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tants d'employer, sans autorisation, dans les établissements qu'ils exploitent, des femmes ou filles ; l'article 40 de ce décret leur interdit aussi formellement, de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, des femmes ou filles notoirement connues pour se livrer à la prostitution.
Un autre bouillon de culture de la prostitution est l'institution de tous ces cafés-concerts, casinos, qui ont fait l’objet d’une circulaire ministérielle en 1906: (1) Mais le mal a été atténué grâce à la sup-, pression des quêtes et de la pose.
Dans la population indigène, les maladies vénériennes dues à la prostitution clandestine sont malheureusement plus nombreuses. M. le docteur: Brunswick le Bihan, médecin-chef de l'hôpital Sadiki, le constate dans une note qu'il a bien voulu nous communiquer à la date du 15 juillet 1909 :: «Il'est très difficile de donner un chiffre précis Sur : les cas de syçhilis dans la population indigène ; toutefois, mon expérience personnelle me pérmet d'affirmer que cette syphilis est extrèmement répandue. On peut affirmer que la majeure partie de. la population indigène est atteinte de la vérole, moins sous forme acquise que sous forme hérédi-, taire. » (Hérédo-Syphilis).
Ce témoignage, auquel nous Se la plus :
(1) Circulaire de M. Clémenceau, Président du Conseil, Minis< tre de l'Intérieur, du 6 Décembre 1906, relative à la règlemen:
tation des cafés-concerts.
wrande valeur, prouve bien que la prostitution clandestine cause le plus grave préjudice à la santé publique ; sa plus terrible conséquence et d’abâtardir la race. Les maladies conlagieuses qu’elle amène à sa suite sont d'autant plus redoutables qu’elles s’attaquent aux sources mêmes de la vie. Il serait donc nécessaire de la poursuivre sans trève. Mais c’est là un problème bien difficile à résoudre.
Un service spécial est chargé de la surveillance de la prostitution ; il doit veiller à l'application des divers décrets et arrêtés qui la règlementent. Il est dirigé par un Commissaire de police, placé sous l'autorité du Directeur de la Sûreté publique et agissant selon les ordres de la Municipalité.
On a beaucoup écrit sur la police des mœurs. On lui a reproché ses erreurs. IL est vrai que «les agents de la police des mœurs ont Commis quelquefois des erreurs regrettables...; de plus, leurs opérations sont la plupart du temps un peu rudes. Ils n’ont pas les procédés délicats d'hommes du monde, pour faire leurs arrestations, même lorsqu'elles sont motivées. La femme crie, se débat, provoque un rassemblement où l’on prend presque toujours parti contre eux. L'opinion publique, si injuste vis-à-vis de la police, l’est encore davantage vis-à-vis de la police des mœurs ! Et la presse ne manque pas, une certaine presse du moins, de souligner par des campagnes véritab'es, par des articles sensationnels et tapageurs, les incidents r'e-
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grettables mais inévitables, auxquels ont donné lieu la surveillance administrative de la prostitution. Voilà certainement la première cause, la cause la plus visible, la plus apparente du soulèvement de l'opinion contre la police des mœurs. On ne veut pas voir les services énormes qu'elle rend ; on n'aperçoit que les erreurs ou les fautes que, comme toute institution humaine, elle commet de temps en temps. On généralise; et on crie à l’arbitraire.»(1)
La police des mœurs tunisienne n’a jamais provoqué, croyons-nous, de tels scandales. Cela tient sans doute au tact des agents qui la composent et aux instructions précises qu’ils ont reçues tant de la Direction de la Sûreté publique que de la municipalité. ;
Néanmoins, nous pensons avec M. le Professeur Larnaude qu'il faudrait excuser les erreurs qu’elle pourrait commettre ; quel est, en effet. le service public qui peut se targuer de ne s'êlre jamais trompé ! En tout cas, les services immenses qu’elle rend à la cause de la salubrité publique militent de
la facon la plus large en faveur de son maintien.
Nous ne saurions terminer cette étude sans signa-
- jer le décret du 18 avril 1905 (2), qui a promulgué
(1) F. Larnaude, professeur à la Faculté de droit de Paris : « Le régime de la prostitution »; extrait.de la revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-octobre 1908.
(2) « Code annoté » Supplément de 41905, p. 541. No 2726 « Officiél Tunisien » 1905, 369.