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nique, le Secrétaire général de la Société renvoie à la Commission intéressée, Si la question revêt un aspect purement juridique, les experts juristes sont désignés par le rapporteur de la question de Dantzig au Conseil, Si la demande d'avis présente un intérêt à la fois juridique et technique, les experts sont désignés d’un commun accord par ce rapporteur et
par le Président de la Commission intéressée.
Le 14 décembre 1923, le Conseil! a invité les Présidents de la Commission consultative et de la Commission consultative permanente pour les questions militaires, navales et aériennes, à désigner chacun deux experts pour constituer un Comité d'enquête chargé de soumettre un rapport au Conseil sur l’emplacement du dépôt pour le matériel de guerre polonais en transit à travers Dantzig ?.
De plus, en-1925, la Commission consultative, sur la demande du Conseil, désigna un Comité de quatre experts chargés d’examiner la question de la délimitation du port de Dantzig au point de vue postal.
Enfin, le Comité juridique permanent et la section administrative du Comité permanent des transports
(1) Cf. Procès-verbaux du Conseil, 27% session, p. 350.
(2) Cette question avait été soulevée par le Haut Commissaire de la S. D. N. au sujet de la cession à baïl de certains biens par le Conseil du port de Dantzig (cf. procès-verbaux du Conseil de la S. D. N., 21% session, p, 1165 et 24°" session, p. 560). Le 8 février 1924, le Comité d'enquête suggéra qu’une consigne relative aux mesures de sécurité à prendre pour l’entrée dans le port des bateaux chargés de munitions, pour le déchargement et les manipulations de ces munitions, soit
-élaborée sans délai par le Haut Commüssaire. Suivant cet
avis, le Conseil, le 14 mars 1924 (cf. procès-verbaux du Conseil, 28°me session, p. 536 et 537) a ordonné au Haut Commissaire la mise à la disposition du Gouvernement polonais exclusivement de Ja presqu'île de Westerplatte.
par voie ferrée de la Commission consultative ont été invités à donner un avis au Haut Commissaire sur certaines questions d'organisation de la ville libre et, notamment, sur la question de la direction des chemins de. fer.1,
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Sandjak d'Alexandrette
La Section des Mandats du Secrétariat général de la S. D. N. a consulté la Section des Communications et du Transit à plusieurs reprises au cours des travaux du Comité d’experts chargé d'élaborer Île Statut et la Loi fondamentale du Sandjak d’Alexandrette. Cette consultation se référait en particulier à la rédaction des chapitres XIII (« Port d’Alexandrette ») et XIV (« Postes et Télécommunications ») du Statut qui, de même que la Loi fondamentale, a été approuvé par le Conseil le 29 mai 19372. Les dispositions devant régir le Port d’Alexandrette se réfèrent, dans les articles 51 et 53, à certaines conventions conclues sous les auspices de l'Organisation des Communications et du Transit 3.
(1) Le rapport de ces deux organismes de Ia Commission consultative a été adressé le 29 septembre 1930 au Haut Commissaire.
(2) A sa 97°" session, cf. doc. GC. 282. M. 183. 1937.
(3) « Art. 51 : Dans les parties du port autres que la zone libre turque, les marchandises et les voyageurs transitant en provenance où à destination de la Turquie, ainsi que les navires sous pavillon turc seront traités sur un pied de parfaite égalité avec les marchandises et voyageurs du Sandjak et les navires qui y sont immatriculés, conformémient aux dispositions du Statut sur la liberté du transit adopté par la Confé-
Relations entre la Pologne et la Lithuanie
Sur l'invitation du Conseil en date du 14 décembre 1928, la Commission consultative et technique chargea un Comité d'experts de procéder à une étude générale de la situation entre les deux pays aux points de vue économique et technique et de la portée juridique des accords en vigueur. Ce Comité constata
1° Des entraves à la liberté des communications directes entré les deux pays;
2° Des entraves à la liberté des communications en transit à travers les territoires soumis à ces deux pays et intéressant
a) Le transit des marchandises par voie fluviale 1 et par voie ferrée ?;
b) Le transport des voyageurs par voie ferrée ?;
c) Le transit postal et télégraphique.
3° Des difficultés qui s’opposent à l’établissement de relations consulaires directes réciproques,
rence générale sur la liberté des communications et du transit en 1921, ainsi que des dispositions du Statut sur le régime international des ports maritimes et du Statut sur le régime international des voies ferrées, adoptés en 1923 par la Conférence générale des Communications et du Transit. »
« Art. 53 : Les différends qui pourraiènt surgir entre les parties au sujet de l’exécution des articles précédents du présent chapitre seront réglés conformément aux dispositions de l’article 13 du Statut sur la libeté du transit. »
(1) Notamment interdiction par la Pologne du flottage en transit sur le Niemen des bois provenant des régions soviétiques.
(2) La Lithuanie n'avait pas accepté la reprise du trafic ferroviaire sur la ligne Landwarow--Kaisiadorys.
Le 4 septembre 1930, la Commission consultative présenta au Conseil un rapport recommandant de supprimer ces entraves incompatibles avec l’article 23 (e) du Pacte et de poursuivre à cette fin
notamment
a) L'élaboration d’une réglementation du flottage du bois sur le Niemen, conforme aux prescriptions des articles 332 à 337 du Traité de Versailles;
b) La conclusion des accords administratifs et techniques indispensables pour le rétablissement sur la ligne de chemin de fer passant par Landwarow- Kaisiadorys d’un service continu satisfaisant aux besoins du transit international.
Les deux Gouvernements ayant refusé ce rapport, le Conseil, le 24 janvier 1931, pria la Cour Permanente de Justice Internationale de lui donner un avis consultatif, conformément à l’article 14 du Pacte, sur la question de savoir si les engagements internationaux en vigueur obligeaient dans les circonstances présentes la Lithuanie et, en cas de réponse affirmative, dans quelles conditions ils l’obligeaient à prendre les mesures nécessaires pour ouvrir au trafic la section de ligne de chemin de fer Landwarow- Kaisiadorys. Le Conseil invita en même temps la Commission consultative à prêter à la Cour l’aide dont elle pourrait avoir besoin.
L'avis fut réndu le ‘15 octobre 1931, la Cour concluant à l’unanimité que, dans les circonstances, l'obligation qu’il était question de mettre à la charge de la Lithuanie n'existait pas.
LAFCREATI
R'lénent des Différends
relatifs aux Communications
et au Transit
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