‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 35 sur 57 · LOI · texte numérisé non relu

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et la «scoupa », jeux très connus et qui ont été importés en Tunisie par les immigrants italiens. Ceux-ci sont passionnés par le « reggio lotto ». Cette loterie nationale italienne a fait encaisser au Gouvernement, au Cours du dernier exercice, la somme de 80.450.000, sur laquelle le Trésor a fait un bénéfice net de 46.229.704 francs. Les nombreux Italiens habitant la Tunisie apportent une grosse contribution à cette source de revenus pour leur gouvernement.

Quoique la plupart des jeux de hasard soient tenus par des indigènes justiciables des tribunaux régionaux, un cerlain nombre de procès-verbaux sont dressés annuellement contre des Européens ou des justiciables des tribunaux français.

La plupart des tripots sont tenus et fréquentés par des repris de justice qui ne tardent pas à retomber entre les mains de la police. On joue aussi beaucoup dans les cafés maures. (1)

Une brigade spéciale, qui dépend directement de la Direction de la Sûreté publique, recherche les maisons de jeux clandestines et les agents ou tenanciers de loteries non autorisées.

(1) Un cafetier indigène est coupable du délit de tenue de maison de jeux si les consommateurs présents dans son établissemert se livrent à un jeu de hasard. Il n'échappe pas à la pénalité qu’il a encourue par ce fait que les opérations du jeu auraient lieu à son insu et en son absence.(Jugement du Tribunal de l’Ouzara, 24 juillet 1899. Journal des Tribunaux de la Tunisie, 99,471).

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De 1898 à 1908, 145 individus ont été condamnés par les Uibunaux de simple police de Tunis et de Sousse pour jeux de loterie ou de hasard sur la voie publique.(1) Les individus condamnés par les tribunaux correctionnels üe Tunis et de Sousse pour infractions au décret du 25 mai 1904 depuis sa mise en vigueur sont au nombre de 56, dont 54 pour l'arrondissement de Tunis. (2)

Dans la Régence, la Société des Stations hivernales est seule autorisée à exploiter à Tunis un établissement de jeux durant toute l’année. Ce privilège lui a été octroyé grâce au contrat du 22 décembre 1899, passé entre la municipalité de Tunis et le concessionnaire qui s’est substi‘ué, selon une clause du contrat, une Société anonyme régie exclusivement par la législation française sur les sociétés. D'après la convention du 22 décembre 1899, la Municipalité se réservait, sur les recettes brutes de l'exploitation du jeu, le prélèvement d’un dixième pendant les cinq premières années, pour la constitution d’un fonds de garantie. Cette convention ainsi que le cahier des charges alors en vigueur furent

(1) Statistique criminelle N° 9. (Cour d'Appel d'Alger. Arrond. judiciaires de Tunis et de Sousse). Etat des affaires et des inculpés jugés de 1898 à 1908. (Archives de la Direction de la Sûreté publique).

(2) Statistique criminelle décennale (de 1898 à 1908) des tribunaux corrrectionnels de Tunis et de Sousse, en tenant compte des décisions de la Cour d'Appel d'Alger. (Direction de la Sûreté publique).

modifiés par un avenant du 26 novembre 1902. Le 14 novembre 1905, une nouvelle convention, — celle qui est actuellement en vigueur, — fut substituée à la précédente d’un commun accord entre la Municipalité et la Compagnie des stations hivernales. Selon cette convention, la concession est accordée jusqu’au 30 novembre 1932 inclus ; la Compagnie conserve le privilège exclusif des jeux autorisés ou tolérés dans les cercles de la Métropole et aux mèmes conditions de règlementation, moyennant une redevance annuelle de 75.000 francs au profit de la ville. Les jeux autorisés sont tous ceux qui sont tolérés en France, et les règlements qui les régissent doivent être maintenus en concordance avec les règlements appliqués dans les cercles de villes d'eaux, stations balnéaires ou hivernales de France. (1) :

Pendant six années, du 1x décembre 1902 au 31 décembre 1908, la recette brute des jeux a été de 4.642.200 francs (2).

Un commissaire de police est spécialement chargé de la surveillance des jeux au «Palmarium » et au

(1) Rapport sur le fonctionnement du Théâtre-Casino Municipal de Tunis. (Archives dela Direction de la Sûreté publique).

(2) Arch. de la Direction de la Sûr. publ. — Cette recette se décompose ainsi : du 1er décembre 1902 au 30 novembre 1908 : 721.137 fr. ; 1903-1904: 1.034.239 fr.; 1904-1905: 754.017 fr. ; 4905-1906 : 685.692 fr. ; 1906-1907 : 776.180 fr. ; 1907-1908 : 655.116 francs, |

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casino d'été, qui appartiennent à la Société des Stations hivernales (1).

En outre, des autorisations temporaires sont accordées aux Casinos d'Hammam-Lif et de la Goulette, moyennant une redevance de 8.000 francs pour celui-ci et de 4.000 francs pour le casino d'Hammam-lif, au profit de l'hôpital civil. Enfin, les jeux sont autorisés à l'hôtel des Thermes de Korbous pendant la saison hivernale.

On ne peut que regretter l’état de choses créé en faveur de ces établissements. La question des jeux et des loteries, qui a soulevé de si justes réclamations dans la Métropole, ne devrait pas être à l’ordre du jour dans un pays de colonisation. C’est en effet un spectacle particulièrement douloureux que de voir des capitaux, si nécessaires au commerce et à la colonisation, engloutis sans profit, si ce n’est pour celui d'actionnaires indifférents à l'œuvre que nous poursuivons dans la Régence. Laissera-t-on la Tunisie se transformer peu à peu en un immense Monte-Carlo ? On peut le craindre, puisque le Gouvernement, loin d’enraver ce fléau qu'est le jeu, lui donne sa sanction en le rendant licite, et continue à répandre le goût du baccara et des petits chevaux. La contagion s’arrêtera-t-elle ? C'est douteux, puis-

(t) Note du Résident général à M. Combes, président du Conseil, ministre de l'Intérieur, en date du 8 octobre 1902. (Arch. Direct. de la Sûreté publique).

que nous voyons les institutions de bienfaisance elles-mêmes prendre part à cette danse folle autour de ce dieu qu'est le « Tapis Vert ». Oui, on peut regretter que les gouvernements se soient plus préoccupés des jeux pour en battre monnaie que pour les réprimer (1).

$ 14. — La surveillance des fraudes el falsifications dans le commerce des denrées alimentaires.— Mesures prises pour prévenir les fraudes sur les vins.

La législation tunisienne a attribué à la police la surveillance des fraudes et falsifications dans le commerce des denrées alimentaires. Les mesures prises à cet égard font l’objet des décrets du 27 janvier 1898 (2), du décret du 6 février 1897 (3) et de la circulaire du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien aux Présidents des Municipalités en date du 31 juin 1904 (4).

En application de ces textes, les diverses autorités de police de la Régence effectuent fréquemment des prélèvements de denrées alimentaires, soit sur des ordres périodiques émanant de la Direction de

(1) Cf. Gide « Cours d'économie politique » 1909, p. 753. (2) V. Zeys, op. cit. Tome I. p. 2J1 et 213.

(3) V. Zeys, op. cit. Tome I. p.214.

(4) V. Zeys, op. cit. Année 1904, p. 414.

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la Sûreté publique, soit sur des plaintes ou présomptions de fraudes.

Les échantillons prélevés sont soumis à l’analyse du Laboratoire de Chimie de la Régence de Tunis. La Direction de la Sûreté publique centralise les procès-verbaux de prélèvements, fait exécuter les enquêtes s’il y a lieu et transmet les dossiers aux autorités Judiciaires compétentes.

Du de janvier 1904 au 31 décembre 1908, 3.330 prélèvements ont été effectués par les services de la police tunisienne ; 386 échantillons ont été reconnus fraudés ou impropres à la consommation (1). Pendant ces cinq années 163 individus ont été condamnés pour fraudes commerciales par les tribunaux correctionnels de Tunis et de Sousse (2).

La Direction de la Sûreté publique est en outre chargée de la surveillance du commerce et de la fabrication des vins, en vue de prévenir les fraudes et falsifications dont cette boisson pourrait être l’objet. (3)

A cet effet, les agents de la Süreté publique surveillent, de concert avec les agents des finances, les

(1) Statistique établie par la Direction de la Sûreté publique (Archives).

(2) Statistique criminelle, déj. cit. (Archives de la Direction de la Sûreté publique).

(3) Décret du 23 Septembre 1897. (Zeys, Tome I, p. 13.) Décret du 23 Juillet 1904 (Ibid. Année 1904, p. 424). Décret du 28 Mars 1908 (Ibid. Année 1908, p. 310).

mouvements des sucres, glucoses, mélasses et raisins secs ; ils vérifient les dépôts existants, visitent les caves et entrepôts et prélèvent, aux fins d’analyse, de nombreux échantillons de vins qui, aux termes des décrets du 23 septembre 1897, du 23 juillet 1904 et du 28 mars 1908, doivent être délivrés gratuitement par les fabricants, détenteurs ou commerçants.(1)

Enfin, l'arrêté du Directeur général des Finances du 29 février 1904 (2), réglementant les distilleries et la détention des appareils de distillation et de rectification en confie le contrôle aux agents des contributious divérses concurremment avec les agents de la Sûreté publique.

SECTION II. — La Police Municipale.

Le Décret du 1e avril 1885, relatif à l'organisation des Communes dans la Régence, dont nous avons parlé précédemment, porte dans son article 26, paragraphe 2, que la police municipale a notamment dans ses attributions : « ...20 le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité, telles que les rixes ct disputes accompagnées d’ameutement dans les rues ; le tumulte exercé dans les lieux d’assemblée publi-

(1) V. en outre : Instruction générale N° 17 du Directeur Général des Finances, en date du 9 Avril 1908.

(2) V. Zeys, Année 1904, p. 354.

que ; les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habhitants, et tous actes de nature à troubler la tranquillité publique. »

Quel devait être le sort réservé à ce texte en présence du décret du 17 avril 1897, rattachant la police de la Ville de Tunis et des autres communes de la Tunisie à l'Administration générale ?

L'article 4x de ce décret décide seulement que « l'Etat prête aux Municipalités le concours de ses agents pour assurer le service de la police municipale. » Il était alors évident que le décret de 1897 n'avait pas abrogé explicitement l’article 26. Etait-ce un oubli de la part du législateur ou une omission volontaire ? Cette dernière opinion nous semble seule admissible, et Ceia, pour plusieurs raisons. En premier lieu, on ne pouvait encore se prononcer, au lendemain du décret de 1897, sur les résultats pratiques de la réorganisation de la police ; d'importants remaniements dans le personnel de la police étaient à opérer ; la Direction de la Sûreté Publique avait à mener à bien deux choses très importantes : l’application du décret sur les débits de boissons et celle du décret sur la police des étrangers. Il était donc permis, à cette époque, d'hésiter à augmenter officiellement les attributions et la responsabilité du nouveau directeur de la police.

D’autre part, l'Administration supérieure, comme si elle prévoyait l’antagonisme susceptible d’éclater

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entre la Municipalité et la Direction de la Süreté publique, s'était inspirée d’une politique très prudente et très judicieuse qui l’incitait à ne pas réduire, par un texte législatif, les prérogatives exercées jusque là par le Vice-Président de la Municipalité, délégué à Ia Police.

Il suit de là que le sens des mots «Police Municipale » qui n’était pas équivoque pour la Direction de la Sûreté publique (1), mais qui avait été insuffisamment précisé dans les communications adressées aux Municipalités, avait besoin d’être bien défini le jour où le nouveau service avait fait preuve d’une compétence absolue, d’une influence incontestée en matière policière.

D'ailleurs, des résistances inévitables, -— mais qui marquaient le louable souci d'assurer la sécurité publique, — n'avaient pas tardé à se produire de part et d'autre. Aussi les Vice-Présidents de la Municipalité et le Directeur de la Police estimaient-ils que la question devait être nettement résolue. II importait beaucoup, en effet, de savoir si, en dehors des questions intéressant l'hygiène publique, la voirie et l'exécution des réglements municipaux, la

(1) On en trouve la preuve dans la correspondance adressée sur cette question au Ministère des Affaires Etrangères et où il est indiqué clairement qu’il s'agissait d'arriver à centraliser à l'Administration Générale tout ce qui concerne la sécurité publique.

Cf. Note du 27 Novembre 1898, au Résident Général. (Archives de la Direction de la Sûreté Publique No 4800).

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police municipale devait comprendre également l’ordre et ta sécurité publics, selon le paragraphe 2 de l’article 26 du décret du der avril 1885.

Plusieurs raisons péremptoires militaient en faveur de la négative. L'Etat, en effet, est responsable de l’ordre et de la sécurité publics ; le soin de les assurer est une de ses attributions essentielles. Il peut, dans une certaine mesure, la déléguer aux communes si des considérations financières ne lui permettent pas de s’en acquitter lui-même. Mais partout où il possède le personnel nécessaire, il ne s'en décharge jamais. À Paris, l’ordre et la tranquillité des rues sont assurés par la Préfecture de Police et non par le Conseil Municipal. À Lyon, à Marseille, la police de la voie publique est entre les mains du Préfet, et non entre celles du Maire.

La réorganisation de la police en Tunisie a été entreprise précisément pour remédier à une situation intolérable, née de l'application des paragraphes 2 et3 de l’art. 26 précité. Nous ne rappellerons pas combien avait été inefficace l'institution d’un Commissariat central relevant de la Municipalité. Au surplus, Punité de direction imprimée au nouveau service de la police ne devait pas être brisée, d’autant plus que son fonctionnement devenait de plus en plus délicat. En outre, on ne pouvait demander à un vice-président de Municipalité, qui n’est pas

rétribué et dont toute l’activité peut-être absorbée

par des occupations personnelles, de se consacrer à la surveillance constante de la voie publique. Bien

mieux que les Municipalités, le Gouvernement a des moyens d'action plus énergiques pour assurer la sécurité. :

Pour ces divers motifs, il était donc nécessaire de décider que le décret de 1897 avait bien abrogé l’article 26. Cette manière de voir fut consacrée dans la suite, malgré les théories de quelques publicistes qui regrettèrent celte m ain-mise sur les prérogatives communales. (1) |

Aujourd'hui les commissaires et agents de police ne relèvent donc plus de l'autorité municipale qu’en ce qui concerne la police municipale, c’est-à-dire l’ensemble des mesures arrêtées par une Municipalité et dont l'application ne peut être poursuivie que dans le périmètre communal. Cest d’ailleurs là, à notre sens, une solution très pratique et l’application d’un principe que certains auteurs ont pourtant contesté et que M. le professeur Berthélémy a posé en ces termes : : La police municipale est une affaire d'ordre local ». (2)

Cest, en effet, en qualité de chef de l'association communale que le président de la Municipalité est

(1) Nous savons que les mêmes résistances se sont produites en France, lorsqu'il s’est agi du rattachement de la police de Marseille à l'Etat. V. Discours de MM. Flaissières et Leydet et réponse du Sous-Secrétaire d'Etat, M. Maujan : « Journal Officiel de la République Française », séance du 98 Juillet 1908 (Sénat).

(2) « Traité de Droit Administratif » 1906, 4e Edit. p. 206. En sens contraire, Morgand « Loi Municipale » 6e Edit. T. I. p. 587 et s.

chargé de procurer à ses administrés les avantages d'une bonne police, notamment la propreté, la salubrité. Il est de l'intérôt de la commune que les rues soient bien entretenues et convenablement éclairées, que les chiens soient muselés, que les voitures, automobiles et autres véhicules ne circulent pas sans lanterne la nuit, que le tout-à-l’égout soit pratiqué, que les tapis ne soient point secoués par les fenêtres, etc. La gestion de ces divers intérêts communaux est bien de la compétence du président de la Municipalité. Les attributons de l'Etat sont plus générales et plus sérieuses. Sans doute, il y a des hypothèses dans lesquelles l’insalubrité d’une commune devient un danger pour les communes voisines et même pour le pays tout entier ; mais ce sont là des cas exceptionnels et la surveillance de l’autorité supérieure, avec les sanctions qu’elle comporte, suffira à obvier à cet inconvénient. Si la municipalité de Sousse ou de Sfax, par exemple, est à ce point hostile aux mesures d'hygiène qu'il soit à craindre que la peste trouve dans ces villes un bouillon de culture tout préparé, l'intervention du gouvernement tunisien s’'imposera. Mais, c’est là, nous l'avons dit, un cas | exceptionnel.

Les attributions de police du maire ne sont donc pas mixtes, comme on l’a prétendu; c’est-à-dire qu’elles ne sont pas exercées par lui tant comme représentant de la commune que comme représen-

tant de l'Etat. Or, c’est bien cette solution qui triomphait sous l'empire de l’art. 26 du décret du Acr avril 1885.

La police municipale s'occupe donc exclusivement des intérêts de la commune.

Elle est exercée en France par les maires et les commissaires de police, sous la réserve que «les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». (1) A Paris, elle est exercée par le préfet de police, dont l’administration déborde même les limites du département, puisqu'elle s'étend à toute l’agglomération, laquelle se continue en quelques points du département de Seine-et-Oise. À Lyon, le préfet du Rhône se partage avec le maire l'exercice de la police municipale.

Il en est de même pour la ville de Marseille depuis 1908.

En Tunisie, ce sont les auxiliaires du directeur de la Süreté publique, commissaires et chefs de poste de police qui veillent à l'exécution des réglements municipaux, sous l action des présidents ou

(1) Loi du 5 Avril 1884. Art. 99.

vice-présidents délégués des municipalités, commissions municipales (1) et commissions de voirie.

Fa police municipale de la Ville de Tunis est dirigée par un commissaire de police dont les attributicns sont définies très clairement par la circulaire ministérielle du 22 Novembre 1897 (2), et l’article 26, — saufles paragraphes 2 et 3,— du décret du 1e Avril 1885. D’après les dits textes, le service général étant plus spécialement chargé de la surveillance de la voie publique, l'officier de paix qui en à la direction relève de la Municipalité pour tout ce qui concerne la police municipale. Il en est d’ailleurs de même pour tous les commissaires d’arrondissement qui relèvent de la Municipalité pour la police municipale dans leur arrondissement respectif. Les commissaires d'arrondissement doivent donc, en conséquence, assurer dans leur circonscription l’exécution des réglements municipaux et signaler à l'officier de paix tous les faits à’ leur connaissance qui seraient de nature à intéresser l’administration municipale. Ge dernier fonctionnaire a les mêmes obligations vis-à-vis de la Municipalité à laquelle il doit fournir un rapport quotidien sur

(1) Les villes dotées d’une Commission Municipale sont celles qui ne sont pas érigées en commune ; les attributions de cette commission sont surtout l'éclairage et le balayage. V. Décret der Avril 1885.

(2) Archives de la Direction de la Sûreté Publique.

tous les faits signalés par son service ou parvenus à connaissance par l'intermédiaire des commissaires d'arrondissement. Les contraventions aux arrêtés sur la police municipale sont constatées par procèsverbaux des agents de police et leurs auteurs déférés selon leur nationalité à l'autorité judiciaire française où lunisienne.

Quelles sont donc les mesures les plus importantes que comprend la police municipale ? Elles sont énoncées par l’art. 26 du décret de 1885.

« Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la santé et la commodité du passage dans les rues, quais, places el voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition où la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien déposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ; ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. »

Il a été jugé par la Cour de Cassation que le président de la Municipalité commet une faute en négligeant les mesüres nécessaires pour protéger les passants contre la chutedes matériaux provenant des maisons en construction et que, par suite, il est responsable des accidents qui en peuvent résulter. (1)

(1) Cass. 2 Août 1897. D. J. G. 97, I. 612; Alger, 27 Nov. 1895. J. T. 96, 360.

La police municipale comprend également : «40 le mode de trahsport des personnes décédées, des inhumations, des exhumations ; le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; 5 l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids où à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ; 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels

que les immondices, les inondations, les maladies ‘épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l'intervention de l'autorité supérieure ; 7° le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la - sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; & le soin d’obvier ou de remédier aux évé- nements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féro- : CES. -»

Ces dernières obligations prévues par les paragraphes 4 à 8 rentrent plus spécialement dans les prérogatives du pouvoir municipal ou de la Sûreté Publique, suivant les circonstances et les instruc- “tions spéciales qui peuvent être données à l'officier de paix par l’une ou l’autre de ces deux autorités. *

Toutefois, il ne faut pas oublier que le chef du Service Général reste, avant tout, auxiliaire direct

de la Direction de la Sûreté publique, laquelle, dans

ses relations avec la Municipalité, doit. surtout s'inspirer. de ce principe que la police municipa!e.a pour mission de protéger les intérêts de tous les habitants de la ville, et de-faire exécuter les règlements particuliers qui ont pour but d'assurer lebonordre, : la sécurité et la salubrité.

A la suite du nouveau réglement sanitaire adopté par la Ville de Tunis et approuvé par décret du 6 juillet 4908, la Direction de la Sûreté Publique a mis à la disposition de la Municipalité une brigade spéciale ayant à sa tête un commissaire de police, et devant assurer, d'accord avez le Bureau d'hygiène municipal, dont nous ferons l'étude plus loin, l'exécution de ce texte.

Au surplus, cette création ne modifie en rien les attributions générales dévolues au commissaire, chef du Service Général, et faisant l’objet du para-

graphe 6 précité.

Le réglement des matières énumérées par l’art..26 constitue donc la police municipale ; :mais cette énumération, bien que détaillée, n’est pas limitative. Cene sont que des indications concernant le champ dans:lequel la:police municipale. s'exerce ; :cette “police, ‘en effet, comprend:tout ce. qui:intéresse directement la commune, et ses attributions. tendent à s’élargir proportionnellement à l'augmentation de la population et au développement du périmètre communal. | |

Quant aux pouvoirs dont dispose le président de la Münicipalité à ce:titre, ils sont limités parle |

respect de la liberté individuelle et par l'observation des lois et réglements; le chef dé là Müunicipalité voit son pouvoir s'arrêter devant lès régléments généraux édictant des prescriptions qu’il aurait pu prendre lui-même en l'absence de tels réglements. Il est, en effet, admis que ce qui a été l’objet de « réglements généraux » ne doit plus être règlementé par l'autorité municipale. D'autre part, il n'est plus chargé de l'exécution des mesures de sureté générale que l’article 23 du décret du 1er avril 1895-ui attribuait comme délégué de l'Administration supérieure.

Nous savons donc maintenant en quoi consiste la police municipale et nous connaissons les rapports qui existent entre la Municipalité et la Direction de la Sûreté publique.

Il nous reste à examiner en détail quelques questions spéciales, comme la police des cimetières et les dispositions relatives aux sépultures, le service des fourrières, les mesures relatives aux établissements incommodes et insalubres, la police des mœurs et la règlementation de la prostitution, la règlementation des théâtres et des cafés-concerts.

Nous ne parlerons donc pas ici des autres attributions de la police municipale, comme. celles qui concernent le balavage l'arrosage, l'éclairage, les inondations, etc. Nous consacrerons un chapitre spécial aux paraphes 4 et 6 de l'article 26, qui ont été développés et remaniés par le réglement municpu dte 5° juillet 1908 et au décret dir 16: février:

1909, sur la police sanitaire maritime ; la question de la police sanitaire nécessite, en effet, un examen plus approfondi par suite du caractère particulier qu'elle revêt en Tunisie.

Une pensée unique a inspiré ces nombreuses éliminations : c’est d'éviter des répétitions inutiles. Nous aurions voulu que chaque chose fût davantage à sa place et que toutes les matières qui se rattachent à un rouage spécial de la Police fussent traitées séparémert. Mais ce serait là l’objet -— d’ailleurs complexe — d’un véritable traité de droit administratif.

$1.— La Police des cimetières et les dispositions

relalives aux sépultures.

Les mesures prises en cette matière ont un triple objet : 1° éviter que des meurtres soient soustraits à la justice ; 2° préserver les vivants contre les dangers qui résultent de la conservation des cadavres ; 30 permettre l'observation des pratiques que les religions ou les mœurs ont mises en usage à l’égard des morts. |

L'intérêt supérieur de la salubrité publique exige que les inhumations ne soient pas. trop retardées. Mais, d’un autre côté, les inhumations précipitées offrent des dangers, soit parce qu’elles peuvent per- . mettre de dissimuler les traces d’un crime, soit. parce que le décès n’est pas Certain à une époque

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{trop rapprochée de celle où la personne a donné le dernier signe de vie. Un juste milieu doit donc être observé.

En Tunisie la police des cimetières est régie par le décret du 50 Juillet 1884 (1) et par l’article 23 du décret du {er Avril 1885, qui a étendu à toutes les municipalités de la Régence le décret de 1884.

Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans un permis délivré par le président de la municipalité et la production d’un certificat de décès dressé par un médecin, et moins de 24 heures après le décès. Cependant, en ce qui concerne les femmes arabes, des sages-femmes peuvent être chargées de donner ces certificats. Mais quid si une personne est présumée morte des suites d’une affection transmissible ? Le cas est prévu par l'art. 111 du réglement sanitaire du 9 juillet 1908. La déclaration de décès doit être faite à la Municipalité, sans aucun

etard ; le président de la municipalité doit prendre

les mesures nécéssaires pour que linhumation ait lieu au plus tôt. Le corps devra être envelappé dans un linceul trempé, au préalable, dans une solution antiseptique. Dans le cas où le décès aurait lieu à la suite d’une maladie'dont la déclaration est 6bligafoire, le président de la municipalité devrait en faire la mention sur le permis d'inhuiner, sans indication du nom de la maladie.

(1) V. Zeys « Code Annoté » Tome I. p. 488 et s. « Officiel Tunisien », 1884-3558.

Aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation municipale, si ce n’est par ordre de la justice. Toute exhumation pratiquée sans autorisation constitue le délit de violation de sépulture, délit prévu et punit par l’art. 360 du Code Pénal. En principe, le permis d’exhumer peut toujours être refusé si l’opération parait offrir, pour une cause quelconque, des dangers pour la santé publique. L'art. 8 du décret du 26 novembre 1898 (1) décide que le commissaire de police de la localité ou, à son défaut, un mandataire spécial de l’autorité qui aura délivré le permis, assistera à l'exhumation et scellera le cercueil de son sceau ; il dressera un procès-verbal en double expédition, constatant que l'opération a été faile conformément aux prescriptions du décret. Aux termes de l'alinéa final : « Un exemplaire de ce procès-verbal ainsi que le permis d’exhumation seront remis à l'intéressé pour être produits à l'autorité du lieu où devra se faire l’inhumation définitive. »

Les autopsies, embaumements, moulages ne peuvent être pratiqués pendant les vingt-quatre heures qui suivent le décès ; ces opérations exigent une autorisation spéciale. Exception est faite à cette règle pour les malades décédés dans les hôpitaux ou quand il s’agit d'opérations ordonnées par les Tribunaux.

(4) Zeys « Code Annoté » Tome f, p. 6%.

Le transport des corps d’une localité à une taure ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Premier Ministre.

Aucun texte législatif ne prévoit les conditions dans lequelles peuvent être faites les incinérations. Le cas s’est présenté à Tunis pour la première fois en 1908. L'autorisation du Premier Ministre a été nécessaire.

Le président de la municipalité pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée. Dans le cas où, au sujet de l’ensevelissement et de l'inhumation d’une personne décédée, des difficultés s'élèvent ou des retards trop considérables se produisent, notamment parce qu'elle est inconnue ou délaissée, le chef-de la municipalité, d'accord avec le directeur de la Sûreté Publique, prend les mesures qu’exige soit le bon ordre, soit la décence publique.

Aux termes de l’art. 2 du décret du 30 juillet is aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, mosquées ou temples et généralement dans aucun édifice clos et fermé servant de lieu de réunion pour la célébration d’un culte quelconque. Les inhumations doivent être faites dans les cimetières. Cependant, l’art. 3 prévoit certaines exceptions. En outre, toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors de la distance prescrite de l'enceinte des villes. Le législateur a voulu respecter, dans la mesure où il

n’est pas contraire à l’hygiène, l’usage d'entretenir une tombe de famille dans les grandes propriétés rurales. Mais il ne peut s’agir là que d’une tolérance ; l'Administration peut toujours refuser l’autorisation demandée.

Autrefois, les cimetières étaient établis au milieu des aggloméralions, ordinairement autour des églises ou des mosquées. Le décret du 30 Juillet 1884 décida que les nouveaux cimetières seraient établis hors des villes: L'art. 1er dispose qu’ «il est interdit d’enterrer dans les cimetières publics et privés situés dans l'enceinte de la ville de Tunis, qui seront désormais clôturés de tous côtés. »

Telles sont, rapidementsignalées, les dispositions relatives aux sépultures. Ajoutons que l’Administration des cimetières fait partie des services municipaux, et que les frais de leur entretien sont à la charge des communes. Mais il ne faut pas oublier que la police a le droit d'intervenir toutes les fois que l’ordre public est en jeu et qu’il appartient au directeur de la sûreté publique de se concerter avec le président de la Municipalité sur toutes les mesures qui auraient pour but de veiller au maintien de la sécurité publique.

$ 2. -- Le service des fourrières.

La police municipale comprend, dit l’art. 26 du décret du 4er Avril 4885 : « 10 le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » Ce paragraphe vise surtout les réglements municipaux relatifs aux chiens errants ; C’est pourquoi nous lui consacrons quelques lignes, bien que le service des fourrières rentre, dans la question plus générale de la police rurale.

Chaque commune possède un endroit où sont déposés les animaux et voitures qui ont été saisis, jusqu’à leur destruction, jusqu’à leur vente ou jusqu'au paiement des dommages qu'ils ont causés. La fourrière est administrée par l'autorité municipale ; ses produits rentrent dans le budget des recettes de la commune.

Les fourrières sont règlementées par larrêté ministériel du 24 Juin 1897 (1) qui s'occupe de la saisie des animaux, de leur mise en fourrière et de leur vente. La première annexe au décret du 10 Mars 1899 (2), qui règlemente le port de Tunis, décide aussi la mise.en fourrière de certaines voitures gênant la circulation du dit port.

(1) Zeys « Code Annoté » Tome I. p. 428. Officiel 1897, 356. (2) Zeys, Tome II p. 802. Officiel 1899, 164.

Toute commune quelque peu importante dispose de voitures aménagées pour recevoir les chiens errants non muselés. La capture de ces animaux a lieu à certaines époques déterminées et toutes les fois que des cas de rage fréquents se manifestent. Les employés chargés de la capture sont assistés d’un agent de la force publique afin qu’il ne soit pas apporté d’entraves à l’exécution des mesures municipales.

Il est du devoir des municipalités, comme nous le montrerons plus loin, d'appliquer les règlements sur les chiens errants. Les cas de rage ont, pendant ces dernières années, suivi une progression inquiétante ; aussi l’action des vice-présidents de municipalités doit-elle être exercée avec la plus grande énergie.

Dans les localités quine disposent pas de fourrière, les chiens sont abattus par les agents de police ; il en est ainsi dans la banlieue de Tunis.

$ 3. —- Mesures relalives aux établissements insalubres el incommodes.

Ces établissenténts Sont ceux qui présentent dés risques particuliers d’incéndié où d’explosion, où qui répandent des émanations toxiques ou simplement:gênantes; ceux même dont le bruit est incommodant pour lé VOsYage.

Îl n'est pas nécessaire de justifier cette réglemertation. « La liberté d’empoisonner ou d’incendier ses voisins ne peut pas exister sans limitation. » (1)

Les établissements insalubres font l’objet du décret du 16 Mai 1897 (2), complété par celui du 40 Mars 1900 (3) IL y a lieu également de tenir compte du réglement sanitaire du 6 Juillet 1908.

Ces établissement sont divisés en trois classes ; a, — la première classe comprend les établissements qui doivent êlre éloignés des maisons particulières ; b, — la deuxième comprend les établissements qui ne doivent pas nécessairement être éloignés des maisons particulières, mais dont il importe de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni leur causer des dommages ; , — enfin, la troisième classe comprend les établissements qui peuvent rester à proximité des ha-: bitations, mais qui doivent rester soumis à la sur-

veillance de la police.

Nous donnerons seulement l'économie générale du décret du 16 Mai 1897.

(1) Berthélémy « Traité de Droit Administratif » 1906, p. 365. (2) Zeys « Code Annoté » Tome I p, 387. V. la nomenclature annexée à ce décret.

(3) Zeys, p. 389.

Une permission est toujours nécessaire pour ouvrir un établissement de la première ou de la deuxième classe, et cette permission est accordée par le Directeur général des Travaux publics, après enquête et publicité.

Pour les établissements de la troisième classe,une permission est nécessaire s'ils sont établis dans un rayon de 200 mètres des lieux habités; au-delà de ce rayon, il suffit de faire une simple déclaration, si, dans le délai d'un mois, l'autorité ne s’est pas opposée à l'ouverture de cet établissement. L’autorisation est demandée ou la déclaration faite au président de la municipalité : sila localité dans laquelle l'établissement doit être ouvert n’est pas pourvue d’une organisation municipale, l’autorisation est demandée au Premier Ministre.

Les commissaires de police, notamment celui chargé de la police municipale, surveillent les établissements de la troisième catégorie. Ainsi, l’art. o du décret du 8 juillet 1891, (1) relatif à la fabrication du savon, décide qu'ils assistent les agents chargés de la surveillance des fabricants de savon.

L'article 34 du réglement sanitaire municipal du 5 juillet 1908 dispose que les écuries ou étables particulières ainsi que leurs dépendances, devront être maintenues constamment en parfait état d'entretien

(1) Zeys « Code Annoté » p.985, Tome II.

et de propreté. Le décret du 16 mai 1897 n'avait classé dans la deuxième catégorie des établissements insalubres que les porcheries, en raison de leur bruit et de leur odeur. Il avait passé sous silence les étables, écuries, bergeries, vacheries, poulaillers, dont les inconvénients sont aussi grands au point de vue de la sécurité et de la salubrité publiques et qui, jusqu’à ces derniers temps, étaient établis dans le centre même de la ville de Tunis.

Les gardiens et les propriétaires de troupeaux, pour la plupart Siciliens et Maltais, ne tenaient aucun compte des règles les plus élémentaires de l'hygiène, logeant et couchant, eux et leurs nombreuses familles, dans les écuries ou étables, à proximité du fumier. Le réglement sanitaire a fait cesser cet état de choses déplorable. Des disposisitions ont été prises pour empêcher que ces étables n'incommodent le voisinage par leur mauvaise odeur ou le bruit des animaux. L’exécution des dispositions relatives à cette matière n'est pas l’un des moindres travaux de la brigade mise à la disposition de la Municipalité par la Direction de la Sûreté publique. Il faut veiller, en effet, à ce que les fumiers et purins soient enlevés tous les trois jours et déposés dans des fosses étanches, et tous les jours, en cas de gène manifeste pour les voisins.

Seuls les gardiens peuvent coucher dans les écuries, pourvu que le cube d'air soit suffisant. IL est également interdit de tenir des volailles dans les écuries et étables.

Cet art. 34 n’est pas l’un des moins importants du réglement sanitaire. Les prescriptions qu'il contient s’imposaient afin de faire cesser les plaintes nombreuses que l’état de choses antérieur provoquait. Ainsi se trouve heureusement complétée la liste des établissements insalubres et incommodes du décret du 16 mai 1897. |

$ 4 — La Police des mœurs et la réglementation de la prostitution.

On fulmine tant contre la démoralisation de ce siècle, — il est en effet de bon goût de dire du mal de notre génération, — qu'il nous a semblé utile de faire une incursion dans le domaine de l’histoire pour prouyer que, si elle n’est pas meilleure, elle n’est pas pire que celles qui l’on précédée.

Le croirait-on, — au risque de dire une naïveté, — les mœurs ne se sont pas améliorées. Nous en trouvons la preuve irréfutable dans les « Amours », d'Ovide. Voici ce qu’on y lit dans l’Elégie dixième : « Ad pucellam, ne protes’ venalis » : « Une prostituée se vend, à tel prix, au premier venu : c’est en livrant son corps qu'elle acquiert de misérables richesses. Prenez pour modèle les animaux dépourvus de raison ; vous rougirez que les bêtes .sont plus traitables que vous. La cavale n’exige rien de l’étalon, ni la génisse du taureau ; le bélier

Ce

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