‹ L' Organisation des Communications et du TransitChapitre 130 sur 152 · ADO TUEUR · texte numérisé non relu

ADO TUEUR

duisit quelques années plus tard : la loi hitlérienne du 30 janvier 1934 transféra au Reich les pouvoirs souverains des Etats allemands. Le Gouvernement allemand notifia alors aux Etats représentés aux Commissions fluviales et, notamment, à la Commission internationale du Danube, qu’en conséquence de cette loi tous les droits des Etats allemands en vertu du Traité de Versailles et des Conventions fluviales passaient au Reich comme Etat riverain des rivières internationales. «

C'est cette situation qui provoqua le conflit : le Reich avait-il droit à deux représentants, comme l’avaient avant Ia Bavière et le Wurtemberg, avaitil droit seulement à un représentant comme les autres Etats ou même, les traités n’ayant pas prévu la représentation du Reich, fallait-il un nouvel accord diplomatique pour fixer cette représentation?

Le Gouvernement allemand soutenait qu'il avait droit à deux délégués en vertu de l’article 347 du Traité de Versailles.

Quand les deux délégués allemands se présentèrent à la Commission internationale du Danube, en décembre 1934, ils ne purent sièger que par lPadoption d’un modus vivendi qui leur donnait le droit de siéger provisoirement en attendant le règlement du différend.

D'après la thèse anglaise, il fallait faire une distinction entre les régimes de l’Elbe, de lFOder, du Rhin et celui du Danube. Dans les trois premiers il était normal que le Reich ait plus de délégués que les autres Etats vu l'intérêt primordial qu'il avait sur . ces rivières, mais il en allait différemment pour le Danube. Au contraire, l'Allemagne prétendait qu'il

n’y avait aucune différence entre ces régimes et que, de plus, le Traité de Versailles n’avait pas dit : « Un représentant pour chaque Etat allemand riverain » mais « deux représentants des Etats allemands riverains ».

Le Gouvernement allemand ne donna pas suite à l'invitation que lui adressa le Secrétaire général, conformément à l’article 18 du Statut de l’Organisation, de présenter ses observations et de se faire représenter à la Commission consultative et technique lors de l'examen de cette question aux fins de conciliation,

La Commission consultative estima que, nonobstant la carence du Gouvernement allemand, elle avait compétence pour examiner l’affaire. En novembre 1935 elle décida que le conflit ne pouvait être réglé par voie de conciliation.

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