CHAPITRE IT
La Police Judiciaire
SECTION 1re. — L'œuvre de la Police judiciaire
D’après le Code de brumaire An IV, la police judiciaire « recherche les délits que la police administrative n’a pu empêcher decommettre, en rassemblé les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir. » Cette définition de la police judiciaire a passé dans l'art. 8 du Code d’Instruction Criminelle.
Nous avons vu précédemment ce qui distingue la police judiciaire de la police administrative ; ñous n’y reviendrons pas. |
. Mais le double sens dont est susceptible lexpression de police judiciaire est de nature à créer une ,
confusion. En effet, tantôt elle désigne l’œuvre tout entière de la justice criminelle jusqu’au jour où se réunit soit le tribunal criminel, soit le tribunal correctionnel, soit le tribunal de simple police. Cest ce que veut dire l’art. 8 C. Inst. cr. qui confie à la police judiciaire la triple mission de rechercher les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en livrer les auteur aux tribunaux chargés de les punir; en d’autres termes, elle procède à des actes de recherche, d'instruction et de poursuite.
Tantôt, au contraire, elle ne comprend que les actes provisoires qui précèdent le premier exercice de l’action publique et dont le seul but est d'éclairer le ministère public. Dès que le procureur de la République saisit le juge d'instruction, dès qu'il saisit la juridiction de jugement, le rôle de la police est terminé ; alors commence celui de l'instruction préparatoire ou définitive.
Mais encore, pour que le procureur de la République puisse agir, faut-il qu'il soit en possession d'indices, de preuves lui permettant de déterminer l'infraction et d’inculper un individu. Lui faire connaitre ces indices et ces preuves, voilà qui est la phase policière du procès pénal.
Où pourrait croire que la loi a fixé les conditions et-les formes de ces actes de recherches et qui consistent en des enquêtes, perquisitions, expertises, etc... Il n’en est rien. Elle se borne à désigner les fonctionnaires qui en sont chargés. Or, à ce point de vue, la Confusion se complique encore. Ne voit-on
pas, en effet, le même agent être tantôt un simple agent de constatations et de recherches, tantôt exercer près d’une juridiction une mission déterminée, tantôt être lui-même cette juridiction ! C'est donc qu’il peut participer à l'œuvre de la justice à des titres bien différents.
D’après F. Hélie, c’est dans la police judiciaire que réside la justice criminelle pendant la première des trois phases successives qu'elle franchit pour accomplir toute sa mission. La procédure pénale, en effet, tend d'abord à la recherche des infractions, à la réception des plaintes et des dénonciations, à la . rédaction des procès-verbaux destinés à en fixer le souvenir, à la constatation des faits qui peuvent servir de base à la poursuite ultérieure, et à la communication de ces renseignements aux autorités appelées à concourir à la répression des crimes, délits et contraventions. Dans la deuxième période, l’instruction préparatoire se propose de réunir les preuves de culpabilité, d'apprécier le caractère légal des faits et de déterminer la juridiction compétente pour statuer. Enfin, à l'audience, s’achève l’œuvre. de la justice, dont le dernier terme est le jugement qui acquilte, absout ou condamne. (1)
Pour le fonctionnement de la police judiciaire, toute une série d'agents a été créée. Nous savons
(1) V. F. Hélie : « Traité de l’Instruction Criminelle » 1867. 90 édit, 8 volumes in 8, Tome If1, No 1146 et
que ces agents appartiennent à des branches bien distinctes et qu’ils ressortissent soit au pouvoir exécutif, soit au pouvoir judiciaire. [ls se trouvent ainsi dépendre de deux ordres de fonctionnaires, dont l'influence et l’action ne s’exercent pas nécessairement dans le même sens. Cet état de choses a soulevé des critiques plus ou moins vives, suscité des réformes plus ou moins radicales.
Ces agents sont : les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d'instruction, les juges de paix, le commissaire central de la ville de Tunis et les commissaires de police, les gardes de police à cheval, les officiers, sous-officiers ou commandants de brigade de gendarmerie, les officiers des bureaux des affaires indigènes, les caïds. Nous ver-
rons que d’autres agents sont officiers de police judiciaire.
Le procureur de la République réunit, en sa personne, deux qualités : celle d’officier de police judiciaire et celle de membre du ministère public. En qualité d’officier de police judiciaire, il est chargé de rechercher les crimes et les délits ; il reçoit les dénonciations et les plaintes des particuliers, ainsi que les procès-verbaux des agents auxiliaires ou inférieurs qui sont répartis sur son arrondissement. Notons que la Tunisie comprend deux arrondisse- : ments au point de vue judiciaire : celui de Tunis et celui de Sousse. Au second point de vue, il est chargé d'exercer l’action publique devant le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, En cas de …
crime, il ne peut que provoquer une information. S il s'agit d’un délit, il peut choisir entre l’instruction préparatoire et la citation directe du prévenu devant: le Tribunal correctionnel. Il est chargé de surveiller l'instruction et, à tout moment, il peut demander la Communication du dossier de l’information, dossier qu’il doit rendre d’ailleurs dans les vingt-quatre heures. Les pouvoirs du procureur de la République sont encore plus grands en cas de flagrant délit ; en effet, s’il s’agit d’un crime, il a le droit de procéder à l'arrestation du coupable et de commencer lui-même l'instruction ; s’il se trouve en présence d’un délit, il peut faire arrêter l'inculpé, procéder à son interrogatoire, le mettre en état de détention préventive ; mais, dans Ce dernier cas, il est obligé de le faire comparaître devant le tribunal correctionnel le jour même ou le lendemain.
Le juge d'instruction est désigné par décret pour faire l'instruction pendant trois ans ; ce mandat est renouvelable. Il est choisi parmi les juges titulaires ou suppléants du tribunal de première instance. En principe, il n’y a qu’un seul juge d'instruction par arrondissement ; mais le nombre des affaires à instruire est devenu si considérable qu’on a dû en établir deux à Tunis. Le juge d'instruction est officier de police judiciaire et juge de l'instruction. = Le procureur de la République et le juge d’instruction sont ce que l’on peut appeler des officiers de police judiciaire supérieurs. :
Les juges de paix, le commissaire central de Tunis, les commissaires de police, les officiers, sousofficiers ou commandants de brigade de gendarmerie, les officiers des bureaux des affaires indigènes, autrefois appelés « bureaux de renseignements », sont des officiers de police auxiliaires du procureur de la République.
Nous avons vu que le décret du 17 Avril 1897 n’avait conféré au directeur de la Sûreté publique que des attributions administratives, alors que les commissaires de police, dont il est le chef responsable tant au point de vue judiciaire qu’au point de vue ädministratif, sont officiers de police judiciaire, et nous nous sommes expliqué sur les inconvénients qu'engendrait cette situation anormaie. Le décret du 15 Juillet 1900 (1) a réparé cet oubli en le nommant commissaire central de la ville de Tunis et de sa banlieue. Il est donc, en cette qualité, auxiliaire du procureur de la République. Nous examinerons plus loin ses rapports avec le parquet.
Les commissaires de police relèvent directement pour la police judiciaire, des autorités judiciaires françaises ou tunisiennes dépositaires de l’action publique. (2} Comme le procureur de la Républi-
(1) « Officiel Tunisien ». 1900, p. 601.
(2) Conf. décret du 17 Avril 1897, art, 4, Zeys IT, 775.
que et dans les mêmes conditions que lui, ils ont le droit de procéder aux premiers actes de l’instruction, s’il y a crime flagrant. En outre, ils exécutent des délégations qu'ils peuvent recevoir soit du procureur de la République. soit du juge d'instruction. Ils participent à la police judiciaire sous la responsabilité du directeur de la Sûreté publique. Nous verrons, d'autre part, les attributions spéciales des commissaires et agents des brigades mobiles et le rôle important qu’ils jouent en matière de police judiciaire.
Sont également officiers de. police judiciaire, les gardes de police à cheval, institués parle décret déjà cité du 31 mars 1899; dans toutes circonscription où ils sont détachés, ils exercent les attributions conférées aux anciens gardes-champèêtres par le décret du 15 décembre 1896. (Articles 37 à 46). En outre, et conformément au décret du der mars 1899 relatif aux attributions des commissaires et agents de la brigade de sûreté, (1) ils ont qualité, dans la circonscription où ils sont Gétachés et partout où
le directeur de la Sûreté publique les envoie, pour rechercher les crimes, délits et contraventions prévus par les lois, décrets et règlements en vigueur. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve con- traire.
(1) V. Zeys, op. cit. T. IT. p. 775...
La police judiciaire est aussi exercée par les officiers, sous-officiers ou commandants de brigade de gendarmerie. On saitqu’en France,seuls les officiers de gendarmerie sont auxiliaires du procureur de la République. (GC. instr. er. art. 9 et 48) ; les sousofficiers et les simples gendarmes n’ont que des attributions spéciales et limitées pr certaines lois pour la constatation des délits. Aux termes de règlements qui leur sont propres, ils doivent dresser procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu’ils découvrent. En réalité ils n’établissent en ce cas que des rapports ayant la valeur de simples renseignements, et qui ne font pas preuve des faits que les gendarmes n’ont pas la mission légale de constater. On s’est demandé toutefois si les contraventions de police ne faisaient pas l’objet de procès-verbaux valables, comme tels, jusqu’à preuve contraire. En Tunisie, un décret du Président de la République en date du 15 février 1898 (1) a attribué aux sous-officiers ou commandants de brigade de gendarmerie les fonctions d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. Bien plus, un autre décret présidentiel du 27 juin 1906 a attribué cette qualité à certains gendarmes français : ce sont ceux qui sont chefs de poste. Gette extention de pouvoirs de
(1) V. Zeys, op. cit. Tome I, p. 519, et Officiel 1898, 149. .
la gendarmerie se justifie facilement en Tunisie (1).
Jusqu'en 1898, la Tunisie ne possédait qu'un détachement de genarmerie ; un décret présidentiel du 5 août 1898 à transformé le détachement en compagnie. La gendarmerie de Tunisie, qui n’appartient pas au au corps de la gendarmerie coloniale comme celle de la Martinique ou de la Guadeloupe, reste en dehors de l’organisation des légions ; elle est placée sous les ordres d’un chef d’escadrons, Elle comprend deux arrondissements commandés le premier par un capitaine, le second par un lieutenant ou un sous-lieutenant. Quant aux brigades proprement dites, elles sont organisées comme celles de la Métropole. Un quatrième officier est trésorier de la Compagnie, qui comprend cent trente neuf sous-officiers et gendarmes.
Il a été souvent question de supprimer la compagnie de gendarmerie en Tunisie. En 1902, on prétexta que cette suppression apporterait au budget de la Tunisie une économie de 500.000 francs. (1)
(1) V. Zeys, supplt. 1906, p. 785 et Officiel 1906, 751.
(1) D’après le tableau des prévisions de dépenses (exercice 1907) les dépenses pour le personnel de la gendarmerie française en Tunisie s’élèvent à 272.000 fr.; le matériel coûte 38.340 francs. Ces dépenses, soit 310.340 francs, sont avancés par le Gouvernement français et remboursés par le Trésor tunisien. Celles qui sont payées directement par le Gouvernement tunisien concernent les loyers des logements et écuries de brigades (30.712 fr.) Vabonnement à l’eau, au téléphone, impôts mu-
D'autre part, on a prétendu que les gendarmes ne rendaient pas les services que l’on attendait d’eux ; que leur rôle devait se borner à conduire les prisonniers êt à surveiller les centres et les agglomérations d'Européens.
On proposa alors, indépendainment du développement de la police montée, la création d’un corps de gendarmerie spéciale mixte, dans la composition duquel on eùt fait entrer l'élite des spahis de POudjak ou gendarmerie indigène ; l’oudjak devait ainsi disparaitre. Ce nouveau corps aurait eu à suffire à toutes les exigences des services de la maréchaussée et de l’oudjak réunis, et l’on n'aurait eu de la sorte à maintenir en Tunisie que trente à quarante gendarmes, pour assurer le service de la division d'occupation.
IL est évident que le service de prévôté et d’administration militaire qui incombe à la gendarmerie s’accroit de jour en jour en raison de l’accroissement de la population française et laisse ainsi à à cette arme de moins en moins de temps à consacrer à la police judiciaire. En effét, si nous consultons la statistique des affaires dont le Parquet de
nicipaux, etc. (2.500 fr.) entretien et mentes réparations des locaux (800 fr.) Quant à la gendarmerie indigène ou « oudjak » elle coûte au Trésor tunisien 254.479 fr. 20 cent. V. Rapport au
Président de là République année 1906, p, 178 et 174.
Tunis a eu à s'occuper, (1) nous voyons que les plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par la gendarmerie au Parquet, sont en 1898, au nombre de 908, alors que ceux transmis par les commissaires de police s'élèvent à 2.344 ; en 1903, ce nombre n'est plus que de 275 pour la gendarmerie tandis qu'il s'élève à 2.443 pour les commissaires de police ; en 1908, il est de 404 contre 2.145. Par contre, on remarquera que le nombre des plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis au Parquet par les gardes de police à cheval a été sans cesse en augmentant : 76 en 1898 ; 108 en 1899 : 207 en 1900 ; 167 en 1901 ; 268 eu 1902 ; 219 en 1904 ; 369 en 1905 ; 618-en 1906 ; 517 en 1907 ; 793 en 1908. (2) On pourra objecter que la progression du nombre de ces affaires est due à l'augmentation du personnel du corps des gardes de police à cheval. Mais alors observons que les brigades existant dans l'arrondissement de Tunis étaient 14 en 1898 et qu’elles sont 19 aujourd’hui.
La statistique dressée par le Parquet de Sousse avoue aussi que depuis 1903, les commissaires de
police ont transmis au ministère public plus d’affai-
res que les brigades de gendarmerie.
(1) V. Statistique criminelle (Parquets de Tunis et Sousse) Années 1898 à 1908. (Arch. des Parquets et Direct. de la Sûreté publique.) |
(2) Le nombre de ces affaires pour l’année 1903 ne figure pas dans la statistique que nous avons consultée,
Faut-il conclure de là qu’il y a lieu de supprimer purement et simplement la gendarmerie ? Nous ne le pensons pas, car il faut tenir compte des nombreux services qu’elle rend journellement au point de vue de la police judiciaire et que, en toute justice, l’on doit reconnaitre.
Néanmoins, cette situation a fait l’objet, à Juste titre, des préoccupations du gouvernement. Elle a été signalée à maintes reprises par l'éminent procureur de la République de Tunis, M. Bourgeon. On peut penser qu’elle s’améliorera en raison de la nouvelle organisation dûe à M. Alapetite, Résident Général, et que nous avons exposée en étudiant sa circulaire du 28 Décembre 1908. En ce qui concerne les plaintes des particuliers, cette circulaire prescrit que, lorsque la police ou la gendarmerie seront saisies d’une plainte, elles devront inviter le plaignant à s'adresser de préférence à la force de police désignée par sa situation pour faire les premières constatations auxquelles il y aurait lieu de procéder. Que dans le cas où le particulier s’y refuserait, l'agent de l'autorité requis recevrait sa déposition, mais transmettrait l'affaire toutes les fois que la chose serait possible sans illégalité, à l’agent désigné par sa zone territoriale. Elle décide aussi, que chaque fois qu’un des éléments, police montée ou gendarmerie, aura été amené à sortir de sa Circonscription pour une opération quelconque, il sera tenu d'adresser an Contrôleur Civil un compte-rendu de
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son déplacement indiquant l'affaire ayant motivé le déplacement et l’autorité par qui il a été ordonné. En outre, il a été observé que certains services administralifs étaient plutôt de la compétence de la police que de celle de la gendarmerie. Cest pourquoi la circulaire résidentielle prescrit que certains services spéciaux, actuellement réservés à la gendarmerie, seront désormais transmis par le chef de poste de gendarmerie au garde de police sur la circonscription duquel le service est à exécuter. (1) Ces innovations ne peuvent qu'être du plus heureux effet au point de vue de la police judiciaire. Enfin, aux termes d’un décret du Président de la République en date du 4 Mai 1900, (2) les officiers des bureaux des affaires indigènes sont, en Tunisie, officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. (C’est là un point sur lequel nous reviendrons. Quant aux caïds, ils sont également officiers de police judiciaire ; il leur appartient de recevoir les plaintes de toute nature, et, pour celles qui dépassent les limites de leur compétence, de les transmettre à l’Ouzara ou au tribunal régional, suivant le cas, avec les constatations faites et
les hodjas établies. Ils doivent faire arrêter les in-
culpés et exécuter les décisions judiciaires, connai-
(4) V. lénumération de ces services spéciaux dans la cireulaire résidentielle du 28 Décembre 1908. (Archives de la Direction de la Sûreté Publique).
(2) V. Zeys, op. cit. Tome I, p. 523, et Officiel, 1900 (411).
tre des contraventions commises sur leur territoire.
Les autres agents de police judiciaire sont : les gardes-pêches (décret du 28 Août 1897, règlementant la police de la pêche mariline côtière en Tunisie, art. 14), (1) les gardes forestiers (décret du 18 Novembre 1885) (2), les agents des douanes (décret du 3 Octobre 1884, réglementant les douanes et les monopoles de l'Etat, chap. XV, art. 113 et s.) (3), les agents des ponts-et-chaussées (décret du 25 Juillet 4897, relatif aux contraventions, aux règlements concernant la police et la conservation du domaine public, art. 4), (4) les agents des contributions indirectes (D. du 3 Octobre 1884), et tous ceux qui sont investis par des lois spéciales du droit d'exercer dans certaines circonstances la police judiciaire et de constater les contraventions à ces lois, comme les agents-voyers, les autorités sanitaires, les vérificateurs des poids et mesures, les agents des postes
et télégraphes, etc...
Les agents qui peuvent être appelés à dresser des procès-verbaux destinés à être produits devant la justice doivent prêter serment ; ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
(1) V. Zeys, Tome II, p. 755, et Officiel, 1897, 461. (2) V. Zeys, Tome I, p. 419, et Officiel, 1885, 711. (3) V. Zeys, Tome I, p. 248, et Officiel, 1884, 401. (4) V. Zeys, Tome I, p. 244, et Officiel, 1897, 413.
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Une autre catégorie d'agents de la police judiciaire comprend ceux qui, chargés de rechercher les crimes et les délits, sont privés du droit de les constater par des procès-verbaux ; tels sont les
agents de la force publique, dont le rôle se borne à
prêter main-forte aux officiers de police judiciaire lorsqu'ils en sont requis. Le code du 3 brumaire an IV et le Code d'Instruclion criminelle ne reproduisent pas, en effet, les dispositions de l’art. 12 de la loi des 19-22 Juillet 1791, qui leur accordaient expressivement le droit de dresser procès-verbal ; en Tunisie, il n'existe aucun décret qui leur confère ce droit. De même, les officiers de paix ne sont que des-agents administratifs et non des officiers de police judiciaire, à moins qu’ils ne joignent à leur qualité celle de commissaire de police. Ces agents
de la police, de quelque nom qu’on les désigne,
officiers de paix, agents de police, gardiens de la paix, gardiens urbains, sergents de ville, ne font
que de simples rapports et leurs déclarations n’ont
d'autre force probante que celles de toutes autres personnes qui auraient assisté aux faits dont ils ont pu être les témoins.
Les uns et les autres ne peuvent exercer leurs attributions qu’à la double condition de n’agir que
dans les limites des pouvoirs que leur donne la loi,
et dans la circonscription où ils sont attachés. Nous rappelons que les gardes de police à cheval
ont qualité pour rechercher les crimes, délits et
contraventions partout où le directeur de la Süreté
re
publique les envoie, et que leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Il en est de même des agents qui font partie des brigades mobiles ; avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant l’autorité judiciaire le serment prescrit par le décret du 6 Août 1884 ; leurs procès-verbaux font également foi jusqu’à preuve contraire.
Plus nombreux et mieux répartis dans les centres de colonisalion qu’autrefois, les agents de la police judiciaire assurent d’une manière plus efficace la répression des crimes et des délits. Si le nombre moyen annuel des procès-verbaux transmis au Parquet a suivi une progression ascendante, si le nombre des affaires classées sans suite a diminué, — ainsi que le constatent les statistiques criminelles que nous avons pu consulter -—, c’est à cette organisation qu’on le doit.
Nous donnons ci-contre un tableau indiquant le chiffre des affaires dont les Parquets de Tunis et de Sousse ont eu à s'occuper pendant les années 1898 à 1908.
om
ANNÉES | PARQUET DE TUNIS PARQIJET DE SOUSSE 1898 3.744 1.060 1899 3.716 1.118 1900 3.687 1:021 1901 4.103 939 1902 o.819 827 1903 6.126 732 1904 6.091 691 1905 6.105 883 1906 5.815 963 1907 6.219 1.046 1908 7.086 1.408
Il résulte de ces chiffres que la surveillance des agents de la police judiciaire est devenue de plus en plus active et l’on doit d'autant plus rendre hommage à leur dévouement et au zèle qu’ils déploient dans l’accomplissement de leurs fonctions que le nombre des étrangers s’est considérablement accru en Tunisie. Il faut noter aussi que l’augmentation des affaires résulte de la création des brigades mobiles.
La répression des crimes et des délits étant ainsi assurée par uné bonne organisation dé la police
Judiciaire, on ne peut que repousser le principe de la responsabilité collective dont, à plusieurs reprises, on a demandé l'application en Tunisie. (1) D'ailleurs, pour montrer tout ce que son application peut avoir d’odieux, on ne saurait mieux faire que de citer l'opinion du magistrat éminent qu'est M. Berge, président du Tribunal civil de Tunis: « L’admission de la responsabilité collective des habitants d'une tribu ou d'un douar, en cas de crime ou de délit dont l’auteur est resté inconnu, a pour effet de rendre complètement impossible l'exercice de la police judiciaire aussi bien que l'administration du pays. En théorie, on est séduit par cette idée que jamais la collectivité ne se laissera condamner et qu’elle dénoncera le coupable, si bien que la société se sera acquis, par une mesure purement comminatoire, le concours dévoué d’une foule de juges d'instruction ou de commissaires de police volontaires, qui rendront ceux de la carrière à peu près inutiles. Mais la pratique est venue démentir cruellement ces espérances ; les particuliers n’ont pas toujours le moyen de savoir ce qui se passe dans leur région, mème quand leur intérêt surexcite leur attention à cet égard; et alors, pour se soustraire à la punition commune qui les frappera,
(1) Conf. Procès-Verbaux de la Conférence Consultative. Séance du 25 Novembre 1897, p. 39 ; séance du 26 Novembre 1897, p. 68. |
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ils s’entendront pour accuser n'importe qui, un pas- Sant, un infirme, un idiot sans défense, à moins qu’ils ne profitent de l’occasion pour se débarrasser d'un concurrent, d’un adversaire ou d’un ennemi. On voit aussi le pauvre diable qui s’avoue coupable et se fait payer par la collectivité responsable pour la délivrer en faisant quelques mois de prison.
« Quant aux officiers et agents de police judiciaire, ils se croisent les bras ; plus n’est besoin de surveiller, de mener péniblement des enquêtes difficiles, de s’épuiser en recherches; à quoi bon! la collectivité livrera un coupable quelconque ou paie: ra ;iln’y a qu'à attendre...
... La France, quand elle est venue en Tunisie, :
s’est donnée pour tâche de réorganiser ce pays, de “Jui rendre la prospérité, d'en faire un champ fertile pour la colonisation française ; elle ne parviendra à réaliser ses desseins qu’en y établissant une justice réguliére et énergique et non pas en recourant à des moyens qui ne sont autre chose que les expédients désespérés d’un gouvernement impuissant et incapable. » (1)
Le système de la responsabilité collective doit être condamné. D'ailleurs, les partisans des mesures exceptionnelles à appliquer aux populations indigènes sont de moins en moins nombreux. Une
(1) Note sur la Responsabilité collective. (Archives de la Di-. rection de la Sûreté Publique).
bonne police judiciaire ; -- comme celle qui existe en Tunisie, — est suffisante pour la découverte et l'arrestation des criminels. Nous allons en trouver la preuve en étudiant l’organisation des brigades mobiles.
SECTION II. — L'Organisation et le Rôle des Brigades de Police mobile.
En décembre 1907, à la demande du Ministère de l'Intérieur, le Parlement votait les crédits nécessaires à la création de douze brigades mobiles de police, rattachées à la Direction de la Sûreté générale et chargées, d’après le projet de M. Hennion, directeur de cet important service, des recherches dans les départements, de la surveillance des nomades, des romanichels et de tous les vagabonds. Le 30 janvier 1908, le Journal officiel de la République française enregistrait le décret instituant ces brigades mobiles. Voici quelles en sont les principales dispositions : à la tête de chacune des douze circonscriptions créées, lesquelles comprennent de quatre à douze départements, se trouve un commissaire de police, dont le titre officiel est Commissaire Divisionnaire de la police mobile, chargé de la brigade des recherches. Il a sous ses ordres un com missaire sous-chef, un commissaire adjoint et de huit à douze inspecteurs. Les commissaires divi-
US
sionnaires sont en résidence dans les chefs-lieux de départements suivants : Paris, Lille, Caen. Nantes, Tours, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, et Châlons-sur-Marne.
Les attributions et le but de cette police sont fixés par deux circulaires, l’une adressée par M. Clémenceau, ancien président du Conseil et ministre de l'Intérieur, l’autre aux procureurs généraux par M. Briand, ancien garde des Sceaux, actuellement président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes.
« Le Gouvernement, dit M. Clémenceau, a voulu faire rechercher et poursuivre par des agents expérimentés, se déplaçant rapidement, investis d’une compétence étendue, les malfaiteurs de toutes catégories, auxquels l'extension et le perfectionnement des moyens de communication offrent de jour en jour des facilités plus grandes d'évasion et que, trop souvent. ne peuvent atteindre les polices locales, indépendantes les unes des autres, sans contact de commune à commune, enfermées dans d'étroites et iafranchissables juridictions. Etablir entre ces polices le lien qui leur manque, continuer et prolonger leur action sur tout le territoire, et aussi remplacer à l’occasion celles qui font défaut en de nombreux endroits, voilà l’objet primordial de la récente création. » Et M. Clémenctau recommande spécialement aux préfets de ne jamais se servir des brigades mobiles de police pour des en-
quêtes revêtant un caractère administratif et surtout un caractère politique.
De son côté, M. Briand définit le rôle de la nouvelle institution en ces termes : « Elle recherche les crimes, les délits et contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »
Or, cette définition est la même que celle de la police judiciaire (G. Inst. Cr. art. 8). On en doit donc conclure que les brigades mobiles sont chargées de coopérer à l’œuvre de la police judiciaire. Nulle confusion n’est possible à ce sujet ; leur rôle est nettement défini, leurs attributions catégoriquement précisées.
Cette nouvelle organisation, dûe à l’intelligente initiative de M. Hennion, a déjà rendu des services très importants en France. On lui doit l'arrestation de nombreux criminels, — comme celle des fameux bandits de la Drôme qui ont d'ailleurs expié tous leurs crimes ; — les chroniques judiciaires relatent de véritables prouesses, accomplies par les agents des brigades mobiles. Bref, la Direction de la Sûreté Générale a chbteru de ce système tous les résultats pratiques qu’elle s’en était promis.
Mais, — voici qui nous intéresse davantage —, la réorganisation policière métropolitaine que nous venons de signaler, n’est pas une nouveauté pour la Tunisie. En 1897, le Gouvernement tunisien avait conçu un plan de transformation de la police qu'il s’est attaché à réaliser, 6t l’organisation dont il à
doté la Régence est absolument identique à celle qui vient d'être réalisée en France.
L'origine des brigades mobiles en Tunisie remonte, en eflet, au décret du 1 mars 1899, créant une « brigade volante de sûreté ». Aux termes de ce décret, les commissaires et agents de police qui en font partie relèvent du Directeur de la Sûreté publique et sont chargés de rechercher sur tout le territoire de la Tunisee les crimes, délits el contraventions.
Plus tard, une autre brigade volante, uniquement composée d'agents cyclistes et commandée par un commissaire de police, fut créée.
Ces brigades mobiles, qui sont un puissant auxiliaire de la police judiciaire et qui rendent, au point de vue de la police rurale, des services très importants, ont été augmentées de cinq unités par le décret du 11 mars 1908 (1).
C'est particulièrement à M. Blanc, secrétairegénéral adjoint du Gouvernement Tunisien, que l’on doit cette augmentation des forces de police ; et si elle n’a pu être faite plus tôt, on doit accuser la modestie des ressources budgétaires mises à la disposition de la Direction de la Sûreté Publique.
Le but de ces cinq nouvelles brigades régionales de police mobile est le même que celui de la brigade volante de sûreté. Relevant du Directeur de la Sûreté publique, elles sont chargées de seconder
(1) V Journal Officiel Tunisien du 16 mars 1908.
l'autorité judiciaire dans la recherche et la répression des crimes ct des délits. A cet effet, le territoire
de la Régence a été divisé en cinq circonscriptions comprenant chacune une brigade mobile.
Ces circonscriptions sont fixées ainsi qu’il suit :
3e Brigade. 2e Brigade. d'e Brigade.
4e Brigade.
Ressort du Tribunal de Tunis
trôle civil de Grom- { 4.
contoe cn DE si Caïdat du Cap Bon.
Caïdat de la Banlieue Contrôle Civil de Tunis. | de Tébourba, de Za- | \ ghouan.
Caïdats de Bizerte et
Contrôle Civil de Bizerte de Mateur.
Contrôle Civil de Béja. { Caïdat de Béja.
el-Arba . Chiahia, Ouled Bou
Contrôle Civil de Souk- Foi Caïdats de Djendouba Salem, Regha.
4 ( Caïdats des Ouled- Contrôle Civil de Maktar | Aoun et des Ouled- Ayar.
Contrôle Civil du Kef . Caïdats du Kef et de Tadjerouine. :
Ressort du Tribunal de Sousse
S = ; " Caïidats des Fraichi- > Contrôle civil de Thala. ches et des Mad- & jeurs.
& | Contrôle Civil de Kai- Caïdats de Kairouan et | rouan. des Djelass.
Contrôle Civil de Gabès. ( Caïdat de Gabès.
Caïdats de Gafsa, des Contrôle Civil de Gafsa,. Hamama, de Tozeur : et du Djerid.
S So ] | Caïdats de Sfax et de È { Contrôle Civil de Sfax. PSE rs Caïdats de Sousse, de
Monastir,de Mahdia, de Djemmal , des SOUassi.
Contrôle Civil de Sousse
Caïdats du Nefzaoua, Territoire militaire . . des Matmata et des Ourghamma.
La tâche de ces brigades est extrêmement laborieuse et délicate, car elles doivent se tenir constamment en contact avec tous les postes de police de leur circonscription et se transporter, souvent en toute hâte, dans des endroits quelquefois très éloignés du liseu où elles se trouvent.
Mais leurs visites fréquentes dans les postes iso+ lés est un encouragement et un véritable réconfort
Rte
pour ceux qui vivent pendant de longs mois dans des régions à peine peuplées, où ils ne voient d’autres figures humaines que celles de leurs administrés.
Cette organisation, a-t-on pu dire, « tisse sur la Régence un filet protecteur des mailles duquel les bandits ne pourront guère sortir ». Les heureux résultats qu’elle a donnés jusqu’à présent ont été appréciés par les coions et par les indigènes euxmêmes, et nous sommes certain qu’elle contribuera puissamment à la disparition des voleurs de bestiaux. Dans les observations qu'il a formulées au sujet de la marche de la justice en 1908, le Procureur de la République de Tunis déclare : « Si la misère très grande qui a régné en Tunisie, dans les derniers mois de l’année 1910, a pu, dans une cer- taine mesure, inciter les indigènes à commettre quelques vols de médiocre importance, la raison majeure de l'augmentation des affaires dont le Parquet a eu à s'occuper provient de la création des brigades mobiles. Ces brigades rayonnant sur tous les points de la circonscription ont pu facilement recueillir les plaintes et découvrir les auteurs des crimes et délits qui, autrefois, quels que fussent le zèle et l’activité déployés par les officiers de police judiciaire et par leurs agents, demeuraient trop souvent impunis par suite de l'insuffisance des moyens d'investigation dont on pouvait disposer. »
En rapports constants avec les Contrôleurs civils