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CHAPITRE TI

La Police Sanitairc

Considérations générales et historiques

On pourra s'étonner de trouver dans cette étule un chapitre spécial sur la police sanitaire. Nous croyons cependant qu’il est utile, sinon nécessaire, d'examiner cette question. Le Gouvernement serait bien mal inspiré qui s’occuperait seulement d’assurer la sécurité des personnes et des propriétés contre les atteintes des malfaiteurs et qui négligerait de garantir aux citoyens, autant que faire se peut, l'hygiène et la santé publiques. Bien plus redoutables que tous les soldats de l’armée du crime, les maladies Ccontagieuses constituent pour la population un danger permanent. Et le fait de se borner à prévenir et à réprimer les crimes et les délits, serait assurément insuffisant si l’on ne prenait soin d’en-

rayer les épidémies. Il est d'expérience que la prospérité d'un pays tient pour la plus grande part au Souci qu'apportent les pouvoirs publics à protéger ses habitants contre les maladies. Aussi les gouvernements avisés se sont-ils efforcés d'empêcher de se produire les véritables hécatombes humaines dont certains pays ont été le théâtre.

Le développement rapide du commerce et la fréquence des communications entre la Tunisie et les contrées situées au nord de la Méditerranée, nécessitaient l’organisation d’un service parfaitement installé, à l'effet de lutter contre les fléaux terribles qui sévissent dans les pays orientaux. Aussi, le Gouvernement du Protectorat, marchant dans la voie du progrès, n’a t-il pas manqué de s'inspirer des mesures énergiques prises par la Métropole et les autres pays européens.

Nous croyons donc justifiée l'introduction, dans cet ouvrage, d’une quesfion dont l'importance est incontestable.

- Dans un sens large, la police sanitaire est cette branche de la police générale qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui intéresse l'hygiène et la santé publiques.

Mais, dans un sens restreint, on désigne sous le nom de « police sanitaire » ou « d'hygiène publique », l'ensemble des mesures prises par Îles pou-

voirs publics pour protéger la santé d'un groupe de citoyens ou de la population entière, et spécialement pour défendre les citoyens contre les maladies contagieuses, qu'elles naissent sur le territoire ou qu'elles viennent de l'étranger.

Nous excluons par là même tout ce qui a trait à la protection de la santé des animaux.

Ce qui caractérise l'hygiène publique et la sépare de l'hygiène privée, c’est qu'elle ne se préoccupe pas d’un individu, mais de la nation entière, ou du moins d’un groupe social. Or, il est avéré qu’en présence de l’entassement de plus en plus accentué de la population dans les grandes villes, l'hygiène privée la plus parfaite est insuffisante pour protéger la santé des individus qui en suivent les préceptes, et qu'au contraire l'influence d’une bonne organisation de l'hygiène publique est puissante pour diminuer la mortalité au sein des nations, pour arrêter surtout le développement de certaines maladies. Et cette affirmation acquiert une valeur et une force encore plus grandes, si l’on considère un pays comme la Tunisie, exposé à tout moment à être la proie d’un redoutabie fléau, comme la peste, le choléra.

Les maladies ainsi visées sont celles qu'on a dénommées, à juste titre, les maladies évitables. Elles ont toutes ce caractère commun : ou d'être épidémiques, c’est-à-dire de se transmeltre d’individu à individu, ou d’être endémiques, et d'avoir pour ori-

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gine les mauvaises conditions hygièniques d’un lieu donné. Dans les deux cas, certaines mesures, comme l’assainissement des maisons et des villes, ont une importance considérable pour arrêter le développement de la contagion.

Il est évident qu'il en pourra résulter des restrictions graves et parfois pénibles à la liberté indiduelle ; mais de telles mesures sont alors plus que justifiées : elles s'imposent. (1)

Il faut combattre le fléau. en enraver la propagaüon, afin de sauver les existences humaines menacées ; n'est-il pas Juste alors, n'est-il pas nécessaire de prendre des mesures énergiques, dusseut-elles être préjudiciables à quelques-uns ? Cest-là l’application d’un principe élémentaire et fort connu dans la science du droit : l'intérêt particulier doit s’incliner devant l'intérêt général. Sans doute, il convient d'éviter les mesures vexatoires ; mais on ne doit pas hésiter à recourir aux procédés nécessaires, au besoin à la contrainte, sur les particuliers incapables par leurinitiative individuelle de supprimer les causes générales d'insalubrité.

Ce devoir était particulièrement difficile à accomplir dans la Régence de Tunis. Il a fallu, en effet, triompher des résistances des indigènes. qui n’ac-

(1) V. Cours de M. Larnaude, professeur à la Faculté de Droit de Paris, année 1908-1909: « Théorie générale des droits publics ».

ceptaient pas toujours le mesures de prophylaxie imposées par l'Administration. Mais, gràce à l’initiative louable du gouvernement tunisien, el surtout à celle du Secrétariat Général, nos protégés n’ont pas tardé à s'intéresser aux questions d'hygiène. D’aucuns ont prétendu que, dans l'application de ces mesures, on se heurterait aux préjugés religieux des inusulmans. Ainsi, même aujourd'hui, on croit assez volontiers que la religion de Mahomet défend à ses adeptes la pratique de la vaccination. Heureusement, il n'en est rien ; et non seulement le Coran ne défend pas la vaccination, mais il recommande cette pratique. C'est d’ailleurs ce que pensent les professeurs de la Grande Mosquée de Tunis qui est réputé dans tout le monde musulman comme un foyer de lumière et de science islamique, (1)

Nous devons examiner maintenant comment l'hygiène publique est assurée en Tunisie.

Le premier document officiel qui s'occupe de cette question, estle décret du 20 Février 1885, modifié par le décret du 8 Mars 1893 sur la réglementation de la police sanitaire maritime. I a été promulgué à la suite de l'épidémie cholérique qui sévissait, à cette époque, dans une partie de l'Europe. Il a été

(1) V. aussi l'ouvrage intitulé « El Fetaoui el Kämilia» du Cheikh Mostapha et Trabelsi, bach-mufti à Tripoli de Barberie. Il a rapporté de l’ouvrage intitulé » Fetaoui-el-Bakja » le principe suivant: « La vaccinaiion est prescrite par la loi religieuse, »

complété par un arrêté du Premier Ministre, en date du 21 Février 1885,divisant le littoral de la Régence en treize circonscriptions sanitaire. D’autres documents postérieurs se sont occupés de l'hygiène publique ; le décret du 3 Janvier 1889 institue un conseil central et des commissions régionales d’hygiéne et de salubrité publiques ; le décret du 7 Sentembre 1892 prescrit des mesures sanitaires contre le choléra ; celui du 28 Septembre 1892 réorganise le conseil sanitaire de la Régence ; l’arrêté du 12 Mars 1893 approuve les règlements qui déterminent les mesures sanitaires à appliquer aux provenances de choléra, de fièvre jaune et de peste dans les ports de la Méditerranée. (1)

On voit donc que la santé publique n'avait pas élé un des moindres soucis de l'Administration.

Enfin, ces mesures administratives aboutirent à Ja création d’une Direction de la Santé et de l’Hygiène publiques, par décret du 26 Mai 1897, (2) et à l'institution d’un Comilé supérieur de l'Assistance publique par décret du 4e Avril 1900, institution qui a d’ailleurs été la conséquence de la constitution en Tunisie de sociétés de bienfaisance. En outre, le décret du 17 Juin 1907 à nommé le Directeur de la

(1) V. tous ces décrets dans Zeys « Code Annoté de la Tunisie », tomel, p. 474ets.

(2) Zeys « Code Annoté », tome I, p. 487. Officiel, 1897, 975.

Sûreté publique membre de droit du Conseil central d'hygiène. (1)

Le décret du 26 Mai 1897, supprime la Direction de la Santé maritime et lui substitue, près de l’Administration générale du Gouvernement Tunisien, une Direction de la Santé à laquelle ressortissent les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques.

C'est l'application du même principe de centralisalion que nous avons signalé lorsque nous avons étudié l’organisation de la Direction de la Sûreté publique.

Depuis lors, des prescriptions sérieuses ont été édictées pour règlementer la sortie et l’entrée des pèlerinages sur La Mecque, pour prévenir les maladies épidémiques et pour ordonner aux médecins et aux sages-femmes de prendre les précautions nécessaires au maintien de la santé publique.

Cependant, le 28 Octobre 1907, le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis était appelé à examiner trois malades, et l'examen des cultures révélait l'existence de la peste ; le lendemain, un quatrième malade était reconnu ; ils furent isolés à l'ambulance de la Rabta, spécialement aménagée pour les recevoir.

(1) Zeys, op. cit. Suppl. de 1906-1907, p. 953, No 331); et « Officiel » 1907, 530. Conf. étiam., décret du 3 janv. 1889, — (Code 725).

Quelques jours plus tard, six cas de peste se déclarèrent parmi les recrues indigènes qui s'étaient embarquées à Gabès sur un vapeur venant de Marseille. Un de ces cas fut constaté à Tunis, un à Bizerte et les quatre autres à Hadjeb-el-Aïoum. Des mesures énergiques de prophylaxie furent prises dans ces localités ; au péril de sa vie, le docteur Conseil s’isola au fort de la Rabta pour soigner les malades atteints de la peste. Enfin, grâce au zèle déployé par les pouvoirs publics, on enraya le fléau ; les hangars, les quais et les terrains du port de Tunis furent désinfectés et dératisés, de même que les égoûts de la ville.

L’acquisition d’un appareit Clayton permit la dératisation et la désinfection des navires de provenance suspecte. Tous les navires ancrés dansle port durent mupir leurs amarres et cordages d'écrans protecteurs afin d'empêcher la descente des rats. Cette mesure est d’ailleurs toujours en vigueur.

L'épidémie ne fut donc pas très grave. Néanmoins, l'alerte fut vive. Au cours de l'enquête à laquelle elle s'était livrée, l'administration supérieure reconnut que la Tunisie élait insuffisamment défendue contre la contagion ; elle songea alors à réorganiser la police sanitaire tant maritime que terrestre. Des travaux préparatoires auxquels elle s’est livrée, sont sortis deux documents très importants, le «règlement sanitaire » de la ville de Tunis, approuvé par le décret du 6 Juillet 1908, et le décret du 16 Février 1909,

règlementant la police sanitaire maritime. Nous les étudierons successivement,

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