‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 41 sur 57 · ALLAN ARR S · texte numérisé non relu

ALLAN ARR S

RC NN PO pe ANUREN ATEN

et les Caïds (1), les brigades mobiles peuvent facilement exécuter toutes les délégations, procéder à toutes les enquêtes et remplir toutes les missions judiciaires dont elles sont chargées. La collaboration loyale et confiante de ces brigades avec les autorités indigènes permettra d'assurer la sécurité publique au mieux des intérêts des populations, tout en simplifiant la tâche du service des Recherches, dont le rôle consiste à poursuivre l’information des affaires importantes déléguées par l'autorité judiciaire.

Nous terminons ce paragraphe en faisant remarquer que la mission de ces nouveaux rouages est plus large que celle qui a été attribuée par la législation française aux brigades similaires métropolitaines, puisqu'ils peuvent instrumenter pour toutes les infractions de droit commun, et qu'ils sont mis à la disposition des. Parquets et des Contrôleurs civils pour toutes les missions judiciaires et de surveillance administrative qu'il pourrait paraitre utile de leur confier.

Nous devons donc constater une fois de plus que le gouvernement tunisien ne ménage pas ses efforts pour essayer de résoudre celte question si complexe de la police rurale, en augmentant le nombre

(4) Conf. Note-Circulaire du Directeur de la Sûreté publique

du 31 décembre 1908. (Archives de la Direction de la Süreté

publique. — No C. 18).

et les pouvoirs des agents de la police judiciaire. Au surplus, cette question est étroitement liée à celle de la sécurité générale du pays.

SECTION III. — Des rapports de la Direction de la Sûreté publique avec les parquets.

Nous avons vu, au début de ce livre, que la Direction de la Sûreté publique comprend deux sortes de services bien distincis : Iles services administratifs et les services judiciaires. Ces derniers, à la tête desquels est placé un commissaire de police du cadre métropolitain, ont des attributions particulièrement importantes ; leur compétence s'étend à tous les rapports existant entre la Direction de la sûreté et les parquets d’une part, et les conimissaires et postes.de police d'autre part.

La Direction de la Sûreté dublique reçoit, par l’intermédiaire de ces services, toutes les affaires relatives à la police judiciaire. On peut citer, entre autres : les procès-verbaux dressés par les commissariats et nécessitant un supplément d'enquête ; les plaintes parvenues directement au parquet, soit lorsqu'il s’agit de simples renseignements à fournir, soit quant il y a lieu de procéder à une enquête judiciaire ; les recherches ou interventions dans l'intérêt des familles ; l'instruction des demandes d'assistance judiciaire ; la vérification de l'identité

des individus qui se trouvent sous le coup de poursuites (1) et se prétendent nés dans l’un des arrondissements judiciaires de Tunis ou de Sousse ; les renseignements à fournir au sujet des individus en instance de réhabilitation, des experts, des assesseurs aux assises, etc.

Les rapports de la Direction de la Sûreté avec les parquets sont donc nombreux et variés. |

En outre, le parquet signale à la Direction de la Sûreté, aux fins utiles, les fautes professionnelles relevées à l’encontre de ses auxiliaires.

La Direction de la Sûreté reste en somme responsable vis-à-vis des parquels de la bonne marche des différents services de police, puisqu’en dehors des délégations adressées aux commissaires et chefs de poste de police, l'autorité judiciaire la saisit dans toutes les circonstances, soit sous forme de plis de service adressés au commissaire Chargé des services judiciaires, soit directement, au moyen de dépêches confidentielles.

Le Procureur de la République, qui a pour mission de faire exécuter les ordonnances du juge d'instruction, use de son droit de délégation au

(4) Pour faciliter les recherches et connaitre les antécédents des malfaiteurs, la Direction de la Sûreté a créé en 1897, les « sommiers judiciaires », par distinction du casier judiciaire. Ils sont constitués par des notes prises-à Chaque audience correctionnelle. C’est pour la police et les parquets une source de renseignements très appréciable.

moyen de commissions rogatoires. [l semble pourtant, au point de vue théorique, que cette compétence personnelle ne puisse être étendue par la théorie du mandat. Mais, au point de vue pratique, on entraverait, d’une manière presque absolue la marche de l'instruction, surtout en Tunisie, si l’on v’admettait d’autres délégations que celles qui sont autorisées par des textes formels. Aussi, les délégations transmises aux commissaires de police sontelles justifiées. D'ailleurs, les perquisitions, laudilion des témoins, l’interrogatoire de linculpé sont des actes qui tendent à rassembler les preuves ; or, -c’est bien là le rôle des officiers de police judiciaire. Ces délégations sont transmises à la Direction de la Sûreté publique, qui les fait exécuter. Notons que les autorités chargées de la police du territoire ont seules qualité pour procéder à des opérations judiciaires régulières et valables, notamment à des perquisitions chez un inculpé. (1)

Les individus arrêtés par mesure de police par les agents de la police doivent être présentés au parquet le jour mème ou le lendemain de leur arrestation et ce, sous la responsabilité de la Sûreté publique.

-Tels sont les points spéciaux que nous voulions préciser et sur lesquels, sous peine de dépasser

(1) Tribunal de l’Ouzara, Tunis, 28 septembre 1896. (Journal des Tribunaux, 9,6, 581). |

ÿ les cadres de ce livre, nous ne pouvons nous étendre. Et nous croyons avoir suffisamment établi la contribution que la Direction de la Süreté publique” | apporte “uvre de la police judiciaire 00

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