‹ L' Organisation des Communications et du TransitChapitre 131 sur 152 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Domaine Ferroviaire

SECTION ÎI

CHEMINS DE FER SITUES SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS SUCCESSEURS DE L'ANCIENNE MONARCHIE AUSTRO-HONGROISE

L'article 304 du Traité de Trianon et l’article 320 du Traité de Saint-Germain-en-Laye prévoient que le Statut des réseaux de voies ferrées répartis entre plusieurs Etats successeurs de l’ancienne Monarchie austro-hongroise sera réglé par un accord entre la Compagnie et les Etats territorialement intéressés. Faute d'accord, ils prévoient que les Parties pourront prendre le Conseil pour arbitre.

Le Conseil a reçu plusieurs demandes de ce genre, mais il a toujours demandé l’avis de la Commission technique en vue, notamment, de savoir si les articles en question s’appliquaient et si un accord amiable

n’était pas encore possible,

Le plus souvent, quand aucune question juridique ne se pose, la Commission charge certains de ses membres ou certains des membres de ses Comités ou un Comité spécial d'examiner s’il y a encore des chances de succès par voie de conciliation. Si c’est le cas, la Commission demande toujours au Conseil de n’inscrire la question à son ordre du jour qu'après un certain délai pour laisser le temps aux Parties d'essayer de conclure l'accord amiable éventuel f. C’est ainsi que, dans le différend de la Compagnie vicinale de la vallée de la Boldva avec la Tchécoslovaquie, le Président de la Commission put obtenir le 17 avril 1929 la signature d’un accord entre les

Parties.

Quand cet essai échoue ou quand, dès le premier examen, la Commission conclut à l'impossibilité d’un accord amiable, elle avise le Conseil qu’il peut nommer des arbitres. Ceux-ci rendent alors leur sentence. Prenons l’exemple de la Société anonyme de chemin de fer de Zeltweg-Wolfsberg et Unterdrauburg- Woellan dans son différend avec la Yougoslavie : les arbitres nommés par le Conseil rendirent le 12 mai 1934 une sentence? prévoyant la désignad’un trustee chargée de répartir entre les porteurs d'obligations émises par la Compagnie les sommes à verser par les gouvernements autrichien et yougoslave. Ils désignèrent à cet effet la Banque des Règlements internationaux.

(1) Souvent les Compagnies elles-mêmes demandent à la Commission de suspendre Ja procédure, l'affaire étant en vaie d’accord amiable.

(2): Cf: J. 0.8 août 1934, p. 1005:

Au contraire, quand une question juridique se pose 1, la Commission sollicite l'avis de son Comité juridique permanent avant de prendre une décision.

L'activité de la Commission dans ce domaine de conciliation a donné d'excellents résultats. De nombreuses affaires ont ainsi été traitées à l’amiable sans l'intervention d’arbitres.

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