. « Le problème foncier dans les Colonies ». 1908-1909. |

S 11. — Le règlement sur les logeurs et fondoukiers.

La règlementation de la profession de logeur en garni fait l’objet du décret du 21 novembre 1897 ; (1) elle a été dictée par l'intérêt supérieur de la sécurité publique. Conçu en termes formels, ce décret ne renferme aucune distinction entre les Européens et les indigènes. Il concerne les aubergistes, maitres d'hôtel garni, logeurs en garni, tenanciers de café ou de fondouk, (2) et oblige tous ceux qui veulent exercer cette profession à en faire préalablement la déclaration à l’autorité de police du lieu où ils ont l'intention de s'établir.

L'article 2 considère comme logeurs de profession toutes personnes qui louent en garni tout ou partie de leur maison dans les termes et délais-en usage pour les locations en général, ou qui logent en chambrée, à la nuit, à la semaine ou au mois, soit en garni, soit dans des cafés ou dans des fondouks. Il ne saurait donc y avoir de confusion ; par

(1) P. Zeys, op. cit. p. 566 ; «Officiel Tunisien », 1897, 649.

(2) «Est réputé « fondouk » tout immeuble loué où sousoué en totalité ou en partie, en garni ou non, à la journée, à la semaine ou au mois, dans lequel les éviers, bouches d’eau, cuisines et latrines sont à l'usage commun des locataires. » (Article 11 du décret du 25 juillet 1904, règlementant les fondouks situés à l’intérieur du périmètre communal de unis): V. Z6y8, op. cit. “ de 490%, p. 498.

conséquent, on ne devra pas considérer comme telles les personnes qui louent accidentellement à des personnes sédentaires les appartements de leur maison qui excèdent leur besoins, ni les sagesfemmes à l'égard des femmes enceintes qu elles reçoivent chez elles. (1)

Outre la déclaration préalable à l’autorité de police du lieu où ils veulent s'établir, les logeurs de profession sont encore soumis aux formalités suivantes : a) indication dans la déclaration des nom, prénoms, profession et domicile du déclarant, du nombre de chambres destinées à être louées en garni, de l'étage, et. du nom du propriétaire de la maison (2) ; b) obligation de placer au-dessus de la porte d'entrée, une enseigne ou un tableau très apparent indiquant en gros caractères, soit le nom de l’aubergiste ou de l’hôtel, soit que tout ou partie de la maison est loué en garni; c) obligation d'exiger des personnes venant loger chez eux et dès leur arrivée, la rédaction d’un bulletin individuel compor-

(1) Note circulaire du Directeur de la Sûreté publique du 26 novembre 1897. Archives de la Direction de la Sûreté publique.

(2) Ces indications doivent être mentionnées sur le récépissé délivré au logeur à la suite de sa déclaration. (Ge récépissé doit être renouvelé à chaque changement de domicile). Elles doivent également figurer dans la souche du récépissé. Les récépissés délivrés sur formules à souches timbrées au timbre de dimension (0,30) sont mis à la disposition de l'autorité de police compétente ; le montant doit être adressé à la Direction de la Sûreté publique.

tant leurs nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance, domicile habituel, le lieu d’où elles viennent et celui où elles vont, ainsi que la date de leur entrée ; de transcrire immédiatement sur un registre côté et paraphé à chaque feuille par le commissaire de police ou le chef de poste, toutes les indications portées sur le bulletin et de les compléter par la mention de la date de sortie dès le départ des voyageurs ; de présenter cé registre à toute réquisition des agents «de l’autorité, de le soumettre le 4x de chaque mois au visa du Commissaire ou du chef de poste de police et de déposer au bureau de cette autorité les registres remplis ; enfin, obligation pour le logeur qui cesse sa profession de faire au bureau de police du lieu le dépôt de son registre et du récépissé de sa déclaration.

Les formalités imposées aux voyageurs et personnes logeant en garni consistent dans la rédaction du bulletin dont il est question ci-dessus. L'article 9 permel toutefois au voyageur illettré de dicter au logeur les indications à mentionner sur le bulletin. Les bulletins sont de deux sortes ; les uns sont utilisés par les logeurs ne recevant chez eux que des Européens, les autres par ceux ne logeant que des - indigènes.

Le décret de 1897 punit d'amende et, en cas de récidive, d'emprisonnement, ceux qui ne se conformeront pas à ses dispositions ; il stipule également que le logeur convaincu d’avoir logé pendant plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant cé

séjour, aurait commis un crime ou un délit sera, sila négligé d'exiger du coupable la rédaction du bulletin individuel d'identité, civilement responsable des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui le crime ou le délit aurait causé quelque dommage.

Cette excellente réglementation, inconnue avant la création d’une direction de la Sûreté publique, a été heureusement complétée, au point de vue de l'hygiène publique, par le décret du 25 juillet 1904 qui vise les fondouks situés à l’intérieur du périmètre communal de Tunis.

$ 12. — La règlementation des bureaux de placement.

Les bureaux de placement sont des établissements qui se chargent, moyennant rétribution, de «procurer des ouvriers ou des domestiques aux patrons qui en cherchent ct du travail aux ouvriers et domestiques qui en manquent. »

Pourquoi alors est-il avéré que la classe ouvrière peut souffrir de l’existence de tels établissements ? Ne doit-on pas considérer cette institution comme ün bienfait social, en raison même du but auquel elle répond ? L'expérience a montré, au contraire, que des abus peuvent se commettre dans cette industrie, en considération de la facilité avec laquelle les ouvriers se laissent exploiter ; et cette exploitation est particulièrement péniblé quand elle

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se produit au moment où affluent les immigrants et où le chomage les menace de la misère, Ces motifs suflisent à justifier les mesures de surveillance relatives aux bureaux de placementetla subordination des bureaux payants à une autorisation administrative et à certaines conditions.

C'est au décret du 50 juin 1904 qu'est due la réglementation des bureaux de placement (1).

Nul ne peut tenir un bureau de placement, « sous quelque titre, et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit », sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation du Premier Ministre. Un délai de trente jours, à dater de la promulgation de ce décret, était accordé aux tenanciers pour se pourvoir de cette autorisation.

L'autorisation est personnelle au demandeur et pour un local déterminé. Si le tenancier d'un bureau de placement veut changer de local, il doit adresser une nouvelle demande, accompagnée d’un plan du nouveau local ; le transfert du bureau ne peut être opéré que si l’autorisation est accordée.

La demande à fin d'autorisation se fait sur papier timbré et doit indiquer : 1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du demandeur ; 2’ les conditions dans lesquelles il se propose d’exercer son industrie. L’Administration

(1) P. Zeys, op. cit. Supplément de 1904, p. 417, « Officiel Tunisien »; 4904, 608.

exige, en outre: 4° un extrait de son acte de naissance et de son casier judiciaire ; 2’ un plan du local où il se propose d'établir son bureau, local qui devra présenter toutes les conditions nécessaires au point de vue de l'hygiène, de l’ordre et de la morale.

Aucune succursale ne peut être établie par les tenanciers de bureaux de placement, ni dans la ville où ils sont autorisés ni dans aucune autre localité ; en outre, il leur est défendu de se substituer des gérants.

L'article 5 du décret de 1904 édicte surtout une mesure de police. Il ordonne, en effet, à ceux qui vivent de l’industrie qui nous occupe, de tenir un registre côté et paraphé sur chaque feuille par Le commissaire de police chargé du Service administratif, et soumis au visa de ce fonctionnaire du 4e au » de chaque mois. « Ce registre, qui sera présenté à toute réquisition des agents de l'autorité, ne devra contenir aucun renvoi, rature, grattage ou interligne, et sera constamment tenu à jour. » Aucune personne ne peut être placée sans avoir, au préalable, été inscrite sur ce registre. |

Afin que ne se renouvellent pas les abus autrefois commis par les tenanciers de bureaux de placement, le décret du 30 juin 1904 fixe les droits qu'ils pourront percevoir. Le droit d'inscription est de cinquante centimes et il ne doit être perçu qu’une seule fois; quant au droit de placement, il ne

peut dépasser 10 0% ; ilest prélevé sur le premier mois de salaire où d’appointements touchés en espèces par la personne placée; le placeur ne peut donc l’exiger sur l’éveluation approximative de la nourriture ou des étrennes dont pourrait bénéficier cette personne. S'il s’agit d’une place obtenue pour une durée inférieure à un mois, le droit de 10 c/ n'est perçu que sur les gages des journées de travail effectuées. Toutefois,le droit de placement n’est dù que si le placeur procure un emploi et encore ne lui est-il définitivement acquis que huit jours après la prise en possession de cet emploi. (1) En même temps qu'il décide que le tarif du droit de piacement ne pourra, en aucune façon, être modifié par le placeur, le décret de 1904spécifie qu’aucune autre somme ne pourra être exigée. En outre, il oblige le tenancier à délivrer gratuitement à chaque personne inscrite sur son livret, et au moment même de l'inscription, un bulletin à souche portant le numéro d'ordre de l'inscription, les conditions du tarif fixé et la quittance de la somme perçue soit à titre d'inscription, soit à titre d'avance sur le droit de placement. Cette avance doit être restituée dès que celle-ci en fait la demande, à condition, bien entendu, qu'elle renonce à être placée par l’entre-

(1) « Le montant du droit de placement indiqué au bulletin pourra toujours être payé au placeur par le maître ou patron et imputé sur les gages ou salaires de la personne placée. » (Article 10.)

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inise du bureau où elle s’était fait inscrire. Si le placeur refuse le remboursement de la somme réclamée, le commissaire de police chargé du service administratif est saisi sans délai et dresse procèsverbal.

Il est rigoureusement interdit aux tenanciers de bureaux de placement de donner à boire, à inanger et à loger dans le local où est établi le bureau; d'annoncer soit sur leur registre, soit sur des tableaux ou affiches, soit par tout autre moyen de publicité, des places qu'ils n'auraient pas mandat de procurer; d'employer des manœuvres tendant à faire croire à un placement qui ne serait pas sérieux, ou ayant pour but d'inciter les ouvriers ou serviteurs à quitter leur place,dans l'espoir d’une nouvelle rétribution. Ces diverses prescriptions n’ont pas été édictées sans droit; de très graves abus avaient été commis par des placeurs peu scrupuleux, qui augmentaient leurs bénéfices grâce à des procédés qui, sans être toujours délictueux, étaient réprouvés par la morale et le droit naturel.

De même, dans le but d'empêcher que ces établissements ne se transforment en agences de prostitution, le décret de 1904 fait défense à tout placeur de se prêter à aucune manœuvre contraire aux mœurs, et surtout d'envoyer des mineurs dans des maisons où chez des individus mal famés ; sil s’agit de personnes majeures, elles doivent être avisées.

L'article 14 énumère les individus à qui lPautori-. sation de tenir un bureau de placement doit être

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= 939 refusée ; ce Sont ceux Condamnés pour crimes de droit commun et ceux condamnés à l'emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, aux mœurs ou à la morale publique, excitation de mineur à la débauche, tenue de maison de jeu de hasard, vagabondage, mendicité, falsification de denrées alimentaires.

L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus condamnés pour crimes ; elle cesse cinq ans après l'expiration de leur peine à l'égard de ceux condamnés pour délits si, pendant ces cinq années, ils n'ont encouru aucune condamnation Correctionnelle à l'emprisonnement. Si ces condamnations sont prononcées contre un placeur, elles entraînent de plein droit, et pendant le même délai, l'interdiction de tenir un bureau à partir du jour où elles sont devenues définitives. Enfin, le tenancier d’un bureau de placément condamné à un emprisonnerment de plus de cinq jours pour contravention au décret du 30 Juin 1904 est également frappé d’incapacité pendant cinq ans.

Les mineurs non émancipés et les interdits ne: peuvent être autorisés à tenir un bureau de placement. D'où il résulte que si le mineur rentre en tutelle, par suite de la révocation de l'émancipation (Art. 486 du GC. C.) le retrait de l'autorisation a lieu

- de plein droit.

Signalons enfin l'interdiction pour tout placeur d'employer dans son bureau, sans l’autorisation,

une personne quelconque, et l'obligation de se mtünir d’une nouvelle autorisation en cas de mutation dans le personnel.

Le législateur a édicté des peines sévères contre les infractions relatives à la règlementation que nous venons d'étudier. Tout individu qui ouvre un bureau sans autorisation est puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 200 francs ; en cas de récidive, la peine peut être élevée de un à trois mois et l'amende de 50 à 500 francs. Tout tenancier qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la tenue du registre d’inscription et de placement, quiemploie des personnes dans son bureau, sans autorisation, qui pratique des manœuvres dolosives ou contraire aux bonnes mœurs à l’égard de ses clients, est puni d’une amende de 11 à 45 francs et d’un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l’une de ces deux peines seulement. Bien entendu, des poursuites correctionnelles pour escroquerie ou attentats aux mœurs peuvent toujours être engagées : de mème, ces peines sont indépendantes des restlitutions et dommages-inté- ‘rêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au placeur.

Telle est la règlementation que nous devons au décret du 30 Juin 1904. Evidemunent, elle n’est pas parfaite ; des abus se commettent encore, les personnes ayant recours aux offices desplaceurs n’osant pas toujours se plaindre. Mais, par le fait que les bureaux de placement sont soumis à la surveillance

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de la police, l'exploitation dont étaient autrefois victimes les serviteurs à gages et les salariés se produit difficilement. Le décret de 1904 était nécessaire aussi bien au point de vue social qu’au point de vue de la sécurité publique. Mais cela ne l’a pas empêché de consacrer une institution qui est mauvaise en soi «attendu, à dit M. Millerand, qu’elle prélève ses bénéfices sur les ressources des malheureux, et que ces bénéfices croissent en raison directe de l'intensité du chômage. » (1)

$ 13. — Mesures relatives aux loteries et à la tenue des maisons de jeux de hasard.

Avant l'établissement du Protectorat, les jeux de hasard et les loceries n'étaient pas considérés comme des délits en Tunisie ; ils y jJouissaient de la liberté la plus absolue. Tolérance fâcheuse dont le gouvernement tunisien ne devait pas tarder à apercevoir les inconvénients. Il mit fin à cette situation en promulguant le décret du %3 juillet 1884. (1) Les motifs invoqués par le législateur valent la peine d’être rapportés : « Nous avons appris que, depuis quelque temps, des maisons de jeux s'étaient établies à Tunis et dans la Régence ; certains individus, de la moralité la plus perverse,

(1) Cf. Journal Officiel, 1904, p. 870 (Sénat). (6) P. Zeys, op. cit. Tome I, p. 492. N° 746,

stationnent mème dans les rues et places publiques, afin d’exciter les passants à engager avec eux des parties où la bonne foi est dupe de leur adresse. Le jeu est un vice condamné par toutes les religions, et Dieu dans ses lois l'a présenté comme une passion funeste ; un bon crovant doit non seulement s'abstenir du jeu, mais s’écarter de ceux qui S'Y livrent. En ne s’y laissant pas entrainer, il évitera les dangereuses conséquences de ce vice qui sont la paresse, les déréglements et la ruine. Nous avons voulu remédier à cet état de choses qui, s’il devait durer, constituerait un danger sérieux pour nos sujets ; c’est pourquoi nous avons édicté les dispositions suivantes auxquelles tous les habitants de ja Régence devront se conformer à l’avenir ».

Et le décret menaçait de peines sévères ceux qui tiendraient des maisons de jeux de hasard ainsi que les banquiers de ces maisons, ceux qui établiraient des loteries non autorisées par le Bey, ainsi que les administrateurs, préposés ou agents de ces établissements.

Le décret précité ne donna pas tous les résultats qu'on s’en était promis. Les maisons de jeux continuaient de tenir leurs assises, sans souci des prescriptions beylicales ; bien mieux, -- était-ce un effet de la civilisation, — ces maisons se multipliaient. Il fallut qu'intervint le décret du 15 mai 1904 (1)

(1) P.Zeys. Supplément de 1904, p. 399 : « Officiel Tunisien » 1904, 448. | er

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afin d'établir des prescriptions plus précises et d’édicter des pénalités plus sévères. Ce décret reproduit dans leurs grandes lignes les dispositions de l’article 10 du Code Pénal (1), de la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries, et de l’art. #75 al. 5, du Code Pénal. (2)

Les indigènes sont assez portés vers les jeux de hasard qu’ils pratiquent volontiers dans des tripots clandestins et dans les cafés maures, surtout pendant les fêtes du « Ramadan ». Les jeux qu’ils préfèrent sont le « Bounou », qui se rapproche du. baccara, le « boucre », sorte de poker, le «nouvi»

(1) L'art. #10 du C. P. est ainsi conçu : « Ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard, et y auront admis le public, soit ‘ librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, des banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés et agents de ces établissements, seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 100 francs à 600 francs. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’article 42 du présent code. Dans tous les cas seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles ou les effets mobiliers dont les locaux sont garnis ou décorés. »

(2) Art. 475, parag. 5. CG. P. : « Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs. 5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard. »

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