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Personnes sans Nationalité ou de Nationalité douteuse Recommandations de la troisième Conférence générale (Genève, 23 août-2 septembre 1927)

La deuxième Conférence des Passeports (1926) prit une. résolution estimant désirable que certaines facilités soient accordées aux personnes sans Nationalité qui, jusque-là, disposaient difficilement de titres leur permettant de se déplacer. Elle priait la S. D. N. d'établir, avec la collaboration des pays les plus intéressés, un projet d’Arrangement basé sur le principe de la délivrance d’une pièce d'identité internationalement reconnue f.

Des experts nommés par la Commission consultative étudièrent cette question et, le 10 mars 1927, le Conseil ? ajouta à l’ordre du jour de la troisième Conférence générale des Communications et du Transit le point : « Pièces d'identité pour personnes sans Nationalité, suite à donner à la résolution adoptée à ce sujet par la Conférence sur le régime international des Passeports. La Commission spéciale nommée par M. Wilson, président de la Conférence,

prit pour base de ses discussions le rapport du Comité

() Cf. Acte final de la Conférence, Section 3°m°. (2) Cf. Procès-verbaux du Conseil, 44e session, p. 389.

d'experts de la Commission consultative. Ce Comité avait voulu régulariser une situation de fait concer-

nant trois catégories de personnes :

a) Les apatrides; b) Les personnes de Nationalité douteuse;

c) Celles qui, tout en ayant une Nationalité définie, ne peuvent pas obtenir de passeports,

Le 2 septembre 1927, la Conférence adopta les quatre Recommandations formulées par sa Commission {, préconisant la délivrance d’une pièce unique, établie conformément au passeport type international recommandé par les deux Conférences des Passeports, aux personnes sans Nationalité ou de Nationalité douteuse, soit en conséquence de la guerre, soit pour des causes se rattachant directement à la guerre, soit par l’indétermination des frontières, soit, enfin, par un conflit de lois ?. La Conférence détermina la durée et les conditions de délivrance *, de prolongation ou de remplacement { de ce titre. La carte ne donne pas à l’émigrant qui la possède le droit à la protection diplomatique et consulaire du pays qui Pa délivrée 5.

(1) Cf. comptes rendus æt textes de la 3°"* Conférence générale, doc,-C. 558 (b), M. 200 (b). 1927. VIIT.

(2) Cf. Recommandation I.

(3) Cf. Recommandation II.

(4) Cf. Recommandation II. La durée est de six mois en principe.

(5) Cf. Recommandation IV.

SECTION V

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