SECTION I
Le Règlement sanitaire du 5 Juillet 1908
Le Règlement sanitaire de la ville de Tunis a eu pour corollaire la création d’un bureau municipal d'hygiène, chargé d’en surveiller application. Nous n’exagérons pas en disant que cette application rencontre en Tunisie de nombreuses difficultés. La diversité des races et des coutumes rend souvent la solution plus délicate que dans les villes de la Métropole. Le Règlement sanitaire vient, en effet, imposer de nouvelles obligations à toute une ville où, jusqu’en 1908, les logements avaient été conçus sans grande préoccupation des règles hygièniques. Il astreint en outre les indigènes à la production d’un certificat médical de décès. D'autre part, un décret du 30 Décembre 1908 a rendu obligatoires-Jes déclarations des naissances et des décès pour tous les sujets de S. À. le Bey. Cela va enfin permettre de poursuivre l’étude de la mortalité infantile et des différents problèmes démographiques.
La tâche du bureau municipal d'hygiène est donc des plus délicates, mais il est suffisamment organisé pour la mener à bien. Ce bureau, à la tète duquel est placé un médecin, est installé à l'hôtel de ville. I dirige lé service de désinfection, recueille et
coordonne tous les renseignements relatifs à l’hygiène de la ville, dresse les statistiques, cartes et plans sanitaires, élablit les dossiers hygiéniques des immeubles, propose à l'administration les mesures qu'il croit nécessaires, contrôle au point de vue scientifique l’eau d'alimentation, l'enlèvement et l’épuration des nuisances, vise les permis de construire ; il est Consulté sur tous les projets présentant un caractère de salubrité. Enfin, il dirige un laboratoire chargé de surveiller la propagation de la peste chez les rats.
Le règlement sanitaire s occupe, dans son titre Ier, de la salubrité de la voie publique dans ses rapports avec la salubrité de l'habitation, de celle des voies privées ; des articles minutieusement rédigés visent, dans leurs moindres détails, les chaussées et les trottoirs, les conduites d’eau, l'évacuation des eaux pluviales el ménagères et des matières de vidange ; tout cela est sanctionné par des mesures coercitives dont la seule lecture fera certainement réfléchir les propriétaires. Au sujet de la salubrité des habitations, aucune construction neuve ou modification de construction ne peut être entreprise dans l’étendue du territoire Communal sans une autorisation préalable du président de la Municipalité.
Les caves et sous-sols, les rez-de-chaussées et les divers étages, les écuries, le chauffage et la venlilation, l'alimentation en eau, les cabinets d’aisance et les orifices d'évacuation, les fosses fixes où mo» biles sont des questions qui ont été tout particuliès
tement l’objet de la sollicitude du législateur. Un chapitre spécial est consacré aux locaux destinés à la vente on à la conservation des denrées alimentaires. Le réglemeut dit aussi dans quelles conditions les constructions doivent être entretenues.
Le titre IT, relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, interdit aux nourrices, gardeuses, sevreuses, de prendre ou de conserver les enfants non vaccinés ; il décide dans quelles conditions le trausport des malades atteints de maladies transmissibles, devra être effectué et prescrit l'isolement. Enfin, il s'occupe de la désinfection des locaux et objets contaminés.
Ce réglement, avec ses 115 articles, forme un véritable petit code. Assurément, il contient des choses excellentes ; s’il est strictement appliqué, il promet d’être fécond en résultats pratiques.
Dès sa constitution, le Bureau d'hygiène a commencé à établir le dossier sanitaire des immeubles. Ce dossier comprend une première feuille contenant : A/un croquis du plan ; B/ des renseignements sur l'immeuble : l’époque de la construction, le nombre des logements , ete. ; C/ des indications détaillées sur chaque logement : hauteur des pièces, aération et éclarage, surface de chaque pièce et son affectation ; D/ le mode d'évacuation des nuisances, le nombre des cabinets d’aisances, les appareils des water-closets, leur aération, l’époque de vidange des fosses, etc. ;‘E/ l'alimentation en eau,
. Une seconde feuille contient les renseignements
sanilaires et démographiques ; mortalité, maladies infectieuses, nombre d'habitants, nationalité de chacun d’eux, etc...
Quand un immeuble est signalé Comme insalubre, une visite sanitaire est faite et un rapport relate les causes d'insalubrité, les moyens d'y remédier et les améliorations ordonnées. Ce rapport est joint au dossier, ainsi que la correspondance échangée au sujet de cet immeuble. Ces pièces sont renfermées dans une chemise portant l'indication de l’immeuble et le nom du propriétaire ; elles constituent le casier sanitaire.
Tous ces dossiers sont rangés par rue.
L'ensemble forme le casier hygiénique de la rue ; il est classé dans une dernière chemise sur laquelle on dresse un plan de la rue avec les dispositions des immeubles, les canalisations d’eau, les embranchements et les regards d’égoût ; on indique aussi les diverses constructions d'utilité publique, comme les fontaines, urinoirs, étce :.-Enfin, on inscrit. le total des renseignements démographiques et sanitaires des immeubles.
Ce travail très long ne peut être fait que lentement; il est difficile de se procurer tous les renseignements que comportent ces dossiers, et beaucoup restent incomplets qui ne pourront être achevés que plus tard.
Voici comment il est procédé pour létablisse= ment de ces casiers : Dès qu’un décès se produit dans une maison, un dossier est ouvert, sur lequel
sont inscrits les renseignements donnés par le médecin de l’état-civil, d’après un questionnaire que porte chaque certificat de décès. Si le médecin de l’état-civil signale l'immeuble comme insalubre, le brigadier de la salubrité fait une enquête plus minutieuse et dresse un rapport. Les améliorations nécessaires sont ordonnées.
Chaque fois qu'un cas de maladie contagieuse est signalé, l'immeuble est visité par le service de salubrité publique qui recueille tous les renseignements utiles. Lorsqu'un immeuble est en construction, les plans remis à la municipalité servent à établir un dossier complet de cet immeuble.
En résumé, chaque fois qu’une action quelconque du bureau d'hygiène s'exerce sur un immeuble, un dossier est dressé avec les premiers renseignements recueillis.
L'administration, il faut le reconnaitre, apporte le plus grand soin à l'application de cette nouvelle réglementation ; en juin 1909, c’est-à-dire six mois après la mise à exécution du règlement, plus de 2.500 dossiers étaient constitués. Le chiffre est éloquent et nous dispense d'explications plus complètes. (1)
Il n’est pas cependant sans intérêt de dire quelques mots du service de la désinfection placé sous
PR TEE LS
(1) Cette nouvelle réglementation fonctionne depuis longtemps à Paris; elle est due à l'initiative de M. Paul Escudier et au Conseil Municipal de 1893. x
le contrôle du bureau d'hygiène. Ce service est pourvu: 1 d’un appareil au chloroformal de Trillat; 20 d’un appareil Clayton ; 3 d'une étuve à vapeur sous pression, de Geneste et Herscher; 4 de fumigators Gonin ; 5° de trois pulvérisateurs au sublimé ; 6° de trois voitures hermétiques pour le transport de ïa literie; 70 de lessiveuses pour la désinfeclion du petit linge ; enfin de tout le petit matériel nécessaire (antiseptiques, fourneaux,vêtements,etc.)
Le personnel comprend un chef de la désinfection et trois employés. Dès qu’un cas de maladie contagieuse est signalé au bureau d'hygiène, le service de la désinfection se rend au domicile du malade, propose d’emporter à l’étuve les objets de literie souillés et met à la disposition de la famille des cuves contenant une dissolution de formocétone, après avoir expliqué la nécessité du séjour du petit linge dans cette cuve, avant d'êtrelivré au blanchissage.
Cette désinfection au cours de la maladie, n'étant pas obligatoire, est rarement acceptée, et le service de salubrité est souvent obligé de se contenter de surveiller si les excreta du malade sont bien régulièrement détruits.
Dès que la maladie est terminée, aussi bien en cas de guérison qu’en cas de décès, le service désinfecte obligatoireinent la chambre et emporte la literie à l'étuve. Le chef de bureau d'hygiène fixe le mode de désinfection à employer selon la maladie ou l'habitation. Autant que la construction de la pièce
le permet, la désinfection a lieu au formol ; en cas d'impossibilité, des vaporisations de sublimé sont pratiquées minutieusement. Les employés de la désinfection, avant d'entrer dans la pièce contaminée, revêtent un costume spécial en toile, qu'ils ajoutent aux objets à désinfecter, leur travail terminé. La literie, enveloppée dans les sacs, est placée dans les voitures; le petit linge est immergé dans une lessiveuse contenant des antiseptiques. Enfin, d’autres mesures sont prises, qui empêchent toute propagation de la maladie contagieuse.
Quant à l'habitation arabe, elle est souvent si mal disposée qu’elle ne permet pas la désinfection au formol. La désinfection est acceptée assez facilement par la plus grande partie de la population.
L'article 6 du décret du 6 juillet 1908 prévoit le cas où les prescriptions du Président de la Municipalité ne seraient pas exécutées. C’est alors que la Commission sanitaire intervient. Cette commission, composée de dix meinbres, est présidée par le Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien. Les propriétaires, usufruitiers ou usagers doivent être avisés, au moins quinze jours à l’avance, à la diligence du Président de la Municipalité et par lettre recommandée, de la réunion de la Commission sanitaire, et ils doivent produire, dans ce délai, leurs observations. 5
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
L’exécution des décisions de la Commission est ordonnée par un arrêté du Président de la Munici-
païté et notifiée, par l'intermédiaire de la Direction de la Sûreté publique, qui fait dresser procès-verbal de la notification.
Toutefois, les intéressés sont à l'abri de l’arbitraire de l'administration ; ils ont toujours le droit de recourir aux tribunaux compétents, aux fins d'obtenir des dommages-intérèts, s'ils estiment que la décision de la Commission sanitaire a été prise sans droit ; mais les juridictions civiles ne peuvent ordonner, soit accessoirement à la demande, soit principalement, des mesures dont l'effet serait d’entraver l'exécution des décisions de la Commission sanitaire. Cette remarque est tellement judicieuse qu'il était à peine nécessaire de la faire.
En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d’épidémie ou d’un danger imminent poür la santé publique, le premier Ministre peut ordonner l’exécution immédiate des mesures prescrites par te règlement sanitaire. Mais l'urgence ne peut être déclarée qu'après avis du Conseil central d'hygiène et par un arrèté du Président de la Municipalité, ou à défaut, du premier ministre. :
Toutefois, si les intéressés le demandent, il ne peut être procédé à l’exéculion des mesures ordonnées par le premier ministre qu'après que tous les constats et états de lieux auront été faits régulièrement pour la conservation des droits des parties, qui sont réservés, Aux termes de l’article 8 « in fine » : « Lorsque parmi les intéressés il se trouvera des justiciables des tribunaux français, les constats
et états des lieux nécessaires seront faits par des experts nommés en référé par le président du tribunal civil. Lorsque tous les intéressés seront des” sujets tnnisiens, la désignation des experts sera faite par le premier ministre ».
En exécution de l’art. 9 du décret du 6 juillet 1908, le premier ministre a pris, en date du 8 juillet 1908, un arrêté fixant la liste des maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires et pour lesquelles l'isolement peut être requis par Pautorité municipale ; ect arrêté vise aussi les maladies pour lesquelles la déclaration n’est que facultative.
Doivent être déclarées les maladies suivantes : la fièvre jaune, le choléra et les maladies cholériformes, la peste, la fièvre typhoïde, — que certains membres de l’Académie ne considèrent pas comme contagieuse, — le typhus exhantématique, la variole et la varioloïde, la scarlatine, la rougeole, la diphtérie, la méningite cérébro-spinale épidémique, la suette militaire, les infections puerpérales et lophtalmie des nouveaux-nés, lorsque le secret de l’accouchement n’a pas été réclamé.
Peuvent ètre déclarées : la grippe, l’érysipèle, la conjonctivité purulente et l’optalmie granuleuse, la tuberculose pulmonaire, la coqueluche, la pneu- . monie et la broncho-pneumonie, les oreillons, la
lèpre, le teigne. k
Quelques mots sur certaines de ces maladies ne
sont pas inutiles. Ge n’est guère que pour mémoire
C2 Re] C2 |
que l'on peut inscrire la fièvre jaune parmi les maladies dout les habitants de la Tunisie peuvent être atteints. Nous ne pensons pas qu'elle ait jamais fait Son apparition dans l'Afrique du Nord. Cependant, l'arrêté précité ne l’a pas visée sans droit, car la fa- Cilité des moyens de communication et l’extention des relations maritimes pourraient en provoquer un jour la venue.
Le choléra est moins rare ; il peut être apportè par les caravanes et les indigènes qui reviennent de la Mecque.
La peste est plus menacante ; on peut dire qu’elle sévit à l’état latent dans les £chelles du Levant ; nous en reparlerons quand nous étudierons la police sanitaire maritime.
Dans l'Afrique du Noÿd, la fièvre typhoïde frappe surtout les immigrants ; elle est moins sévère qu’en Europe mais elle n’en exerce pas moins de grands ravages. Le Bureau d'hygiène a enregistré pendant le 2’ Trimestre 1908, 117 cas de fièvre tvphoïde, dont 37 décès. Elle frappe surtout les israëlites et les Français, alors que les musulmans sont presque indemnes.
Le typhus exanthématique est plus connu ; certaines villes semblent « avoir le triste privilège de le connaitre à l'état endémique » (1), au moins dans
(1) Dr Perrier « Etude sur la Désinfection publique dans l’Afrique du Nord », 1906,