‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 38 sur 57 · OUR · texte numérisé non relu

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en Tunisie l’arrangement international relatif à la traite des blanches, conclu à Paris le 18 mai 1904. Comme on le sait, cel arrangement a pour but d’assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes etfilles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « Traite des blanches ». Il a recu sa pleine et entière exécution en Tunisie à partir du 48 juillet 1905.

$ V..— Règlementation des théâtres et cafés-concerts.

La règlementation des théâtres et cafés-concerts, dans l'intérêt de la moralité et de la tranquillité publique, est due au décret du 11 août 1895 (1).

Aux termes de ce décret, nul ne peut ouvrir ou exploiter un théâtre ou un café concert sans une autorisation préalable de la Municipalité ou du Premier Ministre dans les localités non pourvues d’or ganisation municipale. L'autorisation peut être refusée ; elle est précaire et révocable au gré de la Municipalité. Les gérants ou locataires des salles affectées à des représentations privées, mais transformées en salles publiques par lextention des admissions ou le paiement d’une rétribution sous une

(1) Zeys « Code Annoté » Tome I p. 1048 ; Officiel Tunisien 1895, 266, | : =

forme quelconque, sont soumis aux mêmes dispo- Sitions.

La fermeture des théâtres et des cafés-concerts doit avoir lieu à une heure fixée par les réglements en vigueur pour la fermeture des cafés et débits de boissons, (1)

La translation de ces établissemsnts d’un immeuble dans un autre ne peut être effectuée qu'après une déclaration précédant de huit jours au moins la date de cette translation. Seule l’autorité peut déterminer les distances auxquelles les théâtres et les cafés-concerts peuvent être établis dans le voisinage des édifices consacrés aux cultes, des écoles, collèges et autres établissements publics.

La surveillance des théâtres et cafés-concerts et de tous ies autres établissements publics assimilés par la jurisprudence, tels que cirques, kermesses, courses, bals, etc.. incombe à la Direction de la Sûreté publique ; mais il ne faut pas oublier que la Municipalité intervient aussi dans cette matière. Et son intervention se comprendd’autant mieux qu’ellemême a fait édifier par une société fermière un casino-théâtre, auquel a été accordée, nous l'avons vu, la tolérance des jeux autorisés dans la Métropole.

Au point de vue de la police, la question la plus importante concerne l'application de la circulaire

(1) Cf. Décret du 13 Janvier 1898, sur la réglementation des débits de boissons, déjà cité:

du 6 décembre 1906, dite «Circulaire Clémenceau ». Ajoutons toutefois que si elle n’est pas applicable en droit en Tunisie, elle l’est en fait. Mais, bien que l'observation des mesures qu’elle renferme, ne soulève aucune contestation, il serait désirable qu'un texte beylical l’approuvât, et la rendit exécutoire dans la Régence. Elle est relative à la réglementation des cafés-concerts, et ordonne la suppression des soupers, des quêtes, de la pose, l'interdiction de nourrir et de loger, de procéder à des répétitions publiques, l'obligation pour les directeurs ou gérants de soumettre à l’autorité compétente la composition des programmes.

Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer qu’à Tunis, aucun texte précis ne désigne cette autorité. Aussi assiste-t-on au spectacle curieux de deux autorités également intéressées, la Direction de la Sûreté publique et la Municipalité, cherchant à rejeter l’une sur l’autre les responsabilités qui pourraient découler de l'exercice de cette règlementation.

La circulaire ministérielle du 6 décembre 1906 ordonne de mettre obstacle à la réunion, à l'issue du concert, des artistes et des clients, en vue du souper qui se prolonge souvent au-delà de toute mesure et présente de multiples inconvénients sur lesquels il est inutile d’insister. Aucune raison plau-

sible, en effet, ne peut être alléguée pour justifier, à l'égard des cafés-concerts, une dérogation au décret du 13 janvier 1898 concernant la fermeture des

cafés et débits de boissons, et qui interdit de recevoir ou de conserver des clients ou des personnes étrangères à la famille et aux domestiques de l'exploitant, après l'heure fixée pour cette fermeture.

D'autre part, l'expérience a démontré que dans l'intérêt des artistes comme de la moralité publique il importait que les directeurs de ces établissements ne leur imposassent aucune obligation en ce qui concerne non seulement la nourriture, mais aussi le logement, et même qu’ils n’interviennent en aucune façon en cette malière, où les intéressés doivent conserver une entière liberté.

Sans doute on peut objecter que la défense de logeret de nourrir les artistes engagés porte atteinte à la liberté des contrats et que, par conséquent, elle

est entachèe d'illégalité. Mais on ne saurait suivre les partisans de cette théorie ; l'autorité municipale, en effet, n'excède nullement ses pouvoirs en subor-

donnant-la délivrance d’une autorisation, -— qui constitue une faveur exceptionnelle, — aux conditions qui commandent les intérèts du bon ordre et de là moralité. La circulaire prohibe donc à juste ti-

tre toute promiscuité des artistes avec le public.

Dans le même but, les répétitions publiques ont été supprimées. D'autre part, il est interdit aux artistes de pénétrer pendant la représentation dans la partie de la salle affectée aux auditeurs ou consom- : mateurs, pour quelque motif que ce soit. Cette me-

sure a été surtout édictée pour entrainer la suppression des quêtes, pratique qui avait soulevé de vives récriminations. Certes, la quête ne constitue pas un fait illicite ; mais elle emprunte aux lieux, aux circonstances dans lesquelles il y est procédé, un tel caractère qu’on ne saurait la tolérer. En effet, les sollicitations que l'artiste tente auprès des consommateurs plus ou moins entreprenants, sont souvent la cause de désordres, voire même de scandales. Il y a donc des motifs de convenance et de moralité pour justifier la suppression des quêtes dans les cafés-concerts et autres lieux publics assimilés, où le maintien du bon ordre présente une importance exceptionnelle. |

La pratique la pose à laquelle sont parfois encore astreints les artistes pendant toute la durée du concert est également interdite.

Bien que la liberté de la presse soit aujourd'hui considérée comme une liberté nécessaire, bien que l’on puisse faire représenter n'importe quel ouvrage, on ne saurait admettre que les productions destinées aux cafés-concerts, telle que les revues, saynètes, chansons, romances et chansonnettes soient libérées de tout contrôle préalable. De grandes différences existent entre les ouvrages dramatiques et la plupart de ces productions. Un intérêt supérieur, celui de la salubrité publique, pourrait-on dire, commande un contrôle préventif très sérieux à l’égard de ces revues et chansons le plus souvent mal-

saines, revêtant un caractère licencieux ou grossier qui ne peut qu’exercer la plus déplorable influence sur le public. Accorder aux directeurs de cafés-concerts le droit d'introduire de telles compositions dans leur répertoire, serait transformer ces établissements en véritables écoles de dépravation. On a remarqué que ie niveau de ce répertoire n’a cessé de s’abaisser, et mème qu'il confinait parfois à la plus révoltante pornographie.

En présence d’un pareil état de choses, l'autorité publique ne pouvait se désintéresser de la composition des programmes des cafés-concerts. Elle le

pouvait d'autant moins que la clientèle de ce genre

d'établissements se recrute en majeure partie dans la classe populaire, laquelle, — il faut en convenir,

— mérite une protection spéciale et impose à l’au-

torité publique le devoir de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir sa démoralisation. Il faut aussi condamner toutes ces exibitions pour vieux messieurs et jeunes collégiens que l’on S’évertue à représenter sur la scène du café-chantant. L'autorité ne doit pas tolérer que les sacrifices et tous les efforts tentés par le Gouvernement pour répandre

l'instruction et développer l'éducation populaire et

les sentiments de la dignité humaine soient annihi-

lés par les véritables écoles de dépravation que sont trop souvent les cafés-concerts. Le gouverne- ment a entrepris une œuvre de relèvement moral et

de préservation sociale ; il lui appartient doac de

sévir avec la dernière énergie contre les fauteurs de représentations malsaines.

L'application de la circulaire de M. Clémenceau est surtout nécessaire en Tunisie, puisque nous avons le devoir de civiliser et d’instruire les indigènes qui, Confiants, ont abandonné leur sort entre les mains de la France.

Etant donné ces considérations, on ne peut que déplorer la tendance fâcheuse des entrepreneurs de spectacles à multiplier sans cesse les caféschantants.

Dans son remarquable ouvrage sur le « Peuplement ilalien en Tunisie et en Algérie », M. Gaston Loth cite l’anecdote suivante (1) : «Le roi Humbert visitant uu jour Palerme, on le mène au théâtre, on Jui en vante l'ordonnance générale, les riches ornements. Le monument a coûté douze millions ! — Mais, où est votre hôpital? — dit le souverain ! — Il n’y a pas d'hôpital, — lui répond-on ». Un simple touriste visitant la Tunisie ne pourrait, certes, tenir le même langage. Mais ne serait-il pas en droit de s'étonner du grand nombre de casinos installés dans la Régence en présence de tout ce qui reste à faire pour l’enseignement public !

(4) Gaston Loth, op. cit. p. 56.

RE

SECTION III. — La police rurale

$ 1 — La sécurité des campagnes. — Les délits de pacage et la « Béchara »

La police rurale à pour objet la sécurité et la salubrité des campagnes. En France, elle est exercée par les maires. En Tunisie, elle rentre dans les attributions des contrôleurs civils, des caïds et de leurs subordonnés, du directeur de la Sûreté publique et de ses auxiliaires.

Elle occupe en Tunisie, pays essentiellement et presque exclusivement agricole, une place considérabie tant dans le domaine de la police que dans celui de la justice. En effet dans ce pays où vivent côte à côte musulmans et chrétiens, des divergences de mœurs, de coutumes, existent, qui rendent parfois difficile la colonisation ; des pratiques tout à fait opposées quant au mode de culture se heurtent, les colons préférant les cultures savantes, s'exerçant sur un espace plutôt restreint, tandis que les indigènes se consacrent plus volontiers à l'élevage et à la culture des céréales sur de grandes étendues. Et, comme ces intérêts contraires doivent nécessairement s'affirmer et se développer, il en résulte un état du choses fâcheux dont l'effet le

plus immédiat est de compromettre fa sécurité publique.

« L’indigène qui pousse devant lui ses bestiaux, et de tout temps l’a fait librement, S’irrite de rencontrer aujourd’hui les barrières ou plutôt les interdictions de passer dont le colon a entouré son domaine, et celui-ci s'irrite davantage encore quand le fruit de plusieurs années de travail lut est ravi en un instant par les dévastations causées dans ses plantations ou ses récoltes au passage d'un troupeau. Le colon supprime donc du mieux qu'il peut les accès à sa propriété, même les chemins publics qui la longent ou la traversent. Mais l'indigène ne s'arrête pas, quelquefois à bon droit, souvent malicieusement, devant les obstacles ou les prohibitions qui lui barrent la route. Qui n’a pas vécu dans ces pays ne saurait imaginer les discussions d'abord, les querelles ensuile, puis les crimes auxquels peuvent donner naissance un sentier, une barrière, une fontaine ou un abreuvoir. » (1)

C’est pour essayer d’obvier à cette situation et de rendre meilleures les relations entre les colons et les pasteurs, que le gouvernement du Protectorat a promulgué le décret du 15 décembre 1896, qui règlemente la police rurale (2). Ce décret, plus tard

(1) Maurice Bompard, préface au « Code Annoté de la Tunisie » de M. Zeys, p. 153.

(2) Zeys, op. cit. Tome II. p. 776ets.

complété et modifié dans certaines de ses parties, comprend trois chapitres : le premier prévoit et punit les délits et contraventions de police rurale, le second règlemente la recherche et la constatation de ces sélits et contraventions, le troisième a trait à la réparation des dommages et détermine la juridiction, la procédure et la prescription.

Les délits et contraventions prévus par ce décret concernent le passage, les pâtures, le glanage et le grapillage, l’enfouissement des animaux morts, les vols, l'enlèvement et la dévastation des récoltes, Iss dégradations et destructions.

L'expérience a montré qu'il sévit dans la Régence une véritable piraterie agricole qui se manifeste surtout par des délits de pacage et des vols de bestiaux, « Les délits de pacage ne sauraient d’ailleurs étonner dans des pays où pendant de longues années la propriété individuelle, avec le respect des limites qu’elle comporte, n’était point dans la conception des indigènes. Les vastes parcours dans lesquels les pasteurs indigènes conduisaient leurs : troupeaux, n’appartenaient guère qu'à des collectivités, douars ou tribus, et leurs limites étaient bien souvent singulièrement imprécises. Aujourd'hui que dans la plupart des régions de la Tu= nisie, des propriétés individuelles se sont créées, les habitudes anciennes ne se sont pas modifiées aussi vite que les institutions. Cela se comprend d'autant mieux que, si on se préoccupe de déli-

miter les propriétés par des bornages, on ne songe point, et il est presque toujours impossible de songer à les clôturer. Rien n'indique donc à lindioène la limite qu’il ne peut désormeis franchir. Comment s'étonner qu'il ne la respecte point? Il faut d’ailleurs reconnaître que les colons sont portés à exagérer le préjudice qu’ils subissent de ce chef. » (1)

L'usage de faire ou laisser paitre les animaux quelconques sur le terrain d'autrui sans Pautorisation préalable du propriétaire ou de ses ayantdroit n’existe en Tunisie que dans certaines régions déterminées par le décret du 14 Juin 1897. (2) Mais, aux termes de l’art. 8 du décret du 15 Décembre 1896 : « Les propriétaires pourront toujours soustraire leur terrain à la servitude de pâture prévue par l’art. 6, en manifestant celte volonté par un signe apparent conforme aux usages locaux. »

Il faut avouer que c’est là une disposition toute gratuite, rendue inapplicable par suite de l'étendue souvent considérable des propriétés que l’on veut soustraire à la servitude des pâtures. Et d’ailleurs, il est permis de croire que le signe apparent indiqué par l'article 8 laissera indifférents les pasteurs indigènes.

a— 3 nn

(4) Maurice Colin « Rapport sur la situation de la Tunisie » 1907. Chap. I.

(2) Zeys. Op. cit. Tome I. p. 25 ; No 41. Officiel 1897, 321.

Ces délits de passage et de pacage sont nécessaires, au sens philosophique du mot, c’est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas être. Les rapports qui existent entre les colons et les indigènes, et qui ne peuvent que s'étendre au fur et à mesure que la colonisation se développe, doivent fatalement faire naitre des conflits nombreux. D'autre part, il faut tenir compte de la misère dont souffrent les populations indigènes dans les années de sécheresse.

Les colons peuvent saisir les troupeaux qui pâturent sur leurs domaines, les tribunaux peuvent condamner les délinquants, la situation ne s’améliorera pas à ce point de vue. Le mal est sans doute très grand, très réel, mais on ne peut y remédier que très difficilement. À moins de ruiner les agriculteurs par des amendes répétées et d'encombrer les geôles et les prisons, l’état de choses regrettable que l’on ne peut que constater subsistera ; or, une telle politique ne peut être pratiquée sans danger pour la sécurité générale et le progrès de la civilisation.

La situation du colon est sans doute maïheureuse. S'empare-t-il de quelques têtes de bétail pour obtenir le dédommagement du préjudice qu’il a subi, on lui reproche de répondre aux dévastations des Arabes par des exactions. C’est en effet ce que déclare M. Emile Violard dans un rapport publié à la suite d’une enquête officielle dont il avait été chargé par M. Pichon, alors résident général : « Si les Européens se plaignent des nombreux vols dont ils sont victimes, les indigènes, par contre, assurent qu'il

leur est impossible aujourd’hui de se livrer à l’élevage du bétail, leur principale ressource. Les kroumirs de Tabarca sont, en effet, enclavés au milieu de champs appartenant aux colons, et dès que leurs bestiaux, afin de gagner les collines ou les montagnes environnantes, passent sur ses propriétés, ils laissent, fort souvent, quelques têtes de bétail entre les mains des colons. Tous, assurément, ne pratiquent pas cette méthode, qui consiste à s'approprier le bien d'autrui et à ne le rendre qu’en échange de la forte somme ; mais il en existe, et il ne faut pas que pareil scandale se perpétue. » (1)

Laisse-t-il partir le troupeau qui a causé le dégât, il perd tout espoir de réparation. On a cru trouver la solution de cet angoissant problème, par linstitution de gardes-champêtres, puis des gardes de police, enfin de brigades mobiles. Mais toutes ces forces de police peuvent-elles empêcher le délit de se commettre ? Il faudrait attacher un garde à la personne de chaque berger, de chaque pasteur !

Il faudrait un énorme volume pour enregistrer toutes les plaintes qui se sont produites au sein de la Conférence Consultative. Depuis sa création, c'est-à dire depuis près de vingt ans, ce ne sont que

(t) Emile Violard. « Rapport à M. le Résident Général sur la Tunisie du Nord » 1906. p. 71. (Gertaines appréciations sur les | colons sont exagérées. N. L.) ;

continuelles réclamations. (14) Le Gouvernement a (out tenté pour donner satisfaction aux colons. À-t-il réussi à faire décroiltre le nombre des délits de pâturage ? La chronique des tribunaux ne le prouve pas ; bien au contraire, ces dernières années ont vu S'opérer une recrudescence de ces délits et pourtant la police est assurée d’une façon presque parfaite. (2)

Bien plus graves, bien plus préjudiciables aux intérêts des colons, sont les vols de bestiaux. Ici, on peut apporter un remède salutaire : il consiste dans l’organisation même de la police, et c’est pourquoi le mal pourra être presque totalement supprimé.

Ce sont surtout les colons de la région de Tabarca qui sont, plus que tous les autres, victimes de vols de bestiaux. « La frontière est proche, et les voleurs, qui connaissent tous les passages de la forêt, ont vite fait de conduire les bêtes volées sur ‘ les marchés algériens. L’inverse, d’ailleurs se produit fréquemment: des bestiaux volés en Algérie

(1) Cf. Procès-Verbaux de la Confèrence Consultative. Séances du %5 et 26 Nov. 1897, p. 39 à 77 ; du 28 Nov. 1898, p. 95 à 30 ; du 5 Mai 4899, p. 172 à 183; du 22 Nov. 18°9, p. 158 et 159 ; du 21 Mai 1906, p. 23 à 33 etc., etc.

(2) Les procès-verbaux pour délits de pacage se sont élevés .. à 245 en 1900 et à 408 en 1901. (Compte rendu de la marche des

“ Services en 1900 et 1901. p. 21 et 25.)

Les délits ruraux ont atteint le nombre de 394 en 1906 et de 372 en 1907, (Rapport de 1907. p. 29).

sont amenés dans la région de Tabarca, et il est triste d'ajouter que les voleurs sont toujours certains d’écouler les produits de leur rapine à des Européens bien connus de tous comme recéleurs. (1)

Toutefois, il y a lieu de remarquer que toutes les bêtes volées ne passent pas en Algérie ; beaucoup sont amenées dans les abattoirs ou exportées par voie de mer.

Les préjudices dont sont victimes les colons sont complétés par une honteuse exploitation qui s’appelle la béchara.

Le mot « Béchara » dérive du verbe arabe « béchara » qui signifie : annoncer une nouvelle. Au figuré, et dans la pratique, la béchara doit être définie de deux manières. Le mot exprime d’abord la récompense qu'une personne donne à une autre qui lui annonce quelque chose d’agréable ; la deuxième signification nous intéresse davantage ; en effet, « Béchara » signifie encore l’argent que reçoit une personne pour annoncer à une autre que les animaux ou les objets qu’elle cherche se trouvent à tel endroit et en la possession de tel individu ; et, souvent, celui qui apporte la nouvelle se charge de rapporter lui-même les animaux ou objets recher- Chés.

(1) Emile Violard. « Rapport à M. le Résident Général sur la Tunisie du Nord ». 1906. (V. Chap. V : « Le Caïdat d’Aïn-Draham). p. 71-72.

Or, dans la plupart des cas, il s’agit d'animaux ou d'objets volés que le propriétaire est heureux de retrouver moyennant une prime convenue versée à l'intermédiaire louche qui est le plus souvent le délégué du voleur, quand ce n'est pas le voleur luimème.

Cette coutume de la béchara se pratiquait jadis sur une vaste échelle ; on comprend alors facilement la cause des nombreux vols qui étaient commis ; dans les campagnes de Tunisie et d'Algérie, beaucoup de vols se règlent ainsi, par l'emploi de la béchara, et presque toujours à l’insu des autorités locales de police.

A vrai dire, les colons européens ne paient pas tous ce tribut volontaire ; mais, dans les milieux indigsènes, inertes et fatalistes, les voleurs et leurs complices trouvent une clientèle facile qui, ordinairement, n’a recours à la justice qu'à la dernière extrémité et souvent longtemps après le vol, ce qui rend difficiles les enquêtes, infructueuses les recherches.

La justice beylicale se montre très sévère dans la répression de la béchara et elle n’hésite pas, quand les preuves suffisantes existent, à punir le béchariste comme voleur.

Malheureusement, dans la plupart des cas, la preuve est des plus difficiles à faire, car l'intermé- -diaire, voleur ou complice, ne se fait jamais verser la somme qu'il demande en présence de témoins ; on comprend alors pourquéi [8 propriélaire qui a

retrouvé de cette manière les animaux ou les objets volés ne poursuit jamais la restitution du prix indüment payé, attendu qu'il ne pourra Jens faire la preuve de ses allégations.

En ce qui concerne les justiciables des tribunaux français, c’est-à-dire les colons européens, la situation qui leur est imposée est aussi précaire ; elle est de nature à encourager les agissements des voleurs de bestiaux et de leurs complices. En effet, la jurisprudence actuelle ne reconnait un caractère délictueux à la béchara que dans le cas où elle est accompagnée de circonstances permettant d’inculper le béchariste soit de vol, soit de complicité de vol, soit encore d’escroquerie ; « lorsque, n'ayant ni le pouvoir ni l'intention de retrouver les animaux ou les objets volés, le béchariste arrache à la crédulité de la victime une rétribution qu'il reçoit sans cause. » (1)

Il est aisé de se rendre compte que dans l’un comme dans l’autre cas, la preuve de la culpabilité est des plus difficiles à faire ; le plus souvent, les bécharistes demeurent impunis, alors que leur malhonnêteté ne fait aucun doute et que les malfaiteurs de profession trouvent en eux un concours des plus dangereux pour la sécurité publique.

Bien mieux, un arrêt récent de la Cour de Cassation, rendu en novembre 1908, a confirmé la juris-

(1) Arrêts de la Cour d'Appel d'Alger du 27 Oct. 1881 et du 7 Mai 1887,

prudence de la Cour d'Alger. D'après cet arrèt, qui à vivement ému les colons et tous ceux qui s’intéressent à la cause de la colonisation, la béchara ne pourra constituer un délit que si la promesse de restitution des objets volés est « accompagnée d’un fait extérieur ou matériel, d’une mise en scène ou d’une machination organisée pour assurer le succès de la fraude. »

Nous ne voulons pas discuter l'autorité de la Cour suprème ; mais il nous est permis de dire que les magistrats qui la composent ne sont pas infaillibles et qu'ils se sont trop cantonnés, dans le cas qui nous occupe, dans le domaine souvent abstrait du droit théorique, ignorants qu’ils sont des véritables mœurs tunisiennes. [L’autorité judiciaire locale, — c’est-à-dire les tribunaux répressifs en Algérie et les tribunaux correctionnels en Tunisie, — va doncse trouver tout à fait désarmée vis-à-vis de ceux qui se livrent à cette lucrative mais honteuse exploitation.

De très vives critiques se sont élevées dans la presse tunisienne et algérienne ; de long articles ont été consacrés à « l'insécurité des campagnes ». « Nous avons vu, dit une feuille tunisienne (1), de laborieux pères de famille, las de trop de déboires et de trop d'inquiétudes, abandonner l'enclos qu'ils avaient créé de leurs mains, et reprendre, la pioche

(1) « La Dépêche Sfaxienne » Septembre 1908.

sur l'épaule et la poche vide, le chemin du pays, quitté aux jours d'espérances et... d'illusions. Nous avons vu des jeunes gens, pleins d'énergie, riches de bon vouloir et de saines ambitions, mais brisés dans une lutte inégale, vendre à vil prix la terre sur laquelle ils comptaient bâtir un foyer. Enfin, nous en avons vu qui, plus solitaires ou plus désolés, n’ont trouvé que dans la mort l'oubli d’une tâche écrasante. Encore quelques années de ce régime et le sol tunisien sera livré à la colonisation étrangère ou absorbé uniquement par d'immenses domaines de nul profit pour la Régence, ou remis aux mains des indigènes. »

Un autre journal (1) constate que «la duplicité indigène est si grande et les voleurs si nombreux qu’il apparait comme bien difficile de faire cesser tous les exploits qui font la désolation de nos colons ». Et il ajoute : « Ce serait à la justice de se montrer un peu plus sèvère contre ceux qui se font prendre ».

Nous serions fondé à trouver exagérées toutes ces réclamations, comme étant dictées par un partipris de certains Européens vis-à-vis des indigènes, si le fait n’était confirmé par un rapport officiel, celui de M. Maurice Colin. L’honorable rapporteur s’exprime ainsi (2) : « Leur fréquence (des vols de

(1) « La Dépêche Tunisienne » Septembre 1908. (2) Maurice Colin, Rapport de 1907, op. cit. Chap. IL.

bestiaux) s'explique aussi, il faut bien le dire, par l'insuffisance des répressions ; elle n’a rien de spécial à la Tunisie. Elle existe en Algérie, on la retrouve en Egypte, et, partout, elle s'explique par la même cause : l'impossibilité pour les magistrats chargés de la répression, d'obtenir la vérité des témoins indigènes qu'ils interrogent. Appelé à déposer devant un magistrat roumi, l’indigène n’a d'autre souci que d'égarer la justice : il ment systématiquement, par intérêt, par calcul, souvent parfois sans autre but que de tromper le magistrat qui l’interroge. De là, les longueurs et les incertitudes d'instructions où il ne peut guère s'agir d'entendre d’autres témoins que des indigènes. De là, les acquittements dont profitent bien des coupables, alors que, si convaincu qu'il puisse être de la culpabilité des accusés qu'on lui défère, le juge ne peut dégager la preuve qui lui permette de condamner. Aussi s’explique-t-on très bien que les colons tunisiens, qui ont été lés premiers à réclamer l'intervention de la justice française, demandent qu'on revienne en arrière, et que la connaissance de nombre de délits, des vols de bestiaux notamment, soit restituée aux chefs indigènes. Il n’est pas douteux que l'arbitraire de ceux-ci ne s’embarrasserait guère des difficultés qui, trop souvent entravent le cours de la justice française. Mais il y aurait là un recul et un véritable aveu d’impuissance, dont il semble qu'une grande nation civilisée et civilisatrice doive soigneusement s'abstenir. C'est le sentiment que, l'hiver dernier?

m'exprimait Lord Cromer, l’'éminent représentant de l'Angleterre en Egypte, où l'Administration anglaise se heurte aux mêmes difficultés que nous rencontrons en Tunisie et en Algérie.

«Faut-il chercher le remède dans la simplification des procédures et des instructions ? On l’a tenté en Algérie. Mais il n'apparaît point que, dans notre grande colonie, l'organisation des tribunaux répressifs ait donné tous les résultats qu'en attendaient ses promoteurs. Si simplifiée, si rudimentaire que soit l'instruction des délits déférés aux tribunaux répressifs, elle ne peut guère se fonder que sur le témoignage, et celui ci ne peut être qu'une source d'erreur, tant que l’indigène continuera à ignorer ce qu'est le respect dû à la vérité. »

Telle est, impartialement discutée, cette piraterie agricole qui constitue en Tunisie une des grosses questions à l’ordre du jour. Comment la faire cesser? De tous les remèdes proposés: création de gardes particuliers assermentés, sévérité des tribunaux, responsabilité collective, il n’en est qu’un seul qui à notre avis, puisse vraiment être efficace : c'est l’organisation d’une forte police préventive. C'est d’ailleurs aussi en ce sens que conclut M. Maurice Colin.

En ce qui concerne les délits de passage, de pacage, de glanage et de grapillage, les colons doivent surtout compter sur leur initiative privée. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, les conditions spéciales où se trouvait la propriété en Tunisie avant l'intro-

duction de la colonisation française. Dans la métropole, l’agriculteur, qui tire de son terrain tout ce qu'il peut produire par une cullure intensive, ne permet pas que le premier venu s’introduise chez lui ou traverse son domaine. Or, en Tunisie, il n’en est pas de même ; le propriétaire indigène ne mettait pas en valeur tout son terrain, et il ne risquait pas grand chose en laissant passer des troupeaux sur les parties improductives. Il s’est établi ainsi chez le indigènes une certaine tolérance que les colons européens ne veulent pas admettre. Il est certain que ces usages portent un coup à la notion de la propriété individuelle ; mais il est presque impossible de les faire disparaître brusquement.

Au surplus, on constate que si certains colons ont parfois des difficultés avec les indigènes, beaucoup d'autres n'en ont jamais. Quand un mulet ou un bœuf a été volé, quand des récoltes ou autres productions utiles à la terre ont été soustraites, Les enquêtes permettent trop souvent d'établir que le délit est dû à la vengeance ou à la rancune. Si le colon est juste et humain, s’il verse à ses employés le salaire qui leur est dù, il n’a le plus souvent rien à redouter de l’indigène. L'indigène passe pour être quelque peu « chapardeur », il est vrai; certes, ce n’est pas un saint, mais il n’est point pire que les autres. Dans tous les cas, nous ne reconnaissons pas aux colons, — etil n’y a pas un colon qui ne soit de notre avis, —- le droit de se faire justice eux” mêmes et d'user de représailles que nos codes

comme notre notion du droit repoussent; les moyens violents poussent l’indigène au banditisme : l’Algérie en a fait la triste expérience.

Il appartient donc aux colons, aidés par la police et la justice, de se mettre à l’abri des vengeances en ne les provoquant pas, — ce qu'ils s'efforcent de faire, — et de prendre certaines mesures propres à empêcher les vols et les délits de pacage.

En France, même dans les pays les plus sûrs, on enferme le bétail la nuit dans des endroits clos, sous la surveillance de gardiens. Certes, on ne peut songer à demander au colon, qui s’installe en Tunisie avec de petits capitaux, de construire des locaux coûteux, de s’entourer de gardes ; mais il est nécessaire qu’il perfectionne son installation en intéressant les domestiques à la surveillance des propriétés et surtout en procédant au marquage des bestiaux. |

Les délits de pacage, les vols, sont prévus et punis par le décret du 15 décembre 1896. Mais, ce qui importe le plus, c’est de les constater. Ces constatations étaient difficiles autrefois. Les gendarmes demandaient des témoignages pour pouvoir donner suite aux plaintes qu'ils recevaient ; le contrôleur civil n'avait aucun moyen d'action par lui-même et ne pouvait que transmettre l'affaire au Parquet qui, avisé trop tard, ne ‘pouvait agir utilement ; le caïd renvoyait les plaignants aux gardes-champètres, les fameux douze, qui ne savaient eux-mêmes, mal-

gré leur grand désir de se rendre utiles, à qui en référer.

Aujourd'hui il n’en est plus de même. Sans recourir aux moyens d'exception, sans procéder, comme en Algérie, à l’internement ou à la rélégaüon des bécharistes professionnels, le gouvernement du Protectorat est resté fidèle au programme qu'il s'est tracé en 1881 et a consacré tous ses efforts et toute son énergie à réorganiser et à renforcer graduellement les divers services de sécurité.

“est d’abcrd la création, en mars 1899, d'une brigade volante de sûreté, puis celle en décembre de la même année, de gardes de police à cheval, renforcés par de nombreux postes d'agents cyclistes. Toutes ses forces s'étendent, comme un vaste réseau, sur tout le territoire de la Régence et principalement dans les parties où la colonisation s’est le plus développée. Enfin, c’est la création, au début de l’année 1908, de cinq brigades de police mobile qui, tout en étant les auxiliaires directs de la justice française, ont reçu pour mission de traquer sans merci les bandes de voleurs de bestiaux. :

Les résultats ont été des plus fructueux ; à la suite d'enquêtes sérieuses, beaucoup de voleurs ont été découverts. Arrêtés et condamnés sévèrement par les tribunaux français ou tunisiens, nombre de bêtes volées ont été retrouvées et reslituées à leurs propriétaires. L’Arabe lui-même apprécie la nouvelle organisation et se rend compte des résultats heureux qui en découlent ; il n’hésite pas, à

l'heure actuelle, de s’adresser à la brigade mobile régionale dès qu’un vol est commis à son préjudice.

Les voleurs de bestiaux, surveillés et pistés, n’opèrent plus avec la même assurance et il en est de même de leurs complices les bécharistes qui, maintenant, sont presque tous connus de la police (1).

Les marchés sont constamment visités par les agents des brigades mobiles ; les douars suspects sont étroitement surveillés ; à la frontière algérienne, les passages fréquentés sont sous le contrôle presque constant de la police, et les autorités administratives indigènes ont été invitées à redoubler d’énergie et d’activité pour séconder l'effort de la police et faciliter la découverte des malfaiteurs.

Par l’organisation d’une forte police préventive, le gouvernement du Protectorat a trouvé le seul moyen efficace d’enrayer progressivement, mais à coup sûr, les agissements des pratiquants de la béchara. L’épuration n’est assurément pas complète ; il reste encore beaucoup à faire. Aussi les colons doiventils ne pas s’impatienter. Combien d'années n’a t-il pas fallu à l'Italie pour se débarrasser du brigandage professionnel? (2) Etnous-mèmes,en France,n’avonsnous pas assisté pendant longtemps, impuissants et désarmés, aux exploits des voleurs de titres interna-

ar —

(1) Renseignement communiqué par la Direction de la Sûreté Publique. Mars 1909,

(2) Cf. Gaston Loth. : « Le peuplement italien en Tunisie et en Algérie » p.bets,

* At

tionaux qui, réfugiés en Angleterre, faisaient prélever en France la béchara par des complices adroits? (1)

Il faut donc se féliciter d'avoir vu se développer, dans de telles conditions, la mission-et le rôle de la police. Les gardes de police à cheval et les brigades mobiles ne peuvent que rendre les plus utiles services ; mais c'est à eux seuls que l’on doit s’adresser. Il faut donc repousser l'institution d’une police secrète, que réclamait M Maurice Colin dans son rapport de 1908. |

D'autre part, dans l'application des peines, il importe que les tribunaux tiennent compte de la mentalité des indigènes et ne leur appliquent pas avec rigueur les principes du droit métropolitain, et notamment ceux de notre code d’Instruction Criminelle, qui n’est pas approprié à la société indigène.

Ne pas exaspérer nos protégés, garantir la sécurité aux colons, telle est la politique que doit s’efforcer de suivre le gouvernement, et nous savons qu’il n’en a pas d'autre. Dans une question aussi délicate que celle de la police rurale, il importe de conserver un juste milieu et de se garder de théories subversives de la politique d'association que nous devons poursuivre en Tunisie. Tous les colons ne sont pas arabophiles, tous les indigènes ne sont pas fran-

(1) Renseignement fourni par la Direction de la Sûreté publique. En outre, Note du 12 Mars 1909 (Archives de la Direction, No4T 2

cophobes: c’est dire qu’une entente basée sur une confiance réciproque peut se faire jour. Seuls les malfaiteurs de profession doivent être pourchassés énergiquement.

Le mot de l’homme à la légendaire casquette n’est plus vrai, qui disait, il v a quelque soixante ans: «Faites bouillir dans la mème marmite, un Français et un Carbicot», le bouillon se séparera de luimême en se refroidissant. »

Nous croyons au contraire que protecteurs et protégés peuvent s'entendre pour le plus grand bien de la sécurité et de la colonisation. Cette entente est d'autant plus désirable que l'effort fait par les colons depuis quelques années pour arriver à se créer une bonne organisation économique est prodigieux.

Leur esprit d'initiative, leur habitude de se grouper pour s’entr’aider mutuellement, l'offre qu'ils font aux agriculteurs indigènes de faire partie de leurs asso- | ciations et de s'adresser aux caisses agricoles, la mise en pratique du crédit agricole et de la coopération sont bien la preuve qu'ils tendent à suivre une politique sage et Judicieuse. Il leur reste maintenant à augmenter la production agricole de la Tunisie, en employant de bonnes méthodes culturales, ainsi que l’a démontré le correspondant du journal Ze Temps, dans une lettre publiée en septembre 1909 et reproduite par Za Dépêche tunisienne dans son numéro du 12 octobre 1909. L'’effort colonisateur : persévérant et heureux » dont les agri-

culteurs tunisiens nous donnent le plus bel exemple mérite d’être signalé ; dans tous les cas, nous croyons que le maintien de la sécurité ne peut que l’encourager.

S 2. — Police des forêts.

Ce n’est pas seulement par les richesses que procure l'exploitation des forêts qu’il faut juger de leur utilité ; leur existence même est un bienfait pour les pays qui les possèdent. Les forêts exercent, en effet, une influence heureuse sur le climat ; elle régularisent le régime des eaux, retiennent les terres sur les pentes des montagnes. De plus, « l’eau tombée sur les terrains boisés ne ruisselle pas à la surface; elle est retenue par l'humus, les feuilles, les débris, et s’infiltre lentement à ravers le sol pour sortir des bois à l’état de source. » (1) C’est pourquoi, plus spécialement dans nos colonies, la conservation des forêts est d’absolue nécessité. (2)

En Tunisie, cette question est l’une de celles qui ont toujours le plus préoccupé les pouvoirs pu-

(1) V. Rapport sur le « Reboisement du Nord de la Tunisie » Cf. P. V. de la Conférence Consult. 16° Session, Mai 1899, p. 10L-ets.

(2) V. Cours public de M. le professeur Leseur, à la Faculté de droit : « Le problème foncier dans les colonies. Le Domaine », Année 1908-1909. (Paris).

blics. (1) Avant même l’occupation de la Régence, son importance au point de vue social avait été reconnue. Nous trouvons, en effet, dans le Recueil des documents composant la législation écrite de ce pays, un décret du 15 mai 1870, relatif à la responsabilité des fonctionnaires et des habitants en cas d'incendie. (2)

La théorie de la responsabilité collective existait déjà !

Si le pâturage est la cause principale du déboisement de l’Afrique du Nord, il en est une autre dont l'importance n’est pas moins grande: c’est l’incendie. Les décrets du 20 août 1886 et du 24 juin 1888, abrogés par celui du 26 juillet 1903, (3) avaient organisé la police des forêts spécialement en vue de

(1) Cf. Georges Barrion: « Contribution à l’étude de la question forestière en Tunisie » (Tunis. 1906) et Gaston Loth : « La Tunisie et l’œuvre du Protectorat Français », 1906. p. 9 et s. ». Les forêts sont en principe, inaliénables. Elles ont été confiées à une administration spéciale érigée en Direction par décret du 28 Juin 1883 et rattachée aux services généraux de l’Agriculture par décret du 19 Janvier 1895. Le Service des Forêts a non seulement pour mission de veiller à l’entretien et à la conservation des massifs, mais encore d’en assurer la mise en valeur au bénéfice de l'Etat. Le territoire a été partagé en cinq circonscriptions forestières ayant leur siège à Tunis, Aïn-Draham, Tabarka, La Teïdja, Gafsa. (Loth. op. cit. p. 99).

(2) P. Zeys. op. cit. Tomc I., p. 109.

(3) P. Zeys. op. cit. Décret du 24 août 1886 : Tome I., p. 420; Décret du 24 juin 1888 : Tome I, p. 422; Décret du 926 juiltet 903. Supplément de 1903, p. 279, |

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