‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 36 sur 57 · ANA · texte numérisé non relu

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n’a point à payer la brebis qui lui plait. La femme aime à se parer des dépouilles de l’homme; seule elle met ses nuits à prix ; seule elle se met en location. »

Sans faire ici un historique qui dépasserait le cadre de ce chapitre, il n’est pas sans intérêt de donner un aperçu succinctde la prostitution à travers les âges.

Des quelques textes qui nous sont parvenus de l’ancienne Egypte, de la Chaldée, de la Phénicie, de l’Assyrie, on peut conclure qu’elle était florissante dans les grandes cités luxueuses et voluptueuses de l’Orient Antique et que les gens du peuple, pressés par la misère, ne se faisaient pas scrupule de prostituer leurs filles. Chez les Hébreux, la prostitution fut si répandue et exerça tant de ravages que les livres saints édictèrent contre elle les anathèmes les plus violents. Chez les Grecs, amoureux de la beauté physique, les courtisanes furent chantées par les poètes et parées par les écrivains de toutes les séductions. L'histoire du Moyen-Age est pleine des exploits des femmes galantes. A la fin de l’ancien régime, la prostitution sévit avec une inten-

-sité singulière ; elle s'étale cyniquement pendant la

Révolution, le Directoire, l'Empire. (1)

(1) V. Rabutaux « De la prostitution en Europe depuis l’anti-

quité jusqu’à la fin du XVIe siècle ». 4865 in 8. — E. Montagne.

« Histoire de la prostitution dans l'antiquité ». 1869. in. 4.

De nos jours, le mal est aussi grand.

La question a été tant de fois ressassée que nous ne rechercherons pas ici les causes de la prostitution. Nous nous bornons à constater cette plaie que personne ne peut empêcher de devenir ulcère.

La prostitution règne donc en souveraine maitresse ; elle règne partout, sur la voie publique, dans les champs; ellea même ses maisons particulières ; et on la considère tellement comme un mal nécessaire, que l’Académie de Médecine belge n’hésite pas à déclarer qu'elle ne constitue pas un délit, mais un métier insalubre !

Il était donc inévitable que le législateur s’occupàt de la règlernenter et de lui assigner une police spéciale, dite « Police des Mœurs ».

La prostitution est divisée en deux compartiments bien distincts : le premier comprend les filles de maison, ou en numéros; le second, les filles en carte, ou prostituées libres. Celles-là sont pensionnaires dans une maison dite de tolérance ; celles-ci vivent chez elles, et nerendent compte de leur conduite qu’à l'administration et à la police sanitaire.

La situation des filles de maison est pire que celles des prostituées libres. Soumises aux exigences des tenanciers, elles n’ont à espérer aucun secours contre les brutalités et les exactions dont elles peuvent êtrel’objet. ; ;

Ces deux sortes de filles soumises aux règlements constituent ce qu'on appelle la prostitution légale, par opposition à la prostitution clandestine, c'est-à-

dire aux personnes qui se livrent journellement au trafic de leur corps sans s’astreindre à l'observation des règlements, et qu'on désigne sous le nom de filles msoumises. M. Parent-Duchatelet (1) estime que ces personnes sont très dangereuses, mais que l'Administration ne peut pas les saisir et les traiter comme des prostituées : les unes parce que élégantes et de bonne tenue à la ville, elles ne donnent lieu à aucun scandale et s’abstiennent en public de toute toilette, de tous gestes, de toutes paroles qui pourraient les distinguer des femmes honnêtes ; les autres, qu'il désigne sous le vocable de pierreuses, marcheuses, filles à soldat ou de barrière, parce qu'elles vivent ou opèrent dans les bas-fonds où il est difficile de les saisir, et impossible de les astreindre à l'observation des règlements.

Toutefois, la police fait une analyse plus minutieuse de la prostitution clandestine; elle la divise en quatre catégories qui ne sont peut-être pas très nettement séparées, mais qui dénotent bien la connaissance profonde qu’elle a des questions de mœurs. Cette classification vaut la peine d'être signalée. En premier lieu, elle place les femmes qui, soit mariées, soit pourvues d’un amant qui les en- - tretient, fréquentent les maisons de passe, s’appliquent à attirer des hommes, à se faire inviter par eux etemmener dans certains hôtels ; ensuite; vien-

Ro =

(1) « La Prostitution à Paris » 1900 ; p. 74, 79, 81, 82, 84.

nent les femmes à partie qui, élégantes comme les femmes gulantes, fréquentent les salons de jeu, les tables d'hôte où elles s’effurcent de se faire remarquer ; la troisième calégorie comprend les femmes qui, sans provoquer directement à la débauche, s'affichent dans les cafés, sur les promenades, de manière à nelaisser aucun doute sur leur qualité ; enfin, il en est d'autres qui, de leurs fenêtres le jour, ou le soir sur la voie publique, provoquent les passants.

Outre que ces femmes propagent, plus que les autres prostituées, les maladies et les infirmités, il faut les craindre parce qu’elles sont ordinairement accompagnées d’un souleneur. Tunis a été, à une certaine époque, en 1907, le séjour de très nombreux souteneurs venus de Marseille et de Bône, ces deux villes qui en sont une véritable pépinière. Mais, grâce à l'action énergique de la police, ils n’ont pas tardé à déguerpir. Les étrangers ont été expulsés ; on a fail aux autres une existence intenable, grâce à des mesures peut-être un peu arbitraires, inais en {out cas très efficaces.

. L'existence de ces souteneurs est une plaie assez grave, un danger public et social assez sérieux pour que le législateur ait cru urgent de s’en occuper.(l)

Gontre cette prostitution clandestine si malfaisante, l'Administration déplore de ne pouvoir agir

Te

(1) V. Loi du 27 Juin 1895. Art. der,

que par le voie des râfles sur la voie publique, ou par des visites inopinées et généralement nocturnes dans les hôtels ou garnis suspects ou dans les bouges. Elle reconnait que ces movens, en tous cas insuffisants, ont le grave inconvénient d'être trop souvent un jeu pour les pires prostiluées habiles à se sauver, et un malheur parfois irréparable pour des personnes honorables. À ce sujet, il convient de noter que le fait de prostitution ne peut-être établi que par la constatation de l'habitude d’une excitation quelconque à la débauche sur la voie publique ou dans les lieux publics ; la police n’a pas le droit d'aller rechercher les preuves dans l'intérieur des habitations ; elle ne doit pas même les demander à des indiscrétions, ce qui constituerait une intrusion blämable dans la vie privée des citoyens, une véritable atteinte à la liberté individuelle.

Mais des perquisitions et visites peuvent. être faites en vertu de mandats délivrés conformément à l’article 10 de la loi du 22 juillet 1791, et rendus exécutoires à partir de toute heure du jour et de la nuit dans le cas de notoriété.

Ce serait poursuivre la due du cercle que de vouloir. à la fois laisser se développer l humanité et enrayer le fléau qui en est inséparable. La prostitution est fatale parce que, come on la fort bien dit, QÇil y aura toujours des femmes coquettes, paresseuses, débauchées, qui s’assembleront, pour sa-

tisfaire, moyennant finances, les passions masculines. » (1)

Nous laissons de côté cet autre aspect de la prostitution qui se manifeste par la pratique des mœurs socratiques, et dont, par respect pour le lecteur, nous ne voulons pas faire la description même dans la langue d’Ovide, bien que

Le Latin dans les mots brave l’'honnétetsé.

Néanmoins malgré la nécessité de la prostitution, où a esssayé de la règlementer.Elle fait l’objet d’une police toute particulière, appelée « Police des mœurs ».

Qu'est-ce que cette police des mœurs ?

On a dit (2) qu’elle a pour objet de mettre l1 main sur toutes les femmes convaincues ou seulement soupçonnées de prostitution avouée ou secrète, de les examiner sexuellement, qu’elles y Consentent ou non, de jeter en prison arbitrairement, sans jugement, au simple Ad nutum d’un petit bureaucrate, les malades et les contrevenants, pendant un temps indéterminé, de les inscrire toutes sur un registre qui en fait une catégorie à part, hors la loi, afin de pouvoir continuer à les examiner corporellement, surveiller tous les actes de leur vie désormais soumise à la police, et les emprisonner sur-le-champ.

(1) Dr. Lucien Butte « Rapport sur le projet de règlementation de la prostitution » 1908. — Paris, p. 16.

(2) Louis Fiaux, « La Police des Mœurs » 1907. Tome I. Introd. p: XVIT,

Un rouage plus étroit et coercitif que la carte, la maison de tolérance, complète la machine : on y jettera pêle-mêle les mineures abandonnées, les caractères indociles, les malades, afin de mieux nettoyer la rue, briser les rébellions, faire le silence sur les plaintes, assurer à toute heure le service sexuel de la cité et appliquer la médecine administrative. »

Le tableau est peut-être un peu trop poussé au noir, bien que, dans sa facture générale on doive Jui attribuer une certaine part d’exactitude. Mais il y a quelque exagération à dire que ce régime est « celui des bastilles et des lettres de cachet », et qu’il « évoque à l'esprit les agissements traditionnels de la police secrète et publique avant 1789».(1)

La maison de tolérance est une nécessité sociale. Elle constitue en outre une sauvegarde pour le foyer honnête des classes populaires ; et cela est si vrai que dans les petites villes pourvues de garnisons où les maisons closes font défaut, le nombre des filles séduites augmente considérablement. Au nom de ia morale, nous devons donc conserver l'institution des maisons publiques. (2) ;

Au point de vue de la santé publique, la surveil- Jance rigoureuse des maisons de prostitution permet d'obtenir le minimum de nocuité.

(4) Louis Fiaux, op. cit. Introd. p. 18.

(2) V. Lucien Butte, op. cit. p. 16.

Il est vrai que la « maison » favorise l’éclosion d'une écœurante atmosphère. On y crie, on y rit, on y déclame des vers ; on y chante les refrains à la mode ; on y entend des bris de verres et des refrains orduriers ; on y voit des gestes obscènes, des bousculades. Ses habitués et ses pensionnaires sont tous plus ou moins atteints de coprolabie. Mais son maintien simpose. La suppression des maisons serait déplorable, dangereuse, car elle compromettrait la santé publique, accroitrait la prostitution clandestine, forcerait la police à une surveillance plus active des débits de boissons — cette autre plaie de la société, — multiplierait les souteneurs, développerait le racolage. Ces conséquences sont les principales ; nous en passons et non des moindres.

Mais si la maison doit être maintenue, il est indispensable qu’elle soit étroitement règlementée et surveillée par l'Administration. Cela ne veut pas dire qu’elle doit être sous la protection de la police, bien que ce fait ait été constaté dans certaines petites villes de la Métropole. «Il faut la considérer comme un établissement dangereux et insalubre », comme l'a dit le docteur Butte ; la soumettre à de sévères réglements pour maintenir l'ordre et protéger la santé publique.

Aux maisons dites « de tolérance », on doit assimiler les maisons de rendez-vous, dites « maisons de passe », qui ne présentent plus guère de difrérence avec les premières, et dont le nombre s’ac-

croit sans cesse, — même à Tunis, qui l’eût cru! — et où sombre parfois l'honneur de quelques épouses. Mais le maintien de ces maisons ne s'impose pas, Comme celui des maisons tolérées, car elles offrent un spectacle particulièrement odieux.

L'art. 19 de l'arrêté municipal du 24 novembre 1903, relatif à la police des mœurs, interdit bien la tenue de ces maisons clandestines. Il déclare que «lorsqu'une maison de prostitution clandestine sera signalée, l'autorité municipale fera procéder à une enquête pour s'assurer des faits, et, s’il y a lieu, elle fera fermer l'établissement, obligera les femmes à se soumettre à la visite et les fera inscrire d'office sur le Contrôle des filles soumises. » L’application d’une telle prescription est-elle possible ? Nous ne le croyons pas. Les prostituées libres ont leur chambre particulière ; les maisons de passe ont été surtout inventées pour abriter les amours coupables de femmes mariés, ou de femmes considérées tout au moins comme honorables. À quelles difficultés la police ne se heurterait-elle pas, si elle avait la fantaisie d'appliquer rigoureusement l’article 19!

Comment sont réglementées à Tunis les maisons de tolérance ? Cette question fait l’objet des articles 10 à 20 du Réglement municipal précédemment

cité. Aucune maison publique ne peut-être ouverte sans une autorisation préalable délivrée par le président de la Municipalité, après enquête et avis de la Sûreté publique. Cette autorisation est d’ailleurs

toujours révocable et valable seulement pour la maison désignée. « Elle ne saurait en aucun cas, dit l’article 10 in fine, ètre considérée comme un acte pouvant engager, en quoi que ce soit la responsabilité de l'Administration à l'égard de tiers. » Les maisons ne peuvent être tenues par des hommes célibataires ou veufs, non plus que par des femmes âgées de moins de vingt-cinq ans ; si la femme est mariée, l’autorisation du mari est nécessaire. Cette prescription est observée sans la moindre difficulté ; les femmes s'entendent mieux, en effet, dans ce genre de commerce ; elles possèdent à un haut degré « l’œil du maitre ». Il est d'expérience que les « dames de maisons » arrivent à réaliser des fortunes considérables ; certaines maisons se vendent aussi cher que les meilleures études d’avoué ou de notaire. - Les maisons de tolérance doivent être situées, autant que possible, dans les rues écartées, et l’administration se réserve le droit d'exiger qu’elles soient transportées sur un autre emplacement que celui primitivement autorisé, dans le cas où des considérations d'ordre public ou d'hygiène rendraient cette mesure nécessaire. Il est bien entendu qu’elles ne peuvent, en aucun cas, être établies à proximité des maisons d'éducation, des édifices consacrés à l'exercice des cultes, ainsi que des casernes et des prisons. Enfin, signe caractéristique de la maison fermée, elles n’ont qu'une seule entrée pourvue

— 983 rame)

d'une double porte ; ceci, aussi bien dans l'intérêt de la police que dans celui des « dames de maison ». Il arrive quelquefois que des intérêts, qui semblent opposés se rencontrent, pour le plus grand bien de l’ordre public et de la caisse de la tenancière !

Les chefs de maisons de tolérance sont soumis aux obligations imposées aux logeurs en garni, tant pour leurs pensionnaires que pour les personnes qui passent la nuit dans leur maison. C’est un de leurs principaux devoirs vis-à-vis du service de la police. Il en est d’autres. Ainsi, aux termes de V'art. 14: «Toute personne reçue dans une maison de tolérance sera présentée au service des mœurs le jour même de son arrivée et avant son départ, à la diligence du chef de l'établissement ». Il est également enjoint aux chefs de ces maisons de déclarer au même service celles de leurs pensionnaires qui seraient atteintes de maladies vénériennes. « S'il est constaté qu'une maladie de cette nature a été cachée sciemment par le chef de la maison, il pourra être pris par l'autorité municipale une décision prescrivant la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, sans préjudice des mesures pécuniaires qui pourraient être édictées à l'encontre des. contrevenants ». L'article 46 s'occupe des injonctions ou inhibitions faites aux tenanciers de maisons publiques ; elles visent la morale, — si, toutefois l'on peut parler de morale ici, — l’ordre REDIS et l'hygiène,

Lorsqu'une fille publique ayant séjourné dans une maison de tolérance de Tunis, devient libre, elle ne peut rester dans cette ville sans y avoir été autorisée par l'administration municipale, sur l'avis de la police. Si elle quitte la maison sans autorisation, elle est recherchée, arrêtée et déposée à la geôle, pour y être maintenue pendant une durée fixée par l'autorité municipale, sur lavis de la police, et qui varie de 48 heures à 10 jours. La séquestration administrative par mesure de correction pour violation des règlements de police est légitimée par ce principe que les prostituées sont en dehors du droit commun. La faculté de recourir à ce moyen ne doit pas être contestée à l’administration. |

Certains auteurs cependant disent que cette pratique est illégale, qu’elle est la quintessence de l'arbitraire, qu’elle constitue une atteinte sérieuse à la liberté individuelle,que c'estun système d’oppression des faibles par les forts. Bref, on prétend qu’un pareil régime est indigne d’un pays civilisé. Nous répondrons qu’il faut avant tout se préoccuper de la santé publique et que nous préférons en cette matière l'application de mesures arbitraires. Le pur régime de droit ne saurait être préconisé ici sans danger. Il serait grave de € faire del humanitarisme dans ce domaine ».

Toute fille publique, qu’elle soit en maison ou

isolée, est tenue de se faire inscrire le jour même

de son arrivée, au bureau des mœurs, sur un regis-

ire spécial contenant ses nom, prénoms, surnoms, âge, signalement et toutes autres indications propres à établir son identité. Selon l'arrêté municipal du 24 Novembre 1904, «il lui sera délivré une cartelivret portant les mèmes indications que ci-dessus et revêtue de sa signature. Chaque fille publique sera munie d’une carte d'identité portant sa photographie. Cette carte sera blanche pour les filles habituellement saines et soigneuses de leur santé ; elle sera rouge pour celles qui seront atteintes d’une maladie vénérienne quelconque et verte pour les filles de maison.»

A partir de quel âge une femme peut-elle être inscrite sur le registre des mœurs ? La limite en a toujours été abaissée et actuellement est fixée à seize ans à Paris. À Lyon, c'est aussi l’âge minimum ; mais l’inscriplion peut avoir lieu plus tôt sur la. demande des filles, pourvu qu’elles soient admises à la visite sanitaire. En Tunisie, les filles mineures nées ou domiciliées dans la Régence, ne peuvent être inscrites que dans la catégorie des filles soumises isolées, et seulement après avertissement donné aux parents et tuteurs. Mais il n’existe aucun texte, à notre connaissance, qui détermine l’âge minimum.

Il peut arriver qu'une femme publique veuille renoncer à la prostitution et obtenir sa radiation du registre des mœurs. Dans ce cas, elle doit en faire la demande à l'Administration, en justifiant à la fois de ses moyens d'existence et de son retour à une

conduite régulière. Toutefois, une épreuve de trois mois est imposée à la fille qui demande sa radiation.

De nombreuses mesures d'ordre et de police sont prises à l'égard des filles soumises, qu’elles soient en maisons ou isolées. Mais on est obligé de cons-: tater qu’elles ne sont pas toujours observées. Ainsi il leur est interdit de sortir de leur domicile après onze heures du soir ; de se présenter sur les places ou dans tout autre endroit public où aurait lieu de la musique ou toute autre distraction attirant la population ; d'entrer dans les brasseries,cafés, estaminets ou tout autres lieux publics, etc. On leur défend de racoler ou de provoquer les passants par paroles ou par gestes, soit dans la rue, soit de leurs fenètres, soit sur le seuil de leur porte, et cela à quelque heure que ce soit, de jour et de nuit. On peut dire de cette prescription qu’elle reste complètement lettre morte. Et cependant, elle n’a pas été édictée sans raison. Si la prostitution n’est pas un délit, ainsi que l’a proclamé la Commission extra-parlementaire du régime des mœurs, si la femme majeure est libre de faire de son corps ce qui lui plait, on doit entendre par là qu’elle est seulement libre de sa conduite dans son domicile privé ; elle ne saurait avoir le même droit dans la rue. Le racolage scandaleux doit donc être interdit sur la voie publique.

Quant à Pinhibition des jeunes gens mineurs, elle n’est jamais observée ; tous le monde sait, en effet, que les clients les plus assidus et les plus généreux de ces filles sont des adolescents,

Les filles soumises habitant la Tunisie ne sont pas très nombreuses. D’après une statistique dressée le 1er mars 1909 (1; elles atteignent le chiffre de 686, dont 377 filles européennes et 309 filles indigènes. La ville de Tunis entre dans ce nombre pour 345; ensuite se placent Sfax, avec 85 femmes publiques, Mateur avec 38, Bizerte avec 27, Gafsa avec 24, Kairouan avec 93 ; il est à remarquer que dans cette dernière ville, où prédomine la populaüon indigène, les filles européennes ne sont que trois. Il est certaines petites villes qui ne comptent qu'une ou deux filles soumises; Tozeur, notamment, n’en possède que deux, dont une européenne. En présence de cette constatation, on ne peut que plaindre les malheureuses qui vont vivre une semblable vie dans de telles régions.

L'arrêté du 14 novembre 1903 consacre un chapitre spécial aux visites sanitaires.

Toute fille publique est astreinte à une visite hebdomadaire si elle est pourvue d’une carte blanche. Elle peut, en outre, être tenue de subir des visites inopinées, ou contre-visites, chaque fois que l’administration le juge nécessaire. De plus, une visite extraordinaire lui est imposée chaque fois qu’elle rentre dans une absence autorisée, qu’elle change de domicile ou qu’elle passe d’une maison de tolérance d’une autre. Les femmes âgées de moins de cinquante ans qui demeurent dans une maison

(1) Archives de la Direction de la Sûreté Publique.

publique, bien que non inscrites sur le registre des mœurs. sont assimilées aux filles et sont tenues de se soumettre à la visite. Il en est de même de touie femme tenant maison de tolérance qui ne serait pas en puissance de mari.

Les tenanciers sont responsables de l'exactitude de leurs pensionnaires à se soumeltre à la visite.

Lorsqu'une femme est reconnue malade, elle est retenue au dispensaire ou envoyée à l'hôpital ; elle doit y rester en traitement jusqu'à complète guérison ; celles dont l’état sanitaire est reconnu douteux sont mises en observation dans un local spécial du dispensaire, jusqu’à ce que leur état de santé ait été bien constaté. En ce qui concerne le côté budgétaire, il y a une distinction à faire ; s’il s’agit d’une fille isolée, c'est la Municipalité qui rembourse les frais de séjour à l'hôpital; s'agit-il au contraire d'une fille en maison, les frais d’hospitalisation sont payés directement par le tenancier ; enfin, les frais de séjour des filles traitées dans un dispensaire aulonome restent à la charge de la commune, qui peut en poursuivre le remboursement ; les établissements de cette catégorie figurent sur un chapitre spécial du budget communal et tirent leurs principales ressources des droits de visite hebdomadaire, : dont le montant est fixé par chaque municipalité.

On ne saurait trop mettre en lumière l'importance et la nécessité de ce contrôle sanitaire. Dans une. note sur le dispensaire municipal de Tunis, le docteur Brunswick le Bihan a insisté sur les résultats

heureux de la règlementation de la prostitution en Tunisie (1). La visite médicale est, en effet, très rigoureusement organisée ; toute femme de nationalité étrangère venant se livrer à la prostitution dans la Régence, atteinte d’une maladie vénérienne intense et à durée indéterminée, est expulsée. IL y a eu 47 femmes expulsées en 1904, 28 en 1905, 24 en 1906, 15 en 1907 et 18 en 1908. Durant cinq années, de 1904 à 1908, il y a eu 489 maladies reconnues, dont 392 cas d’uréthrite, 71 de chancre mou, 26 de syphilis, et cela sur un total de 20.484 femmes visitées (2). Comme on peut s’en rendre compte, le nombre des maladies vénériennes est donc assez faible dans la Régence. Avec cette organisation le nombre des militaires contaminés, en garnison à Tunis, a été de 68 en 1901, de 39 en 1902, de 34 en 1903, de 17 en 1904, de 24 en 1905, de 9 en 1906, de 2 en 1907, et de 4 en 1908. Bien mieux, depuis 190%, pas un cas de syphilis n’a été contracté par un soldat avec une fille publique inscrite au dispensaire. (3)

Ces constatations prouvent que le contrôle sani- . taire n’est pas illusoire, bien que la visite corporelle ne soit pas, telle qu’elle est pratiquée, au moyen de prophylaxie infaillible.

(1) V. Bulletin de la Société Française de prophylaxie sanitaire et morale. 1907. N°5. p. 170 ets, (Article de M. le profes- seur Larnaude),

(2) Archives de la Direction de la Sûreté Publique.

(3) Renseignements communiqués par M. le Docteur Bruns+ wick le Bihan. |

Il faut remarquer, en effet, que si les mesures de police peuvent restreindre le mal ; que si elles peuvent être utiles au point de vue de l'hygiène, elles sont sonvent inefficaces, parce qu’une police quelconque est impuissante à réprimer le vice par la force.

De cet aperçu se dégage cette idée que la maison de tolérance est nécessaire non moins qu'une organisation sanitaire très sévère. Dans un livre remarquable, M. le docteur Delorme (1) a démontré que « l'extensien des maladies vénériennes en général et de la syphilis en particulier est proportionnelle au développement de la prostitution clandestiné et en rapport avec le défaut ou l'insuffisance de la surveillance médicale et administrative. » Il a rappelé qu’en Angleterre, patrie de l’abolitionnisme, la statistique médicale a accusé en 1907 une morbidité syphilitique de 75 °/, et que l'Italie, abolitionniste en 1888, à vu sa morbidité syphilitique monter de 42 0/00 à 402 Jo!

Il faut donc réprimer avec la dernière rigueur la prostitution clandestine. On a reconnu que cette prostitution était surtout favorisée par l'installation des cafés, estaminets et bouges. Aussi, dans un esprit de sage prévoyance, le décret du 13 janvier 1898, relatif à la règlementation des débits de boissons, décide-t-il l'interdiction pour tous les débi-

(1) « La Syphilis dans l’Armée, quelques considérations sur: sa prophylaxie » Cf. « Bulletin de la Société Française de prophylaxie sanitaire et morale » 1907,op, déjà cit. N° 5, p.185 ets.

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